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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [E]
C/ S.A.S. FRANCE TITRISATION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03971 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22R5
DEMANDEUR
M. [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE TITRISATION RCS de Paris 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Cécile PAPIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement, réputé contradictoire, rendu en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné Monsieur [X] [E] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26 000 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts selon les termes et conditions de l’article 1154 du code civil, condamné Monsieur [X] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [E] le 5 février 2024.
Le 3 octobre 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque MERCEDES modèle GLC immatriculé [Immatriculation 9] a été délivré à la Préfecture du Rhône à l’encontre de Monsieur [X] [E] par Maître [O] [H], commissaire de justice salariée de la SARL MVD – [S] VEQUE DEVOT située à [Localité 13] (69), à la requête du fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, sur le fondement de la décision précitée.
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [X] [E] le 9 octobre 2024, cette dénonciation portant décompte de la créance dont le recouvrement est poursuivi à hauteur de 35 892,64 € en principal, frais et accessoires, étant précisé que la mainlevée a été effectuée le 9 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la SARL MVD LYON VEQUE DEVOT, commissaire de justice à la résidence de [11] 2e, à pénétrer, au besoin, accompagnée d’un serrurier et de l’assistance de la force publique, chez Madame [K] [E] au [Adresse 7] VAUGNERAY aux fins de procéder à la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] de Monsieur [X] [E].
L’ordonnance a été signifiée le 30 avril 2025 à Monsieur [X] [E] par remise à personne.
Le 30 avril 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque MERCEDES modèle GLC immatriculé [Immatriculation 9] a été dressé au préjudice de Monsieur [X] [E] par la SARL MVD [Localité 12] VEQUE DEVOT, commissaire de justice associée à [Localité 13], à la requête du fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [X] [E] a donné assignation au fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 14 janvier 2025,
— prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du 30 avril 2025,
— ordonner la restitution du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 500€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de deux jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, à verser à Monsieur [X] [E] la somme dc 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle, le juge de l’exécution a mis dans les débats l’irrecevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 si elle est revêtue de la formule exécutoire, et renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, puis à celle du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer recevable la présente action, débouter le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, de l’ensemble de ses demandes in limine litis et au fond, condamner le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, à lui verser la somme de 16 676€ à titre de dommages et intérêts, condamner le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, s’étant désisté de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il démontre son intention de fixer son principal établissement, le centre de ses intérêts, aux [Localité 15] même s’il n’y réside pas de façon permanente. Il ajoute que le défendeur a commis une faute en procédant à la saisie de son véhicule qui constitue un bien commun, ce que ce dernier ne pouvait ignorer.
Le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, in limine litis, de juger nulle l’assignation délivrée le 22 mai 2025 à son encontre par Monsieur [X] [E], de débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, au fond, de prendre acte de la restitution du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] entre les mains de Monsieur [X] [E] et de la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dudit véhicule, de débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [E] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, se désistant de toutes autres demandes.
Au soutien de ses conclusions, il expose que l’adresse du demandeur figurant sur son assignation et ses conclusions est fausse et qu’il ne démontre pas la réalité de son domicile lui causant un préjudice empêchant le recouvrement de sa créance et la signification de la décision à intervenir. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [X] [E], il soutient l’absence de démonstration d’une faute qui lui soit imputable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il est précisé que la question mise dans les débats par le juge de l’exécution lors de la première audience, le 10 juin 2025, est devenue sans objet ne concernant pas l’ordonnance sur requête rendue le 14 janvier 2025.
Sur la demande formée, in limine litis, de nullité de l’assignation délivrée le 22 mai 2025 par Monsieur [X] [E]
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Et l’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article 102 alinéa premier du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
L’article 103 du code civil dispose que le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement et l’article 105 du même code énonce qu’à défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, excipe une exception de nullité de forme affectant l’assignation délivrée le 22 mai 2025, considérant que Monsieur [X] [E] ne serait pas domicilié à l’adresse indiquée sur cet acte et que l’adresse indiquée est fausse. Au contraire, Monsieur [X] [E] fait valoir qu’il a établi son domicile à cette adresse à la suite de sa séparation qui constitue désormais le lieu du centre de ses intérêts mais partage sa résidence entre plusieurs lieux eu égard à ses activités professionnelles et que cette domiciliation est réelle.
En outre, l’acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2025 à la requête de Monsieur [X] [E] mentionne que ce dernier est domicilié au [Adresse 5]. Toutefois, tout d’abord, force est de constater la contradiction du demandeur sur la date de survenance du changement de domicile à l’adresse indiquée sur l’assignation de la présente procédure. En effet, il a énoncé s’être domicilié à cette adresse depuis 2020, selon un mail rédigé par ses soins et adressé au commissaire de justice instrumentaire le 24 juin 2024 alors qu’il déclare l’être depuis le mois d’avril 2022, selon le mail rédigé par son conseil et adressé au commissaire de justice instrumentaire en date du 27 novembre 2024 et alors que même son épouse, Madame [K] [W] épouse [E], si elle déclare, dans son attestation établie le 12 mai 2025, qu’ils vivent séparément, elle précise que le demandeur réside à l’adresse indiquée depuis le 1er avril 2023. De surcroît, dans un mail rédigé par Monsieur [B] [J], qui déclare être le représentant du demandeur, en date du 8 novembre 2024, adressé au commissaire de justice instrumentaire, ce dernier indique que Monsieur [X] [E] est « résident suisse » et a une « adresse en France », et qu’il ne vit plus à l’adresse située à [Localité 17] depuis trois années, soit depuis 2021, étant observé que l’avis d’impôt 2022 portant sur les revenus 2021 au nom du demandeur et de son épouse laisse apparaître une adresse d’imposition au 1er janvier 2022 à l’adresse située à [Localité 17]. Au surplus, le 6 mai 2025, le demandeur a indiqué au commissaire de justice selon des déclarations, qui font foi jusqu’à inscription de faux, être domicilié à [Localité 10] sans donner d’adresse.
