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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 8 déc. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00168
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ33
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01078
[S] [Y]
[P] [W] épouse [Y]
C/
S.A.S.U. BEN ZINA
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. et Mme [Y]
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS (site Coubertin), le 08 Décembre 2025
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au Tribunal Judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 22 Décembre 1978 à [Localité 7]
représenté par son épouse, Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir,
Madame [P] [W] épouse [Y]
née le 24 Mars 1992 à [Localité 7]
comparante en personne,
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 3]
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. BEN ZINA
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 842 340 630
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre signé le 4 octobre 2022, M. [S] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont confié à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 4].
Le lot peinture et le lot parquet a été confié à la S.A.S.U BEN ZINA (ci-après la société BEN ZINA).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 janvier 2024.
Courant 2024, ayant constaté l’apparition d’ondulation au niveau du sol stratifié, les époux [Y] ont organisé à leurs frais une expertise amiable qui s’est déroulée le 26 septembre 2024 en l’absence de la société BEN ZINA.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2024, les époux [Y] ont mis la société BEN ZINA en demeure de réparer les désordres constatés.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 16 janvier 2025, les époux [Y] ont fait assigner la société BEN ZINA devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser des préjudices subis.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, Mme [Y] représentant également son époux, s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, de condamner la SASU BEN ZINA à leur verser, à elle et son époux, les sommes suivantes :
— 7.276,00 euros correspondant au coût des travaux de reprise du parquet (5.676 euros) et aux honoraires d’expertise ARTHEX (1.600 euros) ;
— 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les opérations d’expertise amiable ont permis de confirmer la réalité des désordres dont ils se plaignaient, à savoir la présence de défauts de mise en œuvre et des non-conformités aux prescriptions de pose du sol stratifié, et que la société BEN ZINA est tenue, en application de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, d’assumer le coût des reprises qu’elle n’a pas réalisées elle-même.
Pour rejeter l’argument de la société BEN ZINA selon lequel seul le lot peinture aurait été réceptionné sans réserve, ils arguent de ce que le procès-verbal de réception du lot parquet a été sollicité par la société BEN ZINA auprès de l’architecte le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’assignation, pour les besoins de la cause uniquement ; que la maison d’habitation a été réceptionnée pour l’ensemble des lots le 25 janvier 2025 par procès-verbaux distincts pour chaque entreprise ; que si le procès-verbal concernant la société BEN ZINA porte sur le marché peinture uniquement, il concerne en réalité le devis relatif aux revêtements de murs et sols de sorte qu’il n’y avait pas matière à établir un autre procès-verbal pour le parquet, ce poste faisant partie intégrante du marché peinture et donc du lot BEN ZINA ; qu’il n’y a en effet pas lieu de séparer les procès-verbaux de réception pour une même entreprise qui a produit un unique devis pour l’ensemble des postes de travaux assurés.
Ils s’estiment par conséquent fondés à solliciter la condamnation de la défenderesse à les indemniser du coût des travaux de réfection tels que chiffrés par la société [L] suivant devis du 28 octobre 2024 en sus des honoraires d’expertise pour un montant de 1.600 euros, soit 7.276 euros au total.
A l’audience, la société BEN ZINA, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Donner acte à la société BEN ZINA qu’elle maintient sa proposition amiable, sans reconnaissance de responsabilité, de réaliser un procès-verbal de réception après quoi elle procédera aux travaux nécessaires pour lever les réserves éventuellement émises par les époux [Y] ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BEN ZINA argue de ce qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi pour le lot parquet ; qu’il ne peut y avoir réception tacite de ce lot compte tenu des réserves émises presque immédiatement par les demandeurs après la fin des travaux ; que la garantie de parfait achèvement n’est dès lors pas applicable, seule la responsabilité contractuelle de la société BEN ZINA pouvant être engagée ; qu’à ce titre, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve ni d’une faute ni d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il évoque, le rapport d’expertise amiable étant insuffisant à rapporter cette preuve ; qu’ils doivent dès lors être déboutés de leurs demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Il est admis que la réception peut être tacite lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l’ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserves.
En l’espèce, les époux [Y] produisent le procès-verbal de réception des travaux mentionnant une réception sans réserve avec effet au 26 janvier 2024 signé par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et par le maître d’ouvrage, le représentant de la société BEN ZINA, en qualité d’entrepreneur, étant absent mais dûment convoqué ainsi qu’un état des réserves annexé au procès-verbal de réception des travaux ne mentionnant aucune réserve daté du 26 janvier 2024 et signé par l’architecte, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur ;
Qu’au regard des mentions figurant sur ces deux pièces qui ne laissent aucun doute sur le fait que l’ensemble des travaux réalisés par la société BEN ZINA dans le cadre de la construction d’une maison individuelle commandée par les époux [Y], il convient de considérer que ces derniers, en leur qualité de maîtres d’œuvre, ont accepté l’ouvrage sans réserve ;
Qu’il sera, au surplus, indiqué que la date à laquelle a été réalisée l’expertise amiable d’une part, la mention, dans le rapport d’expertise, selon laquelle les désordres constatés sont apparus dans l’année suivant la réception de l’ouvrage d’autre part, l’absence d’éléments de preuve objectifs permettant de conclure à l’absence de volonté des maîtres d’œuvre de recevoir l’ouvrage ainsi que le règlement intégral par les maîtres d’œuvre des travaux correspondant au lot peinture-parquet suivant devis du 5 octobre 2022 d’un montant de 10.000 euros enfin conduiraient à la même conclusion.
