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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, juge des libertes, 5 mars 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BÉTHUNE
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPOU
Minute : 2025/076
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique
Rendue le 05 Mars 2025
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés : Emeline POURRIOT
DÉBATS à l’audience publique en date du 05 Mars 2025 à 10 H 00
GREFFIER : Lysiane LEROUX
DÉCISION mise en délibéré à l’audience publique du 05 Mars 2025 à 15 H 00
GREFFIER : Lysiane LEROUX
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Madame [C] [N] NEE [X]
née le 13 Décembre 1989 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
hospitalisé(e) sur décision du Directeur d’établissement en raison d’un péril imminent
Non comparante
représentée par Maître Tiffany VANDREPOTTE, avocat au Barreau de BÉTHUNE, commis d’office,
HORS LA PRESENCE DE
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier,
Monsieur le Procureur de la République ayant déposé un avis écrit
SITUATION ET PROCÉDURE
Origine, évolution de la mesure et saisine du Juge :
Madame [C] [N] NEE [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète, sous la responsabilité de M. LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5], depuis le 23.02.2025, sur décision du Directeur d’établissement en raison d’un péril imminent.
Le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été saisi le 28 Février 2025 par M. LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours, soit au plus tard le 06.03.2025.
Avec cette saisine ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [C] [N] NEE [X].
Au titre des documents médicaux ont été communiqués les certificats et avis médicaux suivants :
Certificat médical unique extérieur à l’établissement d’accueil : 23.02.2025
Certificat établi à 24 heures d’hospitalisation : 24.02.2025
Certificat établi à 72 heures d’hospitalisation établi par un second psychiatre : 26.02.2025
Avis médical préalable à la saisine du Juge : 28.02.2025
Il était précisé que Madame [C] [N] NEE [X] n’est pas, pour des raisons médicales, en mesure de rencontrer le Juge.
Madame [C] [N] NEE [X] n’a pas fait le choix d’un avocat. Une demande de désignation d’avocat commis d’office a donc été formulée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
L’audience:
Compte tenu de l’avis médical communiqué à ce sujet, le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a décidé que Madame [C] [N] NEE [X], en raison de son état de santé, n’aurait pas à comparaître à l’audience.
Aux termes de l’article 435 du code de procédure civile, le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a décidé que les débats auraient lieu en audience publique, le patient n’ayant pas demandé qu’ils aient lieu en chambre du conseil pour préserver l’intimité de la vie privée de Madame [C] [N] NEE [X].
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience mentionnée à la première page de la présente ordonnance, selon le cas, par télécopie avec accusé de réception, par téléphone ou, à défaut, par lettre simple.
Monsieur le Procureur de la République conclut au maintien en l’état de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [N] NEE [X].
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil,
le conseil de la patiente a été entendu en ses observations.
Informons les parties présentes à l’audience que la décision est mise en délibéré à l’audience publique du 05 Mars 2025 à 15 Heures 00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation complète contrainte
Il n’a été soulevé ni relevé d’anomalie de procédure dont il résulterait que la mesure de soins contraints imposés à Madame [C] [N] NEE [X] doive être considérée comme irrégulière au regard des dispositions légales.
*Sur la demande d’autorisation de prolongation de l’hospitalisation complète contrainte
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [C] [N] NEE [X] a été hospitalisée à la suite d’idées suicidaires scénarisées avec passage à l’acte et intentionnalité de réitérer son geste.
Au stade de l’avis motivé, le psychiatre relève que la patiente est calme, avec mimique triste et un contact réticent. L’humeur est anxieuse et dépressive. Le discours est légèrement ralenti, céhiculant une tristesse en lien avec un fléchissement important de l’humeur, associé à une anhédonie, une perte de l’élan vital, un désespoir, un pessimisme et des ruminations anxieuses. La présence des idées suicidaires est décrite comme importante, envahissantes, actives, scénarisées avec intentionnalité de passage à l’acte.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de permettre la poursuite des soins contraints.
Il convient donc d’autoriser la prolongation au delà de 12 jours de l’hospitalisation complète contrainte de Madame [C] [N] NEE [X].
Par ces motifs
Nous, Emeline POURRIOT,Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [C] [N] NEE [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission.
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie (ou courriel) avec accusé de réception à Madame [C] [N] NEE [X], à son avocat, au Directeur de l’établissement hospitalier d’accueil, et qu’elle est communiquée au Ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 05 Mars 2025 .
Le Greffier, Le Magistrat du siège,
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