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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 3 mars 2025, n° 22/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05202
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVY7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 03 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
531 DB Plaza, Discovery Bay
LANTAU ISLAND – HONG-KONG
représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
DÉFENDERESSE
L’association UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
25, rue de Ponthieu
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandre DIEHL de la SELEURL LAWINT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0677
Décision du 03 mars 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05202 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVY7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier, lors de l’audience, et de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 octobre 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L’Union des Français de l’Etranger (ci-après dénommée UFE), association déclarée reconnue d’utilité publique, a été fondée en 1927. Elle a “pour but de créer et de maintenir un contact étroit entre les Français de l’étranger et la France et de défendre les intérêts moraux et matériels des Français résidants ou ayant résidé hors de France”.
Son fonctionnement est assuré par plusieurs organes :
— un conseil d’administration composé de 18 à 24 membres désignés pour 06 ans par l’assemblée générale ;
— un bureau choisi parmi les membres du conseil d’administration, élu pour 02 ans composé : d’un président, d’un à trois vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier ;
— un délégué général désigné par le conseil d’administration ;
— une assemblée générale : chaque membre de l’UFE dispose d’une voix au sein de sa représentation pour désigner les membres de l’assemblée générale, le nombre de mandataires désignés par les représentations étant proportionnel au nombre d’adhérents de celle-ci à raison d’un pour 25 membres.
Par ailleurs, l’UFE est organisée en plusieurs succursales, représentant plusieurs régions du monde, dont l’UFE HONG KONG et MACAO. Ces succursales sont elles-mêmes organisées de la même façon que précédemment décrite.
Monsieur [J] [M], adhérent de l’UFE, a été désigné membre du conseil d’administration de l’UFE en 2019 pour une durée de 06 ans et président de l’UFE HONG KONG et MACAO.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [M] a annoncé son engagement politique en se portant candidat aux élections législatives sous l’étiquette du parti de Monsieur [H] [Y].
Le lendemain, des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO ont souhaité organiser une réunion au sujet de la compatibilité entre cet engagement politique et les fonctions qu’occupaient Monsieur [M] au sein de l’association.
Monsieur [M] a alors procédé à la convocation d’un conseil d’administration dans son bureau. Toutefois, les membres ayant initialement souhaité la tenue de cette réunion ne se sont pas présentés et ont fait l’objet d’une révocation et d’un remplacement par d’autres personnes.
Courant janvier 2022, une réunion de conciliation a eu lieu en présence des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO et du délégué général de l’UFE sans que Monsieur [M] ne se présente. Ultérieurement, une réunion du conseil d’administration de de l’UFE HONG KONG et MACAO a révoqué Monsieur [M] de ses fonctions.
Par courrier en date du 23 janvier 2022, Monsieur [M] a présenté sa démission de la présidence de l’UFE HONG KONG et MACAO.
Par courriel en date du 11 février 2022, le président de l’UFE a informé Monsieur [M] que le bureau de l’UFE HONG KONG et MACAO avait décidé de l’exclure de l’UFE le 22 janvier 2022, soit la veille de sa démission, et qu’une réunion du conseil d’administration de l’UFE aurait lieu le 12 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 07 mars 2022, le conseil de Monsieur [M] a contesté la validité de la réunion du conseil d’administration de l’UFE tenue le 12 février 2022 et a mis en demeure l’association de procéder à l’annulation des décisions prises lors de cette réunion et à la tenue d’une nouvelle réunion du conseil d’administration.
C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [M] a assigné l’Union des Français de l’Etranger, par acte extrajudiciaire du 25 avril 2022, aux fins de :
— “dire et juger Monsieur [J] [M] recevable et bien fonde en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 de 1'UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) n’a pas été convoquée conformément aux dispositions statutaires ;
— déclarer que la procédure disciplinaire prise à l’encontre de Monsieur [J] [M] et ayant abouti à sa radiation de l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) est entachée d’irrégularité, notamment au regard de l’article 23 du règlement intérieur;
En conséquence,
— prononcer la nullité des décisions prises par 1e conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022, et notamment la radiation de l’UFE de Monsieur [J] [M] ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5.000 €, au titre de dommages et intérêts ;
— condamner 1'UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Monsieur [J] [M] sollicite du tribunal de :
“Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les statuts et le règlement intérieur de l’UFE, les pièces versées aux débats :
— dire et juger Monsieur [J] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que la procédure de radiation de Monsieur [M] n’est pas conforme aux statuts et au règlement intérieur de l’UFE et que ses droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— déclarer que la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 de l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) n’a pas été convoquée conformément aux dispositions statutaires ;
— déclarer que la procédure disciplinaire prise à l’encontre de Monsieur [J] [M] et ayant abouti à sa radiation de l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) est entachée d’irrégularité, notamment au regard de l’article 23 du règlement intérieur; En conséquence,
— prononcer la nullité des décisions prises par le conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022, et notamment la radiation de l’UFE de Monsieur [J] [M] ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5.000 €, au titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il rapporte avoir été signifié par courrier du 24 février 2022 de sa radiation prononcée à l’unanimité du conseil d’administration de l’UFE le 12 février 2022. Il soutient cependant que la convocation de ce conseil d’administration n’a pas été faite conformément aux dispositions statutaires et notamment aux articles 4, 6 et 23 justifiant la nullité de l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022, dont sa radiation. Il fait valoir que le conseil d’administration n’a pas été convoqué dans les formes, puisqu’il n’a lui-même pas été convoqué alors qu’il est membre de ce conseil. Au regard du courriel qu’il a reçu le 11 février 2022, il considère avoir été exclu par le seul bureau du conseil qui n’en a pas la compétence. Il expose avoir été empêché d’assister à la réunion du conseil d’administration du 12 février et ne pas avoir pu s’expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés, violant ainsi ses droits de la défense et l’article 4 des statuts. Il précise que l’UFE ne produit par ailleurs aucun procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2022 à laquelle il reconnaît s’être connecté pendant 23 minutes avant que le président de l’UFE y mette fin unilatéralement.