Il découle de ces constatations qu’à la date du 26 janvier 2024, les maîtres d’œuvre ont manifesté leur volonté non équivoque d’accepter les travaux.
Dans ces conditions, les époux [Y] disposaient d’un délai d’un an à compter du 26 janvier 2024 pour assigner en justice la société BEN ZINA, ce qu’il ont fait puisque l’assignation a été délivrée à cette dernière le 16 janvier 2025.
En conséquence, la demande des époux [Y] fondée sur la garantie de parfait achèvement est recevable.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d’examiner les demandes formées par les époux [Y] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Les époux [Y] soutiennent que la société BEN ZINA a été dûment convoquée aux réunions d’expertise amiable et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour être présente. Ils affirment, sur la base des conclusions du rapport d’expertise, que « des défauts sur les lames de sol stratifié sont apparus dans la chambre parentale et le dressing au rez-de-chaussée, avec une
amorce de tuilage et de désaffleurement observée en différents points du revêtement de sol stratifié de l’étage. Les tolérances de l’ouvrage fini (tuilage) ainsi que l’absence ou l’insuffisance de jeu périphérique des lames de sol, ne respectent pas le DTU 51.11 (parquet et revêtement de sol), et ne sont pas conformes aux prescriptions du fabricant de lames UNICLIC ».
En conclusion, l’expert indique que la non-conformité de joint périphérique du rez-de-chaussée et de l’étage est à l’origine des désordres et nécessite d’être traitée par l’entreprise BEN ZINA.
La société BEN ZINA indique ne pas avoir le souvenir d’avoir reçu une quelconque convocation à la réunion d’expertise programmée par le cabinet ARTHEX et ajoute avoir proposé, le 30 janvier 2025, soit postérieurement à l’assignation du 16 janvier 2025, de refaire le parquet à l’identique sans que cette proposition ne puisse être analysée en une reconnaissance de responsabilité et à la condition que les époux [Y] renoncent à la procédure judiciaire engagée. Elle ne conteste pas avoir elle-même réalisé les travaux de revêtement des sols ni l’existence des désordres constatés.
Compte tenu de ces éléments, la preuve des désordres et leur imputabilité à la société BEN ZINA étant établies, il convient de retenir la responsabilité de ladite société au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les époux [Y] justifient avoir mis la société BEN ZINA en demeure de procéder aux travaux de reprises et produisent un devis établi par [U] [L] le 28 octobre 2024 chiffrant le coût de la dépose du parquet, de la fourniture et de la pose d’un parquet dans les pièces concernées pour montant de 5.676 euros TTC.
Il convient, dès lors, de condamner la société BEN ZINA à payer aux époux [Y] cette somme de 5.676 euros TTC correspondant au coût pour les maitres d’œuvre de l’exécution des travaux de reprise par l’entrepreneur de leur choix aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Sur les autres demandes en paiement
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la société BEN ZINA à leur payer la somme de 1.600 euros correspondant aux frais d’expertise. Ils produisent en ce sens une note d’honoraires n°24234 d’un montant de 600 euros TTC établie par le cabinetg ARTHEX le 5 septembre 2024, une note d’honoraires n°24248 d’un montant de 500 euros TTC établie par le cabinet ARTHEX le 26 septembre 2024 et une note d’honoraires n°25186 d’un montant de 500 euros TTC établie par le cabinet ARTHEX le 14 avril 2025, ces notes correspondant à la réalisation des missions confiées à l’expert par les époux [Y] nécessaires à faire valoir leurs droits dans le cadre du présent litige.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société BEN ZINA à payer aux époux [Y] la somme de 1.600 euros TTC au titre du remboursement des frais d’expertise engagés par eux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société BEN ZINA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle verra sa demande formée sur ce point rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société BEN ZINA, partie perdante, sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société BEN ZINA à payer à M. [S] [Y] et à Mme [P] [W] épouse [Y] les sommes suivantes :
Cinq Mille Six Cent Soixante-Seize euros (5.676, 00 euros) TTC au titre des travaux de reprise à faire réaliser en suite des désordres constatés au niveau des revêtements de sols de la maison d’habitation située [Adresse 4],
Mille Six Cents euros (1.600,00 euros) TTC au titre des frais d’expertise engagés,
Mille euros (1.000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BEN ZINA aux dépens ;
DÉBOUTE la société BEN ZINA de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
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