Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 26/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2026
MINUTE : 26/00440
N° RG 26/01752 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VCS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS – A0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [F] et la société HLM IRP et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [I] [F] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2153.95 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [I] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Monsieur [I] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [I] [F] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’après avoir rencontré des problèmes liés à l’expiration de son titre de séjour, il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 13 mars 2026, ce qui va permettre le rétablissement de ses droits sociaux. Il indique qu’il est désormais en mesure de payer l’indemnité d’occupation. Il explique que la dette a été réglée grâce à l’aide d’une association qui l’avait hébergé pendant 3 ans alors qu’il était mineur.
En défense, la société HLM IRP, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord entre les parties, il y aura lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [I] [F]. Par conséquent, la durée du délai du sursis avant expulsion sera fixée à 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2027.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [F] devra quitter les lieux le 9 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Provision
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Acte notarie ·
- Successions ·
- Chose jugée ·
- Commissaire de justice ·
- Loi applicable ·
- Titre
- Loyer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Épouse
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Mission ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Pierre ·
- État
- Glace ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Document ·
- Prime d'assurance ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Véhicule automobile ·
- Commerçant ·
- Prime
- Port ·
- Péniche ·
- Bateau ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Effet personnel ·
- Résiliation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Moisson ·
- Expert judiciaire ·
- Subvention ·
- Devis ·
- Construction
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Acquéreur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.