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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/05348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/05348 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOMX
Minute : 25/01146
Société COFICA BAIL
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [O] [Z]
Madame [C] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M.[Z] et Mme [J]
Le 23 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société COFICA BAIL, ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
non comparants
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [J] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW SERIE 1 F40 type M 1351 XDRIVE [Numéro identifiant 6] d’un prix comptant de 63 758,61 euros, moyennant le paiement d’un loyer de 15 000 euros puis de 47 loyers mensuels de 640,52 euros, hors assurance et prestation, avec option d’achat au terme de la location au prix de 25 595,68 euros.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 27 mai 2024, la société COFICA BAIL a fait citer Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, que soit prononcée la résiliation du contrat du 12 novembre 2021, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 47 645,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, celle 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et que la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] soit ordonnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision.
A l’appui, elle fait valoir que les loyers n’ont plus été réglés à partir du mois de mai 2023; que le défaut de paiement des loyers passé un délai de 8 jours après mise en demeure est une cause de résiliation de plein droit du contrat; qu’outre la restitution du véhicule, le locataire est tenu au paiement des indemnités et pénalités contractuelles.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société COFICA BAIL maintient ses demandes.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et qu’elle n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] et Madame [J] ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par décision du 18 novembre 2024 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [Z] ayant pas courrier du 13 septembre 2024 exposé qu’il avait égaré le courrier portant la date de l’audience et qu’il souhaitait comparaître ainsi que son épouse.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 3 mars 2025, la société COFICA BAIL maintient ses demandes.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et qu’elle n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] et Madame [J] ne comparaissent pas.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] indique qu’il était incarcéré à la date de réouverture des débats et sollicite une nouvelle réouverture des débats pour faire le point sur la situation.
MOTIFS
Monsieur [Z] sollicite qu’il soit, à nouveau, procédé à la réouverture des débats;
Les débats ont déjà fait l’objet d’une réouverture à la demande de Monsieur [Z] exposant avoir égaré l’assignation;
Il justifie avoir été incarcéré du 16 octobre 2024 au 15 juillet 2025;
Sa première demande de réouverture ayant été formée par courrier du 13 septembre 2024, soit antérieurement à son incarcération, il lui appartenait, dès son changement de situation intervenu, de prendre toutes dispositions pour s’enquérir des suites données à cette demande, ou pour faire parvenir au tribunal un courrier signalant ce changement de situation, ou pour se faire utilement représenter, par exemple par son épouse avec laquelle il indiquait dans son courrier du 13 septembre 2024 souhaiter comparaître;
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum ;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la clause de résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juin 2023;
Les articles L.341-4 et L.341-8 du code de la consommation disposent que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-43 est déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L.312-28, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable et la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré prévu au premier alinéa de cet article est fixée par décret en Conseil d’Etat;
Aux termes de l’article R.312-10 auquel fait référence l’article L.312-28, l’offre préalable doit être est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit;
Il résulte donc des dispositions combinées des articles L.312-28 et R.312-10 que le non respect du corps huit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts;
Cette prescription est particulièrement importante dans la mesure où elle favorise la prise de connaissance, par l’emprunteur, des engagements exacts qu’il prend, ce qui est impossible lorsque l’offre est rédigée en caractères minuscules;
En effet, plus les caractères sont petits, moins l’emprunteur sera enclin à s’y pencher;
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points. Aux termes de la définition du Larousse du XXème siècle Tome I, p.1023, on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes (l, f, d) à la queue des lettres descendantes (g, p, q). Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme le a, le o, le c, etc.
Il correspond à 3 millimètres en point Didot. Afin de déterminer le respect du corps 8 par le prêteur dans sa rédaction de l’offre préalable, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe(en partant de la plus haute des lettres de la ligne supérieure jusqu’à la plus basse des lettres de la ligne inférieure) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’opération effectuée sur plusieurs paragraphes du verso de cette offre et de la manière précitée, permet de constater qu’ils sont tous inférieurs à trois millimètres;
La société COFICA BAIL sera déchue de son droit aux intérêts conventionnel;
Selon l’article L341-8, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal, à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due sera donc constituée par la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Monsieur [Z] et Madame [J];
De l’historique des mouvements établi par le prêteur et de ses écritures, il ressort que Monsieur [Z] et Madame [J] ont réglé au total la somme de 24 413,79 euros (15 000 + 11 x 698,82 + 726,77 + 1 000);
Ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 39 344,82 euros (63 758,61 – 24 413,79 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux contractuel n’est pas précisé;
Néanmoins, il apparaît qu’il est de l’ordre de 2,92%;
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 2,76% et ce taux est de plein droit majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira pas intérêts;
L’article 6.2 des conditions générales du contrat en cause stipule qu’en cas de résiliation par le bailleur, le locataire sera tenu de restituer le bien;
Il n’est pas contesté que le véhicule loué n’a pas été restitué;
Il convient dès lors d’en ordonner la restitution sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte;
Il convient de préciser qu’en cas de reprise du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la somme restant due;
Il est équitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Monsieur [Z] et Madame [J] seront condamnés in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à dispositions au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFICA BAIL au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [J] le 12 novembre 2021;
Condamne solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [J] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 39 344,82 euros sans intérêts;
Ordonne à Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [J] de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
Dit qu’à défaut de restitution volontaire, il pourra, à l’issue de ce délai, être procédé à la reprise forcée du véhicule ;
Dit qu’en cas de reprise du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la somme restant due;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [J] aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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