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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 27 janv. 2025, n° 23/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03952 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR7I
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 27 Octobre 1934 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat plaidant au barreau de CAEN, vestiaire: 118 et par Me Antoine LE MASSON associé au sein de L’AARPI LE MASSON-DUHAIL avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
— S.A.S.U. PREVENT’DOM-
RCS de [Localité 5] n° 833 352 115
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
— Monsieur [L] [U]
né le 23 Avril 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire: 134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-baptiste GUÉ – 118, Me Sébastien REVEL – 134
DÉBATS
A l’audience collégiale du 14 octobre 2024 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 janvier 2025
Décision Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Suivant document d’informations précontractuelles n° 790 du 29 juin 2020, la société par actions simplifiée à associé unique PREVENT’DOM, ayant pour président M. [L] [U], a proposé à M. [V] de procéder à la dépose d’une ancienne toiture en plaques fibrociment et de mettre en place en remplacement une nouvelle toiture en bac acier à double peau, ce sur une surface de 116, 50 m2, moyennant un montant global de 12 207, 28 euros HT.
Quelques jours plus tard, selon un nouveau document d’informations précontractuelles n° 761 du 3 juillet 2020, la société PREVENT’DOM a proposé d’exécuter des travaux de même nature sur une surface complémentaire de toiture de 38, 50 m2, moyennant le montant de 4 034, 03 euros HT, le traitement et la mise en déchetterie spécialisée étant offerts. Le même jour, M. [V] a signé un bon de commande.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à la signature le 19 novembre 2020 d’un procès-verbal de réception sans réserve. M. [V] a procédé au règlement d’une somme de 17 864, 99 euros TTC.
Il doit être souligné que, bien que non prévu au bon de commande, la société PREVENT’DOM a également procédé au remplacement d’un bardage vertical en ardoise sur la façade arrière.
M. [V] affirme qu’une prise en charge du coût des travaux jusqu’à 8 200 euros par le biais d’une prime de l’Etat et d’un crédit d’impôt lui aurait été annoncée lors du premier rendez-vous. Par mail du 28 janvier 2021, il a été indiqué qu’une demande de prime énergie avait bien été formulée et que le dossier était en cours de traitement.
Par courrier en date du 6 novembre 2021, M. [V] s’est plaint de n’avoir reçu aucune aide de l’Etat, ainsi que de malfaçons affectant sa toiture (“La rouille, des trous non rebouchés, des espaces laissés libres au vent, à la pluie”).
Par mail du 12 janvier 2022, la société PREVENT’DOM s’est engagée “à effectuer l’ensemble des travaux de finition demandés et à reprendre les différents aspects visuels non concluants”.
Le 28 février 2022, la SAS MOISSON G COUVERTURE a établi un devis d’un montant de 25 696 euros TTC au titre du remplacement complet de la toiture et du bardage (prestation absente du bon de commande et de la facture établie par la société PREVENT’DOM).
A la demande de M. [V] et selon ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAEN en date du 8 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société PREVENT’DOM.
M. [T] [N], expert désigné, a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, M. [V] a assigné la société PREVENT’DOM et M. [U] devant ce tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du même code, ainsi que L. 243-3, L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [V] demande à ce tribunal de :
— condamner in solidum la société PREVENT’DOM et son gérant M. [U] à lui régler la somme de 25 696 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 28 février 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société PREVENT’DOM à lui régler la somme de 8 200 euros au titre de la perte des subventions,
— condamner société PREVENT’DOM à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de la dégradation de la glycine,
— condamner in solidum la société PREVENT’DOM et son gérant M. [U] à lui régler la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société PREVENT’DOM et M. [U] demandent à la juridiction de céans de :
— débouter M. [V] de sa demande au titre des travaux de reprise,
Subsidiairement sur ce point,
— condamner la société PREVENT’DOM à payer à M. [V] la somme de 12 529, 42 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
A titre infiniment subsidiaire sur ce point,
— condamner la société PREVENT’DOM à payer à M. [V] la somme de 20 696, 17 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] au paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de la perte des subventions,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de la dégradation de la glycine,
— condamner M. [V] à payer à la société PREVENT’DOM et à M. [U], unis d’intérêts, la somme de 2 013 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les enseignements du rapport d’expertise judiciaire
Après examen des travaux de couverture exécutés, l’expert judiciaire a relevé les difficultés suivantes :
“ – Les recouvrements entre les bacs sont mal réalisés, il manque des vis de fixation et de couture.
— Les coupes ne sont pas traitées et présentent des traces d’oxydation importantes ; le nombre de coupes aurait pu être limité par l’utilisation de bac de longueur adaptée.
— Les découpes sont mal réalisées et certaines tôles de faîtages sont déformées.
— L’assemblage des rives n’est pas correctement réalisé ici par un joint silicone et dans le sens contraire à la pente. Il manque les closoirs d’égout.