Il conteste que ni son engagement politique, ni la convocation d’une réunion dans son bureau, ou ni la suspension d’un groupe WhatsApp en raison d’un grand nombre de messages polémiques ou injurieux, ne constitue un manquement grave susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. Il réfute le grief tiré de la révocation de l’accès aux comptes bancaires de l’UFE et leur prétendu “accaparement à un usage exclusif”, niant une quelconque utilisation de fonds à des fins personnels et rappelant que le trésorier n’occupait plus ses fonctions après avoir été considéré comme démissionnaire du fait de son absence aux réunions. Il nie être l’auteur du courriel litigieux en date du 10 mars 2022 qui est par ailleurs sans rapport avec les faits de la présente procédure, de même que la création d’une association concurrente, à ce jour non constituée.
Enfin, il explique que cette exclusion soudaine, illégale et vexatoire a eu des conséquences psychologiques et politiques, ayant porté atteinte à sa réputation et à ses affaires auprès des institution et des entreprises locales.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’association Union des Français de l’Etranger demande au tribunal de :
— “confirmer la décision du conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022
— dire et juger Monsieur [J] [M] a été valablement radié du conseil d’administration de l’UFE Monde
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [J] [M]
— condamner Monsieur [J] [M] à payer à l’UFE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que seul le conseil d’administration a compétence pour radier un membre. Elle explique que c’est en application d’une décision du 12 février 2022 que le conseil d’administration de l’association a prononcé la radiation de Monsieur [M] sur proposition du bureau. Elle conteste que l’article 23 des statuts exige la saisine du conseil d’administration par le bureau avant toute décision disciplinaire. Elle soutient que contrairement à ses allégations, Monsieur [M] a pu présenter sa défense à l’UFE HONG KONG et MACAO et à l’UFE le 15 janvier 2022 et en visioconférence le 22 janvier 2022 devant les membres du conseil d’administration, précisant que c’est le demandeur qui a choisi de mettre un terme à la discussion au bout de 10 minutes. Elle indique par ailleurs que Monsieur [M] n’aurait en tout état de cause pas pu participer au vote sur sa radiation lors du conseil d’administration, sa présence n’ayant ainsi rien changé à la décision prise à l’unanimité.
Elle reproche par ailleurs au demandeur plusieurs dysfonctionnements tel que l’organisation de réunions parallèles à l’UFE HONG KONG et MACAO dans son bureau, la révocation illicite et unilatérale de membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO et leur remplacement par des personnes non élues, la révocation de l’accès aux comptes bancaires de l’UFE HONG KONG et MACAO du trésorier, l’accaparement desdits comptes à son usage exclusif, mais également la coupure des moyens de communication des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO (notamment leur accès aux groupes WhatsApp et d’autres sites). Elle accuse également Monsieur [M] d’avoir créé une association directement concurrente de l’UFE en Chine et déplore l’envoi d’un courriel d’une adresse suisse à tous les membres du conseil d’administration pour attaquer le président et le délégué général de l’association, le contrat de travail de ce dernier ayant été divulgué.
Elle fait valoir que le lancement en politique de Monsieur [M] a tendu les relations entre l’association et ses partenaires en Asie ayant abouti à proposer à ce dernier une visioconférence avec les membres du conseil d’administration le 22 janvier 2022 pour qu’il puisse faire état de ses arguments en défense, ce qui a été le cas avant qu’il ne mettre un terme à la discussion. Elle indique que Monsieur [M] a ainsi eu deux fois l’occasion de faire valoir sa défense, une première fois devant le conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO et une seconde devant les membres du conseil d’administration de l’UFE lors de cette visioconférence. Elle explique que face à cette situation, le bureau a établi un rapport détaillé afin de proposer une sanction disciplinaire au conseil d’administration de l’UFE, ce dernier ayant pris la décision de radier le demandeur de l’association.
Enfin, elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] n’est pas motivée en droit, aucun texte extra-contractuel n’étant visé dans ses écritures.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 07 octobre 2024 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, il ressort de dossier de plaidoiries remis à l’audience que l’UFE annonce dans son bordereau de pièces une pièce n°4 intitulée “procès-verbal du conseil d’administration de l’UFE Hong Kong Macao du 19 janvier 2022”. Or, l’examen de ladite pièce telle que figurant au dossier transmis correspond en réalité au courriel adressé par Monsieur [M] le 23 janvier 2022 annonçant sa démission de son poste de président de l’UFE HONG KONG et MACAO et non au procès-verbal dudit conseil d’administration.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins exclusives de production par l’UFE du procès-verbal du conseil d’administration de l’UFE Hong Kong Macao du 19 janvier 2022 tel qu’annoncé dans son bordereau de pièces en pièce n°4.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au Greffe,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 ;
Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de plaidoiries du 07 avril 2025 à 14 heures afin uniquement de permettre à l’Union des Français de l’Etranger de produire le procès-verbal du conseil d’administration de l’UFE Hong Kong Macao du 19 janvier 2022 tel qu’annoncé dans son bordereau de pièces ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 03 mars 2025
Le Greffier La Présidente
Guylaine BRIVAL Pascale LADOIRE-SECK
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