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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 21/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00998 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHG6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Florence GASTINEAU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00998 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHG6
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 21/00998 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHG6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2021, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [E] le 4 mars 2021 à 16h20 dans les circonstances suivantes : « la salariée se serait fait mal au dos et au genou en portant des cartons ».
La rubrique « éventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2021 par le Dr [D] [G], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « lombalgie aigue et hématome genou gauche » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2021.
Le 23 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 27 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00998.
Dans l’intervalle, le 3 août 2021, Mme [E] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à ce même accident du travail consistant en une « méniscopathie latérale du genou gauche opérée ».
Le 3 septembre 2021, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion, le médecin conseil estimant que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à l’accident survenu le 4 mars 2021.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la prise en charge de cette nouvelle lésion.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00523.
Après mise en état des deux affaires, celles-ci ont été évoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/00998 et RG 22/00523, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 21/00998.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [4] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de Mme [E] du 4 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par Mme [E] le 3 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et subsidiairement ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la caisse, elle fait valoir, au visa des articles R142-1 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile, qu’elle a contesté la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée en saisissant la CRA dans le délai qui lui était imparti, son recours ayant été expédié le 22 mai 2021.
Elle soutient ensuite, à titre principal et au visa des articles R441-6 alinéa 1er, R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne tenant pas compte des réserves motivées qu’elle lui avait transmises par courrier le 19 mars 2021 et en prenant en charge l’accident du travail de sa salariée dès le 23 mars 2021 sans mettre en œuvre d’enquête, ni même adresser de questionnaire à l’employeur et à la victime, portant sur les circonstances ou la cause de l’accident.
Elle conteste, par ailleurs, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale la matérialité de l’accident dont sa salariée prétend avoir été victime le 4 mars 2021 estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et lieu du travail. Elle précise que la salariée n’a prévenue personne au moment de la survenu de l’accident, qu’il n’y a aucun de témoin de cet accident, que dans l’email de la salariée celle-ci n’indique pas s’être fait mal au genou, que cette dernière lésion apparait incohérente au regard du processus accidentel initialement décrit par la salariée et qu’elle a très vite été prise en charge par un chirurgien orthopédiste laissant penser que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur.
Elle conteste également l’origine professionnelle de la nouvelle lésion du 3 août 2021 estimant que la caisse ne justifie pas du lien de causalité direct et certains avec le fait accidentel. Elle estime que cette nouvelle lésion ne peut qu’être d’origine dégénérative au regard notamment de l’âge de la salariée (54 ans) et de son « surpoids majeur » (158 cm pour 98 kg) au moment des faits.
Elle conteste enfin la durée des arrêts de travail et soins rattachés à l’accident du 4 mars 2021 précisant que sa salariée a bénéficié d’arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2023 et ce alors qu’elle ignore la nature exacte des lésions ainsi prises en charge par la caisse et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les lésions directement imputables à l’accident, rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident. A cet égard, elle estime qu’on ne peut lui demander de détruire la présomption d’imputabilité sans qu’elle ait accès aux éléments détenus par la caisse ayant motivé sa décision et qu’elle est donc bien fondé à solliciter une expertise et ce même si elle ne faisait valoir aucun élément et ne versait aucune pièce de nature à établir l’absence de relation entre l’accident et les lésions que la caisse a accepté de prendre en charge.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [4] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
In limine litis, elle fait valoir, au visa des articles R142-1 et R142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la société [4] avait jusqu’au 25 mai 2021 pour saisir la CRA aux fins de contester sa décision de prise en charge de l’accident du travail de la salariée et qu’en l’espèce ce recours a été reçu hors délais le 26 mai 2021. Elle estime ainsi que faute d’avoir saisi la CRA dans le délai imparti son présent recours est irrecevable.
Elle soutient ensuite, au visa de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la société [4] faisant valoir que la société ne justifie pas que ses réserves motivées sont parvenues à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs suivant la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail.
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle soutient, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initiale joint à celle-ci que l’accident de la salariée s’est bien produit au temps et lieu de travail relevant notamment que l’employeur a été informé de l’accident le jour même des faits et que les constatations médicales sont
Pôle social – N° RG 21/00998 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHG6
intervenues dès le lendemain. Elle estime ainsi que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la société [4] de rapporter la preuve de l’état pathologique antérieur de la salariée dont elle entend se prévaloir.
S’agissant de l’origine professionnelle de la nouvelle lésion du 3 août 2021, elle fait valoir au visa des articles L315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale, que l’avis du médecin conseil, qui a estimé la nouvelle lésion comme étant imputable à l’accident du travail du 4 mars 2021, s’impose à elle.
S’agissant des soins et arrêts de travail prescrit à l’assurée, elle soutient que leur continuité est avérée de sorte que les décisions de prise en charge de l’accident du travail ainsi que de la nouvelle lésion sont pleinement justifiées.
