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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 sept. 2024, n° 24/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2024
MINUTE : 2024/935
N° RG 24/06123 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOT5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [D] divorcée [V] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me ROYER Sophie, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS – 138
ET
DÉFENDEUR
S.A. IMMOBLIERE DU [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me ORHON Henry, avocat au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Uberti-Sorin, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2024, et mise en délibéré au 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2019, Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], dont l’expulsion a été ordonnée par un jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal d’instance du RAINCY. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 février 2019.
Par jugement rendu le 22 mai 2019, le juge de l’exécution de ce siège lui a accordé un délai de 5 mois soit jusqu’au 22 octobre 2019.
Le 7 mai 2024, la sous-préfète du Raincy a autorisé le concours de la force publique pour réaliser l’expulsion à compter du 1er juillet 2024.
Par requête du 5 juin 2024, Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], explique que :
— depuis 2019 la requérante est en arrêt de travail et effectue des démarches en vue de son relogement ;
— depuis quelques mois, elle perçoit une rente d’invalidité ;
— depuis 2023, ses enfants sont placés à son domicile ;
— elle s’acquitte du loyer courant et verse 100 euros chaque mois pour apurer sa dette locative ;
— elle bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA D’HLM IMMOBILIERE DU [Adresse 7] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette a augmenté et que la requérante a, de fait, bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux.
Enfin, Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], et le conseil de la SA D’HLM IMMOBILIERE DU [Adresse 7] ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 22 mai 2019 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], un délai de 5 mois expirant le 22 octobre 2019.
Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée.
A cet égard, elle produit un jugement en assistance éducative rendu le 12 juillet 2022 duquel il ressort que le juge des enfants a ordonné le placement de ses deux enfants mineurs à son domicile ce qui constitue un élément nouveau.
Par suite, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Dès lors que Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], a bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 22 mai 2019, d’un délai de 5 mois soit jusqu’au 22 octobre 2019 inclus pour se maintenir dans les lieux, un sursis supplémentaire ne peut porter que sur une période de 7 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], a perçu 3.528 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 10 juillet 2024 qu’elle, perçoit également environ 700 euros au titre des prestations sociales, outre 441 euros au titre de l’aide personnalisée au logement directement versée au bailleur. Elle bénéficie également d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel d’environ 937 euros. La requérante justifie enfin d’une déclaration rente invalidité auprès de la poste. Cependant, si elle affirme bénéficier d’un versement mensuel de la poste de 705,66 euros, aucun justificatif n’est produit à cet égard. Par suite, le revenu mensuel moyen s’établit à 2.078 euros.
Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], produit deux attestations de demande de logement social l’une datée du 29 mars 2019 l’autre du 10 juillet 2024, outre deux engagements réciproques « action logement » des 21 juin 2021 et 29 septembre 2023.
La requérante justifie d’un suivi pour des problèmes de santé.
La SA D’HLM IMMOBILIERE DU [Adresse 7] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative a fortement augmenté et produit à cet égard un décompte locatif actualisé au 3 septembre 2024.
Selon le jugement d’expulsion rendu le 21 janvier 2019, l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2018 s’élevait à 8.935,82 euros. Ce montant est de 17.618,76 euros à la date du 3 septembre 2024.
Cependant, il apparaît que la requérante s’acquitte chaque mois d’une somme d’environ 370 euros dans les mains du bailleur circonstance qui démontre sa volonté de respecter ses obligations à son égard. Ce dernier perçoit en outre l’aide personnalisée au logement que lui verse la caisse d’allocations familiales.
Par ailleurs, il apparaît que depuis le printemps 2024, l’assurance maladie a procédé à la régularisation du dossier concernant la pension d’invalidité de la requérante ce qui lui permet de bénéficier d’un revenu mensuel de près de 1.000 euros.
En outre, Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], justifie de plusieurs démarches en vue de son relogement notamment par le dépôt de deux demandes de logement social.
Enfin, elle a la charge de deux de ses quatre enfants selon la décision rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juillet 2022.
Or, s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE DU [Adresse 7] n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis les conditions exigées par le législateur et rappelées ci-avant étant remplies.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 7 mois, soit jusqu’au 18 avril 2025, pour permettre à Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal d’instance du RAINCY.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], recevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ACCORDE à Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT mois, soit jusqu’au 18 avril 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 18 avril 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal d’instance du RAINCY, Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], perdra le bénéfice du délai accordé et la SA D’HLM IMMOBILIERE DU [Adresse 7] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [D], divorcée [V] [M] [H], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, à la sous-préfète [Localité 5], bureau de la prévention et des affaires locatives, dossier n° [Numéro identifiant 1] ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
ZAIA HALIFA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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