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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mai 2025, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/05/2025 à 12H30
à : Maitre Khaled ELACHI
Madame la maire de la Ville de [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025 à 12H30
à : Maitre Ariane-matthieue NOUGOUA
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02722
N° Portalis 352J-W-B7J-C73AJ
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [RD] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 7]
comparants en personne assistés de Maitre Ariane-matthieue NOUGOUA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0072
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [NS] [N], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne assistés de Maitre Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0728
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02722 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73AJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] veuve [N], née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 17] (Algérie) a eu sept enfants de son mariage avec Monsieur [L] [N] et est décédée le [Date décès 5] 2025 à l’hôpital [Localité 15] à [Localité 14].
Par actes du 7 mai 2025, autorisés par ordonnance sur requête du 5 mai précédent, Monsieur [R] [N], Madame [RD] [N] et Madame [I] [N], ont fait assigner leurs frères Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [N], Monsieur [S] [N] et leur sœur Madame [NS] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 15 mai 2025 à l’effet d’ordonner que leur mère soit enterrée au sein du carré musulman du cimetière de Montreuil, subsidiairement que Madame [I] [N] soit désignée pour organiser des funérailles et obtenir leur condamnation in solidum aux dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [R] [N], Madame [RD] [N] et Madame [I] [N], assistés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la défunte a à plusieurs reprises exprimé devant témoins sa volonté d’être enterrée en France, aux côtés de son petit-fils [U] [D] [W] [N], décédé quelques mois plus tôt, et auquel elle était très attachée, et non en Algérie, où se trouve la sépulture de son mari et de sa mère. Ils contestent l’authenticité du testament par lequel elle aurait exprimé le souhait d’être enterrée auprès de sa mère, indiquant qu’elle ne savait ni lire ni écrire et qu’il ne s’agit pas de sa signature.
Ils précisent qu’elle a contribué à l’achat de la concession funéraire de [Localité 12], qu’elle tenait à ce que ses enfants et petits-enfants puissent venir se recueillir sur sa tombe et qu’elle n’avait plus d’attaches familiales fortes en Algérie, où elle ne s’était pas rendue depuis plus de 12 ans.
Enfin, ils considèrent que Madame [I] [N] est la plus qualifiée pour transmettre les volontés de la défunte.
Monsieur [O] [N], Monsieur [S] [N] et Madame [NS] [N], assistés par leur conseil, ont demandé que leur mère soit enterrée au cimetière de [Localité 16], [Localité 11], [Localité 17] (Algérie), subsidiairement que Monsieur [O] [N] soit désigné pour pourvoir aux funérailles de sa mère et que les demandeurs soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la défunte a dans une déclaration en la forme testamentaire, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, exprimé le souhait d’être enterrée en Algérie auprès de sa mère, ce qui correspond à la tradition et que ses sœurs restées en Algérie ont confirmé ce souhait exprimé de son vivant. Ils contestent la valeur probante des attestations produites par les autres membres de la fratrie relevant notamment qu’elles sont rédigées dans des termes proches voire identiques.
Enfin, ils estiment que Monsieur [O] [N], qui vivait avec sa mère depuis plus de cinq ans et a assuré sa prise en charge au quotidien, comme cela ressort du compte rendu d’hospitalisation, est la personne la plus qualifiée pour transmettre les dernières volontés de la défunte.
Monsieur [P] [N], comparant en personne, s’est associé aux demandes de Monsieur [R] [N], Madame [RD] [N] et Madame [I] [N].
Il déclare n’avoir pas pu s’entretenir avec sa mère pour connaître ses dernières volontés mais estime qu’elle est morte de chagrin à la suite du décès de son petit-fils, qu’elle chérissait comme « la prunelle de ses yeux ». Il décrit un climat extrêmement tendu au sein de la fratrie et relate des violences exercées par l’un de ses frères défendeurs pour lesquelles il a déposé plainte.
Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02722 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73AJ
Les parties ont été invitées en début d’audience à rencontrer un conciliateur de justice mais ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 à 12h30.
MOTIFS
Les règles fondamentales et générales du droit funéraire sont pour l’essentiel posées par les dispositions toujours en vigueur de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et par l’article 1061-1 du code de procédure civile.
La législation funéraire a un caractère d’ordre public. De ce fait, la législation française en la matière doit être appliquée comme loi territoriale en cas de litige relatif à l’organisation des funérailles et de la sépulture d’un étranger mort en territoire français.
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et Madame la maire de la Ville de [Localité 13] le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile : « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution ».
Ces dispositions prévoient la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire ; même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. À défaut, lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par l’interprétation de sa volonté présumée.
En l’espèce, les défendeurs produisent une déclaration de volonté en la forme testamentaire établie le 16 septembre 2013, portant le sceau de la commune de [Localité 17] (Algérie), par laquelle Madame [X] [B] veuve [N] demande à être enterrée « à côté de la tombe de [sa mère] au cimetière de [Localité 16], [Localité 11], [Localité 17] ».
Aucun élément ne permet de douter de l’authenticité de ce document, notamment de sa signature qui apparaît similaire à celle figurant sur le titre de séjour de la défunte et il est constant que cette déclaration de volonté n’a pas été révoquée.
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 soumet expressément la révocation des dispositions formelles prises relativement à ses funérailles par une personne aux règles et conditions de forme qui sont celles des testaments.
Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02722 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73AJ
La jurisprudence admet néanmoins que cette révocation peut être tacite (Req. 23 avr. 1912, DP 1913. 1. 41, note Capitant). Il importe pour cela que la démonstration de la modification par le défunt des volontés funéraires qu’il avait précédemment et formellement exprimées résulte d’un ensemble de circonstances précises, concordantes, dénuées d’équivoque et de nature à ne laisser planer aucun doute sur la lucidité d’esprit qui était celle de la personne concernée au moment de cette nouvelle manifestation de volonté (Req. 23 avr. 1912, – Civ. 1ère, 9 nov. 1982, Bull. civ. I, n°326, D. 1984. IR 276, obs. [Z] ; Civ. 1ère, 11 mars 1997, no 95-14.164, Bull. civ. I, n°93 ; JCP N 1997. II. 1050).
La révocation tacite de cette déclaration ne saurait résulter de la seule affirmation selon laquelle la défunte aurait contribué à l’achat de la concession funéraire de [Localité 12], pour y reposer à côté de son petit-fils [U] [D] [W] [N], décédé le [Date décès 9] 2024, ainsi que déclarés par l’un de ses gendres Monsieur [M] [F] et Monsieur [ZS] [T], un ami, en l’absence de tout élément objectif établissant la réalité de ce financement.
Il n’est cependant pas discuté que Madame [X] [B] veuve [N] était très proche de son petit-fils, qu’elle l’a accueilli avec sa fille [I] [N] à son domicile pendant plusieurs mois avant qu’il ne soit hospitalisé, qu’elle l’a vu grandir puis être atteint par la maladie et a été très affectée par son décès.
Or, il ressort des très nombreuses attestations versées aux débats et dont il n’y a aucune raison objective de douter de la sincérité des propos qui y sont contenus, émanant de plusieurs membres de la famille (petits-enfants, cousins des petits-enfants, beau-fils) ainsi que de plusieurs amis de la famille ou de certains de ses membres, que la défunte a à plusieurs reprises de façon précise et ne laissant place à aucune ambiguïté exprimé son souhait d’être finalement enterrée dans le carré musulman du cimetière de [Localité 12], à côté de son petit-fils, et ce à l’occasion des veillées funéraires concernant l’enfant, mais aussi plusieurs mois plus tard, ainsi que cela ressort des témoignages de Monsieur [K] [W], de Madame [G] [Y] et de Madame [C] [A], et qu’il ne s’agissait donc pas de paroles prononcées sous le coup de l’émotion, mais d’un projet réfléchi.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par les défendeurs qui ne produisent aucun élément de nature à établir qu’elle aurait dans les dernières années et mois de sa vie confirmé son souhait initial d’être inhumée en Algérie. Ainsi, Monsieur [V] [H] ne précise pas quand il a reçu Madame [X] [B] veuve [N] dans son restaurant et qu’elle lui a déclaré « qu’elle voulait être enterrée auprès de sa mère ». Monsieur [J] [E], masseur kinésithérapeute, déclare seulement qu’elle « évoquait souvent l’Algérie et notamment la présence de ses parents là-bas (enterrés) ». Quant à la déclaration sur l’honneur émanant de ses sœurs et membres de sa famille restés en Algérie, où elle n’est plus retournée depuis plus de 11 ans, et dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait conservé avec eux des liens réguliers, il n’est pas fait état d’une volonté qui aurait été réitérée après cette date.
La circonstance que Monsieur [O] [N] ait été hébergé par sa mère depuis plus de 5 ans n’en fait pas nécessairement la personne la mieux qualifiée pour transmettre ses dernières volontés, alors qu’il n’est pas contesté que deux autres de ses fils, Messieurs [P] et [R] [N], encore domiciliés à ce jour à l’adresse de la défunte, ont habité chez elle jusqu’à récemment, comme il y a un peu plus longtemps sa fille, Madame [I] [N], laquelle a déclaré avoir déménagé pour pouvoir se rapprocher de l’hôpital où était soigné son garçon, étant observé que s’il est manifeste que les relations au sein de la fratrie sont tendues et qu’aucun accord n’a ainsi pu être formalisé entre eux pour déterminer les modalités de prise en charge de leur mère vieillissante, chacun des enfants déclare lui avoir régulièrement rendu visite et s’être occupé d’elle.
Enfin, si Madame [X] [B] veuve [N] n’apparaît pas avoir demandé l’acquisition de la nationalité française, elle a passé la plus grande partie de sa vie en France, où elle a donné naissance à six de ses sept enfants, lesquels vivent tous en France et ne semble pas avoir conservé de liens d’attache fort avec son pays d’origine.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [X] [B] veuve [N] est revenue sur son intention initiale d’être inhumée en Algérie auprès de sa mère et à l’effet de respecter ses dernières volontés exprimées de façon informelle devant plusieurs témoins d’être finalement enterrée en France auprès de son petit-fils, il y a lieu de désigner sa fille Madame [I] [N] comme étant la mieux à même de garantir sa volonté.
Parties perdantes, Monsieur [O] [N], Monsieur [S] [N] et Madame [NS] [N], seront condamnés in solidum au dépens et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 à 12h30,
DÉSIGNE Madame [I] [N] pour organiser les funérailles de Madame [X] veuve [N], décédée le [Date décès 4] 2025 à l’hôpital [Localité 15] à [Localité 14],
DIT que Madame [I] [N] est fondée à porter le présent jugement à la connaissance de la société POMPES FUNÈBRES MUSULMANES EN NOUR, [Adresse 10], par tout moyen à sa convenance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N], Monsieur [S] [N] et Madame [NS] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile,
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée à Madame la maire de la Ville de [Localité 13],
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 24 heures selon les conditions de l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière, Le Président,
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