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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/58864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD c/ La S.A.S.U DG RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRCB
N° :3/MM
Assignation du :
22 Décembre 2025
N° Init : 24/55750
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (SA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS – #C0051
:
DEFENDERESSE
La S.A.S.U DG RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 23 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [G] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S.U DG RENOVATION
notre ordonnance de référé du 23 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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