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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSLI
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SOCIETE BELAHCENE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé au n°[Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 6].
La S.C.I. [N] est propriétaire au sein cette copropriété.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des sommes dues à la copropriété.
Par acte délivré à sa demande le 28 mai 2025, le syndicat de copropriétaires du n°[Adresse 2] (ci-après SDC), pris en la personne de son représentant, la société Vacherand Immobilier Lille, a fait assigner la société [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges de 15 096,49 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties lors de l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025 lors de laquelle chacune des parties a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures.
Les parties indiquent être convenues de l’accord suivant :
— fixer à 19 125, 30 euros le montant de la somme totale due par la société [N] au syndicat de copropriétaires, ce montant comprenant les charges de copropriété, les frais irrépétibles et dépens,
— du règlement de ce montant, en sus des montants à échoir au titre des charges de copropriétés et provisions, en 13 mensualités, les 12 premières d’un montant de 1 500 euros et la treizième correspondant au solde restant dû,
— l’abandon par le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,
— l’abandon par le défendeur de sa contestation du montant réclamé,
— l’exigibilité immédiate de l’intégralité du montant restant dû sur le montant convenu en cas de non règlement complet d’une seule des échéances ou d’un seul appel de charges courantes,
— le partage des dépens par moitié.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 30 septembre 2025 afin de s’assurer des termes de l’accord dont sont convenues les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont conformes à l’ordre public et constitue une transaction au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil.
Par conséquent, il convient de lui donner force exécutoire selon les modalités précisées au dispositif de la présente.
L’accord prévoyant le remboursement des dépens au syndicat de copropriétaires, la charge des dépens lui sera imputée.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constate que la société [N] renonce à contester le montant retenu au titre des charges de copropriété échues, des frais irrépétibles et des dépens selon décompte incluant les charges de copropriété du troisième trimestre 2025 ;
Condamne la société [N] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 2] à [Localité 6] 19 125,30 euros (dix-neuf mille cent-vingt-cinq euros et trente centimes) au titre des charges de copropriété échues, des frais irrépétibles et des dépens, selon décompte incluant les charges de copropriété du troisième trimestre 2025 ;
Accorde à la société [N] un délai de 13 mois pour régler cette somme de 19 125,30 euros en 13 mensualités payables chaque mois, la première au mois de septembre 2025, au plus tard le 10 du mois sans frais pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 2] à [Localité 6], selon l’échéancier suivant :
— 12 premières mensualités de 1 500 euros chacune,
— 1 treizième mensualité correspondant au solde restant dû ;
Constate le désistement du syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Précise qu’à défaut du règlement complet d’une seule échéance ou d’un seul appel de charges de copropriété pendant ladite période de 13 mois, le montant restant dû sera immédiatement exigible par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 2] sans autre formalité ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 2] et la société [N] aux dépens, chacun d’eux pour moitié ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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