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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBL7 (Code nature affaire 5AA/0A)
S.A. LOGE.GBM
[M] [O]
[W] [C] épouse [O]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Préfet
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGE.GBM, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [W] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline lors du délibéré
GREFFIER : CLAIRE Sandra lors de l’audience
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Août 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2023, la SAEM LOGE.GBM a donné à bail à M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 653,77 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM LOGE.GBM a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 12 février 2025 pour un montant de 4 428,96 euros.
Par exploit du 12 mai 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires ;
— condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 3 466,12 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 686,58 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin les condamner solidairement aux dépens.
A l’audience du 19 août 2025, la SAEM LOGE.GBM, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 4 210,34 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.
M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O], dont les assignations ont été receptivement remises à domicile et à personne, ne comparaissent pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Un diagnostic social et financier partiel a été établi, du fait de la carence des locataires, et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir prévenu la caisse d’allocations familiales (CAF) de la situation d’impayés le 7 octobre 2024, ce dont l’organisme a accusé réception le 18 novembre 2024. Ce signalement à l’organisme payeur des aides au logement, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, vaut saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 11 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 6), sur laquelle repose le commandement de payer signifié le 12 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 avril 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement aux locataires. En effet, les paiements des locataires sont éparses, le dernier, d’un montant certes de 3 000 euros, remonte ainsi au 14 juin 2025. Aucune reprise stable et pérenne du paiement des loyers n’est donc intervenue. Il s’agit de surcroît d’un nouveau bail conclu post-résiliation.
Par conséquent, devenus occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] et de tous les occupants de leur chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 686,58 euros.
Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
La solidarité résulte en l’espèce de l’article 220 du code civil, les copreneurs étant mariés et l’indemnité d’occupation présentant un caractère ménager au sens de l’article précité.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
La solidarité résulte pour els loyers tant de l’article 220 du code civil précité que de l’artcile 5 du contrat de bail.
Selon décompte produit par le bailleur, M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] demeurent redevables, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 4 050,07 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 14 août 2025, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4 050,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 11 avril 2023 par la SAEM LOGE.GBM à M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (25), et ce à compter du 13 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM LOGE.GBM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 686,58 euros à compter du 13 avril 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel la somme de 4 050,07 euros (décompte arrêté au 14 août 2025, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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