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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me ROSENFELD Viriginie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 7 mai 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03497 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STE [Localité 2] a consenti à Monsieur [O] [S] un contrat de crédit renouvelable intitulé « PASSEPORT CREDIT » pour un an renouvelable avec un montant de crédit accordé de 5000 euros, utilisable par fractions avec des taux différents qui correspondent à des financements de différents projets, chaque utilisation restant rattachée au contrat initial ;
Suivant avenant signé le 10 novembre 2017, à la demande de Monsieur [O] [S] le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 15000 euros ;
Par courrier recommandé du 29 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [O] [S] de lui régler les mensualités impayées afférentes aux utilisations n° 11 à 22 du crédit renouvelable.
Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 janvier 2024 et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 10494,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE STE MARGUERITE a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir:
la condamnation de Monsieur [O] [S] au paiement des sommes suivantes :-celle de 567,69 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 11 avec intérêts au taux contractuel de 4,75%,
— celle de 338,90 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 13 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% ,
— celle de 457,16 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 14 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% et assurance vie ,
— celle de 681,39 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 15 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% ,
— celle de 948,87 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet [Cadastre 1] avec intérêts au taux contractuel de 4,75% ,
— celle de 1249,42 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 17 avec intérêts au taux contractuel de 5,45% ,
— celle de 1192,50 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet [Cadastre 2] avec intérêts au taux contractuel de 5,45% ,
— celle de 1192,53 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 19 avec intérêts au taux contractuel de 5,45% ,
— celle de 1234,06 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet [Cadastre 3] avec intérêts au taux contractuel de 5,65% ,
— celle de 1299,53 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 21 avec intérêts au taux contractuel de 4,65% ,
— celle de 1331,99 € au titre des mensualités impayées de l’utilisation Projet 22 avec intérêts au taux contractuel de 5,65%
Subsidiairement vu les manquements graves et répétés
Prononcer la résolution judiciaire des contrats susvisés, les déclarer exigibles Condamner Monsieur [O] [S] au paiement des sommes suivantes au titre des projets 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 :
.567,69 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75%,
.338,90 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% ,
.457,16 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% et assurance vie ,
.681,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% ,
. 948,87 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% ,
.1249,42 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% ,
.1192,50 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% ,
. 1192,53 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% ,
.1234,06 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65% ,
.1299,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65% ,
.1331,99 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65%
Le condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a été représentée par son conseil et Monsieur [O] [S] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Faisant application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), ainsi que la presence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STE MARGUERITE représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succède de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [O] [S] a procédé aux utilisations suivantes :
— le 28 août 2021 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 11),
— le 8 août 2022 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 13),
— le 6 septembre 2022 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 14),
— le 28 octobre 2022 pour un montant 1500 euros (utilisation Projet 15),
— le 28 octobre 2022 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 16),
— le 20 mars 2023 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 17),
— le 5 mai 2023 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 18),
— le 15 mai 2023 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 19),
— le 5 juin 2023 pour un montant de 1500 (utilisation Projet 20),
— le 7 juillet 2023 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 21),
— le 7 août 2023 pour un montant de 1500 euros (utilisation Projet 22),
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STE [Localité 2] sollicite des paiements au titre des utilisations n° 11 à 22 .
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La lecture des mouvements du compte établissant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 décembre 2024 concernant l’utilisation projet 14, le 5 septembre 2024 pour les utilisations projets 15 à 19 , et le 5 août 2024 pour les utilisations projet 20 à 22, l’action en paiement de la banque demanderesse par assignation du 20 mai 2025 n’est pas forclose.
S’agissant des utilisations projets 11 et 13, l’historique du compte courant indique que les échéances sont honorées.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 4 et 5/7 une clause intitulée « Exigibilité anticipée» , stipulant que : «Le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque utilisation […] » et une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnité de retard » aux termes de laquelle sont prévues les conséquences financières de la défaillance de l’emprunteur ;
Le Prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’Emprunteur, dans chacun des cas suivants[…] remboursement mensuel impayé non régularisé […] ; L’Emprunteur sera alors tenu d’une part de rembourser le solde dû […] ».
Il en résulte que si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la société requérante ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024 une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause suvsvisée du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur [O] [S] a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit dès le 05 décembre 2024 concernant l’utilisation projet 14, le 5 septembre 2024 pour les utilisations projets 15 à 19 , et le 5 août 2024 pour les utilisations projet 20 à 22, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit .
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.La déchéance du terme est intervenue,
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Ainsi, Monsieur [O] [S] doit restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués .
La société requérante a produit un décompte expurgé des frais et des intérêts ;
Dans ces conditions, au regard de l’historique des utilisations et des décomptes des créances produits, la banque requérante est en droit de revendiquer au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT », une créance de :
— 387,39 € au titre du solde de l’utilisation Projet 11
— 232,75 € au titre du solde de l’utilisation Projet 13
-349,93 € au titre du solde de l’utilisation Projet 14
-486,61 € au titre du solde de l’utilisation Projet 15
-716,23 € au titre du solde de l’utilisation Projet 16
-1048,87 € au titre du solde de l’utilisation Projet 17
-1018,16 € au titre du solde de l’utilisation Projet 18
-1058,83 € au titre du solde de l’utilisation Projet 19
-1020,33 € au titre du solde de l’utilisation Projet 20
-1051,55 € au titre du solde de l’utilisation Projet 21
-1117,58 € au titre du solde de l’utilisation Projet 22
Monsieur [O] [S] sera dès lors condamné à payer les dites sommes à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4];
Eu égard au taux legal actuel et au taux contractuel pratiqué, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira pas d’intérêts.
La demande au titre d ela capitalization des intérêts sera en consequence rejetée;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [O] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 300 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’acarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,
Dit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise,
Prononce la résolution du contrat de crédit renouvelable du 14 avril 2016 et de son avenant du10 novembre 2017,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT », les sommes de :
— 387,39 € au titre du solde de l’utilisation Projet 11
— 232,75 € au titre du solde de l’utilisation Projet 13
-349,93 € au titre du solde de l’utilisation Projet 14
-486,61 € au titre du solde de l’utilisation Projet 15
-716,23 € au titre du solde de l’utilisation Projet 16
-1048,87 € au titre du solde de l’utilisation Projet 17
-1018,16 € au titre du solde de l’utilisation Projet 18
-1058,83 € au titre du solde de l’utilisation Projet 19
-1020,33 € au titre du solde de l’utilisation Projet 20
-1051,55 € au titre du solde de l’utilisation Projet 21
-1117,58 € au titre du solde de l’utilisation Projet 22
Dit que ces sommes ne porteront pas d’intérêts,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la présente instance,
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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