Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 avr. 2026, n° 26/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE [S] DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00775 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VC6W
le 16 Avril 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [P] [H] [S] [T] reçue le 15 Avril 2026 à 10h26, concernant :
Monsieur [N] [L] [R]
né le 26 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [N] [L] [R], né le 26 septembre 2003 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 années.
[N] [L] [R], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet, le 16 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 20 février 2026 à 15h48, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [L] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 21 février 2026 à 15h30.
Par ordonnance du 18 mars 2026 à 14h30, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 19 mars 2026 à 14h00.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [N] [L] [R] reconnaît avoir refusé d’embarquer, ayant été prévenu trop tard de son éloignement, n’ayant pas pu prévenir sa mère. Il se dit néanmoins opposé à son éloignement, malgré le nouveau routing sollicité par le préfecture.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, rappelant que le retenu a effectué un refus d’embarquer qui s’analyse en une obstruction à éloignement.
Le conseil de [N] [L] [R] sollicite la remise en liberté de son client. Il soutient que son client a de forts liens d’attachement avec la France, notamment avec sa mère, et qu’il s’est engagé à rentrer dans son pays de lui-même à ses frais. Il soutient encore que la rétention de celui-ci, depuis 60 jours, est une mesure excessive attentatoire à ses libertés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère de l’obstruction volontaire faite à son éloignement par l’étranger. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [N] [L] [R] a refusé d’embarquer sur le vol AF 7413 à destination d'[Localité 4] via Roissy le 15 avril 2026, nonobstant laissez passer consulaire établi le 9 avril 2026 et valide pour une durée d’un mois. Cette obstruction a éloignement est établie par procès-verbal du brigadier chef [U] de la PAF du 15 avril 2026, aux termes duquel « le retenu, lors de sa prise de contact nous informe clairement qu’il ne souhaite pas monter dans l’avion et qu’il ne veut pas aller à [Localité 4] […] En salle de transit Monsieur [R] refuse catégoriquement de quitter le CRA. N’ayant pas de moyen de coercition en matière de DEPU, remettons le RF dans son secteur à 14h30 ».
Cette seule constatation d’une obstruction volontaire de l’étranger à son éloignement suffit à justifier la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que [N] [L] [R] paâtit d’une mesure de rétention d’une durée excessive, attentatoire à ses libertés, comme le prétend le conseil de l’étranger, dès lors que la préfecture de la Haute-Garonne a agi avec diligence pour que soit procédé à son éloignement, l’allongement de la durée de rétention n’étant désormais que du seul fait du comportement d’obstruction de l’étranger, dont il ne saurait se prévaloir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [L] [R] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 16 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [L] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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