Enfin s’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir, au visa de l’article 144 du code de procédure civile et R142-16 du code de la sécurité sociale, que la société [4] ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’une telle mesure d’instruction à travers des éléments médicaux et qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à elle dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours afférent à l’accident du travail du 4 mars 2021
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (CRA). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon les dispositions combinées des articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; enfin sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
la société [4] a accusé réception le 25 mars 2021 de la décision de la caisse lui notifiant la prise en charge de l’accident survenu le 4 mars 2021 à sa salariée, Mme [E] (pièce n°3 de la caisse) ;
et qu’elle a saisi la CRA par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2021, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale précitées (pièce n°9 de la société).
Dès lors, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [4].
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
L’article R441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
La prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d’instruction et après expiration du délai de 10 jours francs prévu par l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l’employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que son courrier de réserve a bien été reçu par la caisse dans le délai imparti.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [4] le 8 mars 2021 relative à un accident survenu le 4 mars 2021 et dont Mme [E] a été victime ; cette déclaration ne mentionne aucune réserve de la part de l’employeur,
un certificat médical initial a été établi le 5 mars 2021 par le Dr [D] [G],
la caisse a réceptionné un courrier de réserve de la société [4] en date du 19 mars 2021 dont l’avis de réception fait apparaitre un tampon mentionnant 22 mars 2021 dans la case « signature du destinataire » (exemplaire produit par la société en pièce n° 2),
une décision de prise en charge de l’accident de travail alléguée par Mme [E] en date du 23 mars 2021 a été notifiée à la société [4] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 mars 2021.
Ainsi, la société [4] avait jusqu’au 19 mars 2021 pour faire parvenir à la caisse ses réserves motivées concernant l’accident dont Mme [E] a été victime le 4 mars 2021.
Or, il convient de relever que la société [4] ne rapporte pas la preuve de la réception effective par la caisse de son courrier de réserves avant cette date. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’envoi effectif de ce même courrier à la caisse avant cette date, la copie de l’accusé réception qu’elle produit étant illisible (en dehors du tampon figurant dans la case « signature du destinataire ») et ne comportant donc aucune indication sur sa date d’expédition.
La lettre de réserves de la société [4] ayant été réceptionnée par la caisse après l’expiration du délai de 10 jours francs prévu par l’article R441-6 précitée, la caisse n’avait pas l’obligation de procéder à une instruction sur l’accident allégué par Mme [E].
Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, à ce titre, de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 23 mars 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [E] a été victime le 4 mars 2021.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, la société [4] conteste la matérialité de l’accident déclaré par Mme [E] en mars 2021. Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
le 4 mars 2021 les horaires de travail de la salariée étaient 8h30-12h00 et 13h30-17h00 alors que cette dernière prétend avoir été victime d’un accident à 16h20, soit pendant son temps de travail,
la société [4] a été avisé de l’accident par un courriel de la salariée adressé le même jour à 17h26 rédigé comme suit : « Bonjour à tous, en rangeant mes palettes de sacs au 4/03/21 je me suis fait mal au dos je viens de prendre rendez-vous chez mon médecin j’espère que cela n’est rien mais je me [sens] pas bien [du] tout et si cela ne va pas mieux demain je tenais à vous prévenir je vous remercie »,
le certificat médical initiale a été établi par le Dr [D] [G] dès le lendemain des faits à 14h52 et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « lombalgie aigue et hématome genou gauche » tout en prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2021, ce qui est cohérent avec l’indication de la déclaration d’accident du travail précisant que « la salariée se serait fait mal au dos et au genou en portant des cartons » mais également avec l’indication du rapport d’accident établi le 5 mars 2021 à 16h15 par la société précisant qu'« en rangeant des cartons de sacs poubelles 750L [la salariée] se serait fait mal au dos et se serait cognée le genou gauche contre le coin de la palette ».
Sur ce dernier point, le seul fait que la salariée n’est pas mentionnée dans son email de la veille qu’elle avait également mal au genou en plus du dos n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause les constatations médicales effectuées le lendemain de l’accident ni ses déclarations sur les circonstances de l’accident recueillis également le lendemain de l’accident.
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail de la salariée.
De son côté, la société [4] invoque qu'« à aucun moment à l’heure de son accident [la salariée] est venue prévenir le personnel administratif présent dans les locaux de la société [4] » (cf. rapport d’accident du 5 mars 2021). Il convient toutefois de relever que la salariée a prévenu son employeur de son accident par un courriel adressé le jour même à 17h26, après avoir pris rendez-vous chez son médecin.
La société [4] met également en avant l’absence de témoin de l’accident. Toutefois, il convient de rappeler que la présence d’un témoin oculaire n’est pas une condition sine qua non à la reconnaissance d’un accident du travail. Par ailleurs, la société [4] ne donne aucune information sur la configuration du lieu de travail ou sur l’existence d’autres salariés présents le jour des faits qui auraient notamment pu attester que la salariée ne s’est jamais plainte de douleur au dos et/ou au genou au moment des faits qu’elle conteste et ce jusqu’à son départ de la société.
