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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ERGO VERSICHERUNG AG c/ La S.A.S. EOBAT, La S.A.S. DE DIETRICH, LA S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV2N
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat membre de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. EOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. DE DIETRICH, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
LA S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène CANDELIER, avocat membre de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 02 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [B], une expertise judiciaire des désordres affectant l’installation de chauffage qu’elle a fait poser dans son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 7], au contradictoire de la société GROUPE TRANSITION ENERGIE. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [J] [X], remplacé le 23 septembre 2024 désignant monsieur [N] [F].
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours à la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Par actes des 20 et 25 juin 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AG a assigné la société par actions simplifiée (SAS) EOBAT, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la SAS DE DIETRICH et la SAS BDR THERMEA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 10 septembre 2024 soient rendues communes et opposables à la SAS BDR THERMEA FRANCE.
A l’appui de sa demande, la société ERGO VERSICHERUNG AG rappelle que, selon bon de commande du 19 juin 2023, la société GROUPE TRANSITION ENERGIE a vendu à madame [B], propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 7], une pompe à chaleur, un ballon d’eau chaude, un ballon tampon, un circulateur et un thermostat, des équipements qu’elle a installés.
Elle fait valoir que, pendant l’hiver 2023, madame [B] s’est plainte du dysfonctionnement de l’installation de chauffage, ainsi que de sa non-conformité au bon de commande, en vain, la contraignant à assigner la société GROUPE TRANSITION ENERGIE en référé devant le tribunal judiciaire de Valenciennes ; que, par ordonnance du 02 août 2024, le tribunal a condamné la société GROUPE TRANSITION ENERGIE à communiquer son attestation d’assurance pendant les travaux et a ordonné une expertise de l’installation de chauffage ; que la société GROUPE TRANSITION ENERGIE a finalement communiqué la pièce demandée ; que madame [B] l’a alors assignée, par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE TRANSITION ENERGIE.
Elle fait également valoir que, par ordonnance du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes lui a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours et qu’avant et pendant les opérations d’expertises, il a été révélé que la pompe à chaleur est de la marque DIETRICH, qu’elle a été fabriquée par la SAS BDR THERMEA FRANCE, et installée, en sous-traitance, par la SAS EOBAT, assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
Elle s’estime, dès lors, justifier de la demande d’extension d’instruction qu’elle sollicite à leur égard.
En réponse, la SAS BDR THERMEA FRANCE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité de la mesure d’extension sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
La SAS EOBAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DE DIETRICH n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 02 août 2024, à la demande de madame [B] et au contradictoire de la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, a été ordonnée et confiée à monsieur [X], puis monsieur [F], une expertise des désordres relatifs à l’installation de chauffage de l’immeuble de madame [B] situé [Adresse 6], à [Localité 7].
Par ordonnance du 19 novembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Il ressort des pièces versées aux débats que, si l’installation de chauffage litigieuse a fait l’objet d’un contrat avec la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, elle a été installée par la SAS EOBAT, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, en sous-traitance et que la pompe à chaleur en question est de la marque DIETRICH et a été fabriquée par la SAS BDR THERMEA FRANCE.
Les éléments qui précèdent suffisent à considérer que la société ERGO VERSICHERUNG AG présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SAS EOBAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DE DIETRICH et la SAS BDR THERMEA FRANCE.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la société ERGO VERSICHERUNG AG sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 02 août 2024, étendue par ordonnance du 19 novembre 2024, à monsieur [J] [X], puis à monsieur [N] [F], sera rendue commune et opposable à la société par actions simplifiée (SAS) EOBAT, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) DE DIETRICH et la société par actions simplifiée (SAS) BDR THERMEA FRANCE,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 02 août 2024, à monsieur [X], puis à monsieur [F], comprendra également les questions suivantes :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que la société ERGO VERSICHERUNG AG communiquera sans délai à la société par actions simplifiée (SAS) EOBAT, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) DE DIETRICH et la société par actions simplifiée (SAS) BDR THERMEA FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société par actions simplifiée (SAS) EOBAT, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) DE DIETRICH et la société par actions simplifiée (SAS) BDR THERMEA FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport par rapport au délai actuellement fixé ;
CONDAMNONS la société ERGO VERSICHERUNG AG aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
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