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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2026, n° 25/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04874 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3UX
N° MINUTE :
11/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] [J] son épouse munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04874 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3UX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2025 l’établissement [2] a décerné à M. [J] une contrainte pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 3 512,08 euros, correspondant à la période du 29 jaanvier 2021 au 31 août 2021 au motif que M. [J] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025 M. [J] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [J], représenté par son épouse, a maintenu sa contestation, indiquant qu’il n’avait jamais obtenu les explications sollicitées. Il a précisé qu’il avait exercé pendant 30 ans une activité salariée à temps plein et deux activités à temps partiel pour la sortie de poubelles et que lors de la perte de son activité à temps plein il lui avait été indiqué qu’il n’avait pas à déclarer les deux activités à temps partiel, dont il avait depuis été licencié. Il a ajouté que la créance était prescrite et que les calculs étaient incompréhensibles.
L’établissement [2], bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
En l’espèce, faute d’éléments produits par [2], rien ne permet d’établir que M. [J] soit redevable d’un trop perçu pour une activité qu’il n’avait pas déclarée.
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 6 août 2025 numéro [Numéro identifiant 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte décernée à M. [J] le 6 août 2025 numéro [Numéro identifiant 6],
Condamne l’établissement [2] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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