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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02343 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DGI
AFFAIRE : Mme [R] [M] (Me Ange TOSCANO)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance ACM IARD sinistre 101 211 851 866 CN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2021 à [Localité 6] (13), Madame [R] [M] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [I], qui a déposé son rapport le 28 septembre 2022.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a notifié à Madame [M] une offre d’indemnisation le 25 octobre 2022 pour un montant total de 6.348,50 euros, provision déduite, jugée insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés le 27 février 2023, Madame [R] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [R] [M] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme totale de 25.527 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 480 euros au titre des frais d’orthèses et des frais d’assistance à expertise,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ange TOSCANO et incluant le coût des expertises judiciaires.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes de Madame [M] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire du total alloué les provisions d’un montant total de 2.600 euros, ainsi que la créance des tiers payeurs,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou la limiter à la somme offerte,
— débouter Madame [M] du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [R] [M] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 octobre 2023 avec effet différé au 12 juillet 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 septembre 2024.
Les contraintes d’effectifs du tribunal ont néanmoins impliqué que l’affaire soit déplacée à l’audience du 28 février 2025, puis du 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [R] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 30 mai 2021 une fracture du pied droit, décrite comme une fracture ouverte de l’hallux, multifragmentaire de P2, avec arrachement ongulaire partiel, sans déficit sensivo-moteur.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé de l’état antérieur non imputable, des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— au titre des frais divers, aide humaine temporaire et orthèses plantaires à 130 euros,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 30 mai 2021 au 30 juin 2021, avec aide humaine à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er juillet au 1er août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02 août 2021 au 06 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 30 mai au 1er août 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [R] [M], âgée de 73 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [M] sollicite d’être indemnisée du coût des orthèses plantaires évoquées par l’expert à hauteur de 130 euros. La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL n’a pas d’opposition de principe à l’indemnisation de ce préjudice, la facture étant de surcroît produite, datée du 28 septembre 2021 – pour un montant de 140 euros. Cependant, l’assureur relève à bon droit que le décompte de la sécurité sociale n’est pas produit.
Le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et ne peut déterminer la part demeurée à charge de Madame [M], qui sera en cet état déboutée de sa demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [C], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 350 euros. Il est précisé que ces frais ont été réglés.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période – pour un total de 31 heures – retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 17 euros proposé sera retenu et le préjudice de Madame [R] [M] indemnisé à hauteur de 527 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% pendant 31 jours 396,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 126 jours 403,20 euros
TOTAL 1.048 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [R] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant deux mois – et non 2,5 comme l’évoque par erreur Madame [M], compte tenu notamment de la plaie ongulaire, du port d’une chaussure de Barouk avec deux cannes pendant un mois.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles du pied droit imputables à l’accident, telles que détaillées dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Madame [R] [M] était âgée de 73 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.050 euros du point, soit au total 4.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 0,5/7 compte tenu en particulier de la cicatrice conservée sur l’hallux, de l’épaississement du pied et de l’épaississement et allongement de l’hallux.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à hauteur de 600 euros.
3) La provision
Le demandeur ne communique pas l’ordonnance de référé du 11 janvier 2022 ayant fait droit à sa demande d’expertise. La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL soutient cependant sans être contestée que la même ordonnance a mis à sa charge une indemnité provisionnelle de 2.600 euros, dont elle justifie du paiement le 03 février 2022.
Cette somme sera ainsi déduite du total alloué.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers (assistance à expertise) 350 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) 527 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.048 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
— préjudice esthétique permanent 600 euros
TOTAL 12.925 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 10.325 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Madame [R] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 mai 2021 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Ange TOSCANO en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [R] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation certes notifiée dans les délais légaux, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à la somme de 1.300 euros. Celle-ci emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [R] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 350 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) 527 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.048 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
— préjudice esthétique permanent 600 euros
TOTAL 12.925 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 10.325 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [R] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.325 euros (dix mille trois cent vingt cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 mai 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [R] [M] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [R] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Ange TOSCANO,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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