Dès lors, il est bien justifié par des éléments objectifs de la survenance des lésions constatées le 5 mars 2021 aux temps et lieu de travail le 4 mars 2021 et donc la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée.
Sur la nouvelle lésion déclarée le 3 août 2021 et sur la durée des arrêts de travail rattachés à l’accident du 4 mars 2021
Une nouvelle lésion peut se définir comme toute lésion différente de celles figurant sur le certificat médical initial et apparue avant la guérison ou la consolidation de l’assuré.
Il résulte, par ailleurs, des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial d’accident du travail de Mme [E] est assorti d’un arrêt de travail (pièce n°2 de la caisse) et que la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 24 mai 2023, comme le reconnait la société [4] en page 13 de ses écritures.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse établit un lien de causalité entre l’accident initial et la lésion ultérieure et justifie du lien entre la nouvelle lésion et l’ensemble des arrêts de travail prescrit à la salariée.
En effet, il résulte du certificat médical en date du 3 août 2021 que le Dr [S] a constaté une lombalgie aigue et une méniscopathie latérale du genou gauche opérée qu’elle a rattachée à l’accident du travail du 4 mars 2021, en établissant un certificat médical de prolongation et en visant l’accident du travail précité.
Il résulte, par ailleurs, de l’avis du médecin conseil de la caisse en date du 2 septembre 2021 (produit en pièce n°7 par la caisse) que ce dernier a émis l’avis suivant : « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’accident du travail ».
Pour sa part la société se prévaut de l’avis technique du Dr [N] en date du 25 mars 2022 qui fait notamment état d’un rapport d’examen médico-légal en date du 19 octobre 2021 établi par le Dr [F] « qui évoque un accident du travail du 5 mars 2021 à 14h30 avec une chute sur une palette entrainant des douleurs du genou gauche ».
Outre le fait que ce rapport d’examen médico-légal n’est pas produit, le tribunal relève que les informations rapportées par le Dr [N], qui a pu prendre connaissance du rapport précité selon ses dires, ne sont absolument pas cohérentes avec les pièces versées aux débats.
En effet, il convient de rappeler que Mme [E] a informé son employeur de son accident par courriel en date du 4 mars à 17h26, qu’elle n’était pas présente dans les locaux de la société le lendemain de son accident et qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter 5 mars 2021, le certificat médical initiale ayant été établi par le Dr [D] [G] à cette date à 14h52. Son accident du travail n’a donc pas pu survenir le 5 mars 2021 à 14h30 comme prétendument indiqué par le Dr [F].
Par ailleurs, le Dr [N] retient l’intervention d’une « chirurgie le 2 avril 2021 avec un délai très court, ce qui signifierait plutôt le traitement d’une antériorité » et que le 3 août 2021 « il est noté une lombalgie aiguë (cette lombalgie ne peut être aiguë et liée à un traumatisme datant de cinq mois, sauf s’il existe une pathologie médicale étrangère à l’accident de travail) et d’autre part une méniscopathie latérale qui a été opérée au niveau du genou gauche. Cette méniscopathie est donc une pathologie chronique et non pas directement liée au traumatisme ».
Toutefois, les considérations générales contenues dans cet avis portant sur l’imputabilité des lésions ne permettent pas à la société d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’absence de tout lien entre les lésions initiales, la nouvelle lésion et l’ensemble des arrêts de travail.
Les considérations de la société au regard de l’âge et du poids de la salariée ne permettent pas davantage d’établir l’origine dégénérative de la nouvelle lésion et ce d’autant plus que :
le médecin conseil rappelle, dans ses observations médicales en date du 19 avril 2024, que « les méniscopathies peuvent être post traumatique ou dégénérative » et que c’est « la lésion traumatique la plus fréquente du genou »,
et que les constatations médicales effectuées par le Dr [D] [G] le lendemain de l’accident, à savoir un « hématome genou gauche » confirme une lésion traumatique du genou gauche cohérente avec une méniscopathie traumatique.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 3 septembre 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion déclarée par Mme [E] le 3 août 2021.
. Sur la demande d’expertise
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’avis technique du Dr [N], lequel n’a pas examinée la salariée, et les simples doutes de la société fondés sur l’âge et le poids de la salariée ainsi que sur la supposée bénignité des lésions initiales et la longueur de l’arrêt de travail sont insuffisants, qu’ils soient pris isolément ou dans leur globalité, pour remettre en cause les décisions de la caisse et pouvoir constituer un commencement de preuve que la nouvelle lésion est sans lien avec l’accident du travail ou pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions médicales en cause.
Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de la société [4], lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, le tribunal n’ayant pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21/00998 et 22/00523 sous le numéro unique RG 21/00998,
DECLARE recevable le recours formé par la société [4],
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 mars 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [E] a été victime le 4 mars 2021,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 3 septembre 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion déclarée par Mme [E] le 3 août 2021,
DEBOUTE la société [4] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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