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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/08080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08080 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSV
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [I] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08080 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2018, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] (escalier G, RDC, porte G), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550,29 euros et d’une provision pour charges de 140,10 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 570,32 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E] le 24 décembre 2024.
Par assignations du 21 août 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E], statuer sur le sort et le transport des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 376,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 28 novembre 2025, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales et maintient seulement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société bailleresse expose que la dette devrait avoir été soldée à la date du délibéré. La SA ELOGIE-SIEMP indique des difficultés de paiement non récentes, une première procédure ayant déjà eu lieu en 2022.
M. [U] [E], qui comparait à l’audience, confirme l’apurement de la dette et s’engage à fournir la preuve de ce solde par note en délibéré.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [I] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré dument autorisée, reçue le 15 janvier 2026, la SA ELOGIE-SIEMP confirme que la dette est soldée et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E] succombent ainsi à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison de paiements intervenus postérieurement à l’assignation.
Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ELOGIE-SIEMP de ses demandes tendant à l’expulsion de M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E], à leur condamnation au paiement à titre de provision de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [K] [I] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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