Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 3 octobre 2025, n° 23/02343
TJ Marseille 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de la victime, le débat se concentrant sur le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Justification des frais d'assistance

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être pris en charge par l'assureur.

  • Accepté
    Dépenses liées à l'assistance temporaire

    Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation pour ces dépenses, en tenant compte des besoins de la victime.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    Le tribunal a évalué et reconnu le préjudice lié aux souffrances endurées par la victime.

  • Accepté
    Préjudice esthétique dû à l'accident

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnité pour ses frais de justice, en raison de la nécessité d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [R] [M] demande au tribunal de condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui verser 25.527 euros pour réparer son préjudice corporel suite à un accident de la circulation. Les questions juridiques portent sur le droit à indemnisation et le montant de celle-ci, la compagnie d'assurance contestant le quantum. Le tribunal reconnaît le droit à indemnisation, mais évalue le préjudice total à 12.925 euros, déduit d'une provision de 2.600 euros, laissant un solde dû de 10.325 euros. En outre, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL est condamnée à verser 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 23/02343
Numéro(s) : 23/02343
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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