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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 22 janv. 2025, n° 24/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02899 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VDZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [L], [N], [X] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-12418 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024;
PRONONCE la clôture de l’instruction au 19 Novembre 2024;
DECLARE recevables les pièces et conclusions communiquées jusqu’au 19 Novembre 2024;
Vu l’acte de mariage dressé le 14 février 2015 à [Localité 11] ( BOUCHES DU RHONE;)
Vu l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2023;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B], [P], [J] [T] ,
né le [Date naissance 4] 1990 1990 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
et
Madame [E], [L], [N], [X] [V]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 4 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [E] [V] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfans est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant
aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de lexercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, lequel sera ainsi établi à défaut de meilleur accord : ;
>En période scolaire :
*les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes jusqu’au lundi matin retour en classe,
*tous mardi soir sortie des classes au jeudi matin retour en classe,
>Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
> Durant les vacances d’été : en quatre périodes, égales comprises entre le 1 er jour des vacances et le jour de la rentrée scolaires, soit :
* Les années paires : la 1ère et la 3ème période
* Les années impaires : la 2ère et la 4ème période
DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’endroit où ils se trouvent et de les raccompagner à l’école ou au domicile de ma mère à la fin de la période accordée;
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines ,et dans la demi-journé pour celui des vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf accord contraire des parents,
DIT que tout jour férié précédant ou suivant une période durant lequel le père exerce son droit d’accueil ( hors vacances ou pendant les vacances), il lui sera automatiquement accolé;
DIT qu’à titre exceptionnel, les enfants résideront au domicile maternel le week-end du 20 juin 2025 et le père exercera son droit de visite et d’hébergement le week-end suivant à compter du vendredi 27 juin sortie des classes jusqu’au lundi suivant reprise des cours,
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— la seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18heures.
— les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi suivant 17 heures puis le changement de résidence s’effectuant un samedi sur deux à 17 heures
FIXE à la somme de 70 euros par mois (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit 210 euros au total ( DEUX CENT DIX EUROS) et par mois , le montant de la contribution à l’entretien que Monsieur [B] [T] devra verser à Madame [E] [V], à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que Monsieur [B] [T] devra continuer à verser à Madame [E] [V] cette contribution jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision ( janvier 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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