— Il manque des vis de couture et certaines fixations sont exagérément serrées au point de déformer le bac de couverture”.
M. [N] s’est prononcé en faveur de “désordres consécutifs à des défauts de mise en oeuvre” et a préconisé la mise en oeuvre des remèdes suivants :
“- compléter les fixations et rajouter des vis de couture conformément aux instructions de pose,
— remplacer les habillages de rives et de faîtage dans la couleur du bac,
— mettre en place des closoirs d’égout,
— remplacer l’habillage autour de la souche de cheminée par une pièce adaptée.”
M. [N] a ajouté :
“Il sera difficile de trouver une entreprise pour réaliser les travaux de reprise indiqués ci-dessus.
(…)
La société PREVENT’DOM propose de reprendre les non-conformités sous réserve d’un accord de M. [F]. Compte tenu de l’absence de qualification et du défaut d’assurance pour ce type de travaux, je propose de retenir le devis de la SAS MOISSON €G€ COUVERTURE pour un montant de 25 696 euros TTC”.
Sur la responsabilité de la société PREVENT’DOM au titre des désordres affectant la toiture
Au titre de ces désordres, M. [F]. agit principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article 1231-1 du même code (soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires).
Les travaux sur existant exécutés par la société PREVENT’DOM s’analysent bien, eu égard à leur nature (remplacement complet d’une couverture), en la réalisation d’un ouvrage, relevant de la construction, ayant fait l’objet d’une réception expresse.
Il est certain que la réception sans réserve couvre les désordres apparents de sorte que, pour ces derniers, aucune action en responsabilité n’est possible. Toutefois, il ne peut être fait reproche à M. [V], né en 1934, de ne pas être monté sur sa couverture avant la signature du procès-verbal de réception. Les nombreux défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire n’étaient pas décelables pour un profane en matière de construction. Les désordres litigieux seront donc tous tenus comme ayant été cachés à la réception, étant souligné que les traces d’oxydation sont, quant à elles, nécessairement apparues avec le temps après la réception.
La garantie décennale – qui concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable – ne trouve pas à s’appliquer au cas présent, faute de désordres présentant les critères de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception. Il est notamment souligné, à cet égard, qu’il n’est justifié d’aucune infiltration dans l’habitation à partir de la toiture et qu’il n’est pas établi que des infiltrations surviendront, avec certitude, au plus tard le 19 novembre 2030, le rapport d’expertise judiciaire ne comportant aucune énonciation en ce sens.
En revanche, eu égard aux nombreux défauts de mise en oeuvre constatés par M. [N], la responsabilité de la société PREVENT’DOM se trouve engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Concernant le coût des travaux de reprise, la société PREVENT’DOM souligne que, au titre de la recherche des moyens les plus adaptés pour mettre fin aux désordres, l’expert judiciaire n’a pas préconisé le remplacement total de la toiture. Elle oppose que le devis de la SAS MOISSON G COUVERTURE du 28 février 2022 “ne permet pas le chiffrage d’un préjudice”. Elle indique qu’elle produit un devis de la SAS DPC de [Localité 8] en date du 17 novembre 2023, d’un montant de 12 529, 42 euros TTC, qui correspond aux travaux de reprise préconisés par l’expert. Elle demande que cette seule somme, et non la somme de 25 696 euros TTC sollicitée par M. [V], soit retenue au titre des travaux de reprise des désordres.
La société DPC a pour activité les travaux de couverture par éléments. Son devis correspond précisément aux remèdes préconisés par l’expert judiciaire et mentionne l’existence d’une assurance décennale MIC INSURANCE selon police LUN2202231.
Il y a lieu de retenir ce devis, conforme aux préconisations de M. [N], le remplacement complet de la toiture ne se justifiant pas au vu des seules malfaçons constatées.
Par suite, la société PREVENT’DOM sera condamnée à payer à M. [V].la somme de 12 529, 42 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, valeur novembre 2023, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
Sur la responsabilité de la société PREVENT’DOM au titre de la non-obtention des aides
M. [V] recherche la responsabilité de la société PREVENT’DOM, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au motif que cette société “s’était engagée à obtenir des aides d’Etat à hauteur de 8 200 euros afin de financer une grande partie des travaux” . Il expose que ces aides “n’ont jamais été obtenues et n’ont probablement jamais été demandées par la société”.
Il sollicite l’allocation de la somme de 8 200 euros au titre de “la perte des subventions”.
Pour sa part, la société PREVENT’DOM souligne qu’il ne ressort d’aucun document contractuel que M. [V] lui aurait confié la mission de solliciter, dans son intérêt, des aides. Elle ajoute que l’argument selon lequel elle lui aurait promis une prise en charge jusqu’à 8 200 euros “n’est qu’une affirmation du défendeur”.
Les documents contractuels ne prévoient pas l’obtention garantie d’une prime et/ou d’un crédit d’impôt. Ils ne mentionnent pas même l’existence de la PRIME RENOV ou la possibilité d’un coup de pouce économie énergétique (CEE)-isolation.
M. [V] ne justifie par ailleurs pas avoir donné mandat à la société PREVENT’DOM de solliciter des aides en son nom.
Dans ce contexte, aucun manquement de la société PREVENT’DOM à ses obligations contractuelles n’est établi.
M.[V] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 8 200 euros.
Sur la responsabilité de la société PREVENT’DOM au titre de la dégradation de la glycine
M. [V] recherche la responsabilité de la société PREVENT’DOM, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour avoir “dégradé les lieux lors de son intervention” et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [V] expose qu’il avait planté des glycines avec son épouse, désormais décédée, au pied de la maison et indique que, durant la réalisation des travaux, “ces plantes ont été grossièrement coupées et arrachées”, alors qu’il “y était tout particulièrement attaché compte tenu du souvenir de son épouse que cette plante représentait pour lui”.
Pour sa part, la société PREVENT’DOM conclut au débouté, indiquant notamment que le demandeur “n’apporte pas la preuve d’un désaccord pour qu’une partie de cette plante soit coupée de façon à permettre l’intervention qu’il a sollicitée”.
L’expert judiciaire expose que, pour procéder au remplacement du bardage vertical en ardoise sur la façade arrière, la société PREVENT’DOM “a dû procéder à la taille d’une glycine qui poussait contre cette façade.” L’utilisation de l’expression “a dû” suggère que l’opération était indispensable.
Il ressort de la photographie figurant en bas à gauche de la page 2 du rapport d’expertise judiciaire que la glycine coupée a, depuis, repoussé de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice actuel.
Au vu de ce qui précède, M. [V] verra sa demande indemnitaire rejetée.
Sur la responsabilité personnelle de M. [U], président de la société par actions simplifiée PREVENT’DOM
L’article L. 241-1 du code des assurances dispose :
“Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.(…)”
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
M. [V] expose que les travaux de couverture exécutés par la société PREVENT’DOM relevaient de l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire ; que cette société est déclarée au registre du commerce et des sociétés de CAEN comme réalisant des travaux de revêtement des sols et murs ; qu’il est ainsi “très peu probable que la société PREVENT’DOM dispose d’une attestation d’assurance couvrant les travaux de construction qu’elle a entrepris” ; que dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué : “J’ai reçu de la société PREVENT’DOM l’attestation d’assurance décennale pour ces travaux mais cette attestation ne concerne pas les travaux de couverture” ; que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale engage la responsabilité du gérant de la société fautive ; que “la responsabilité civile personnelle du gérant emporte sa responsabilité personnelle, sa faute étant en pareil cas détachable de ses fonctions lorsqu’il en résulte un préjudice pour le tiers lésé”.
En conséquence, M. [V] s’estime fondé à obtenir la condamnation de M. [M], in solidum avec la société PREVENT’DOM, à l’indemniser du coût des travaux de reprise de sa toiture.
S’il est justifié, par la production d’une attestation d’assurance, que la société PREVENT’DOM était bien bénéficiaire, à l’époque du chantier de M. [V], d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ERGO couvrant sa responsabilité décennale, il résulte de cette attestation que l’activité de couverture n’avait toutefois pas été déclarée.
Néanmoins, il a été retenu supra que les désordres affectant la toiture de M. [V] ne sont pas de nature décennale. Par suite, s’il est effectivement anormal que la société PREVENT’DOM ait exécuté au domicile de M. [V] des travaux de couverture sans que son président ait veillé à ce qu’elle soit préalablement couverte par une assurance de responsabilité décennale pour cette activité professionnelle, force est toutefois de constater que cela n’a, pour autant, occasionné au demandeur aucune perte de chance d’obtenir une indemnisation de la part d’un assureur au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire.
Par suite, faute de préjudice, l’engagement de la responsabilité personnelle de M. [U] ne peut être consacré et le demandeur ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société PREVENT’DOM sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé préalable et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer au cours de la présente instance, de l’instance en référé préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire. Par suite, la société PREVENT’DOM sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des précédents développements, M. [V] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [U].
La société PREVENT’DOM et M. [U] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la société PREVENT’DOM à payer à M. [G] [V] la somme de 12 529, 42 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, valeur novembre 2023, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [G] [V] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [U], in solidum avec la société PREVENT’DOM, à l’indemniser du coût des travaux de reprise de la couverture ;
DEBOUTE M. [G] [V] de ses demandes indemnitaires relatives à la perte des subventions et à la dégradation de la glycine ;
CONDAMNE la société PREVENT’DOM aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société PREVENT’DOM à payer à M. [G] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [L] [U] ;
DEBOUTE la société PREVENT’DOM et M. [L] [U] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le vingt sept Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
La Greffière P/La Présidente empêchée
Emmanuelle Mampouya Mélanie Hudde
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