Dans cette optique, Monsieur [X] [E] soutient avoir établi son domicile aux [Localité 16] et verse aux débats les éléments suivants :
— un acte notarié en date du 8 décembre 2021 concernant l’insaisissabilité du bien situé aux [Localité 16] qui a été acquis par Monsieur [X] [E] et son épouse le 1er avril 2015, et non pas l’acte de propriété dudit bien immobilier,
— un avis de réception d’un courrier recommandé daté du 24 octobre 2022 reçu par Monsieur [X] [E] domicilié aux [Localité 16],
— deux jeux de conclusions dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de LYON respectivement pour l’audience du 21 octobre 2022 et du 6 janvier 2023 mentionnant l’adresse située aux SAINTES-MARIE-DE-LA-MER,
— sa carte nationale d’identité établie le 1er mars 2023 mentionnant ladite adresse,
— un exemplaire d’une convention parentale établie le 20 avril 2023 mentionnant ladite adresse,
— la facture d’achat du véhicule de marque MERCEDES modèle GLC immatriculé [Immatriculation 9] en date du 18 octobre 2023 mentionnant ladite adresse,
— l’avis d’impôt 2023 portant sur les revenus 2022 et l’avis d’impôt 2024 portant sur les revenus 2023 à son nom ou celui de son épouse indiquant une adresse d’imposition au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024 à l’adresse située aux [Localité 16],
— une facture semestrielle d’eau à son nom en date du 6 décembre 2023 relative à l’adresse située aux [Localité 16] et dont il apparaît que sur le mandat de prélèvement « TIP SEPA » l’adresse du demandeur est celle située à [Localité 17],
— une lettre de mise en demeure émanant de l’entreprise FONCIA datée du 13 novembre 2024 au nom du demandeur ou de son épouse mentionnant l’adresse située aux [Localité 16],
— une attestation d’assurance multirisque habitation pour le logement situé aux [Localité 16] au nom de Monsieur [X] [E] valable pour la période du 5 janvier 2024 au 5 janvier 2025,
— un extrait non daté du site internet « moneyhouse » faisant état de l’existence d’une société ALGO BUSINESS dont le siège social est situé à [Localité 10] dont Monsieur [X] [E] est dirigeant et sur lequel, il est indiqué une domiciliation de ce dernier aux [Localité 16].
Néanmoins, force est de relever que le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 30 novembre 2023 mentionne l’adresse de Monsieur [X] [E] à VAUGNERAY, que l’acte de signification de ce dernier en date du 5 février 2024 a été effectué à étude au domicile de VAUGNERAY avec une certitude dudit domicile par la confirmation de l’adresse par les voisins tout comme la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressée le 9 octobre 2024 effectuée à la même adresse avec les mêmes constatations. Au surplus, le certificat d’immatriculation établi le 19 octobre 2023 du véhicule de marque MERCEDES modèle GLC immatriculé [Immatriculation 9] mentionne Monsieur [X] [E] en qualité de seul propriétaire domicilié à [Localité 17] conformément aux dispositions réglementaires du code de la route (article R322-5).
Surtout, il ressort d’un commandement de payer dressé le 6 mai 2025 par la SELARL ACTHEMIS à la demande du défendeur que sa signification a été réalisée au dernier domicile connu de Monsieur [X] [E], situé aux [Localité 16], par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile qui mentionne " sur place, le nom de Monsieur [E] n’est pas inscrit sur les boites aux lettres. Nous avons interrogé un voisin qui nous déclare ne pas connaitre l’intéressé. De plus, Monsieur [E] n’est pas répertorié dans l’annuaire téléphonique des pages blanches. Contacté par téléphone, Monsieur [E] déclare être actuellement domicilié à [Localité 10], sans nous indiquer son adresse actuelle. En conséquence, j’ai constaté que Monsieur [X] [E] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ". Le commissaire de justice précise également avoir adressé à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal de recherches infructueuses, soit à l’adresse située aux [Localité 16]. A ce titre, lors de l’audience, il a été présenté contradictoirement l’enveloppe de ce courrier adressé le 7 mai 2025 qui laisse apparaître qu’il a été initialement envoyé à l’adresse située aux [Localité 16] puis, à l’adresse de [Localité 17] selon une étiquette apposée par la Poste dont l’avis de réception mentionne à cette dernière adresse « pli avisé et non réclamé ». Dans cette perspective, Monsieur [X] [E] verse aux débats le suivi de ce courrier recommandé duquel il résulte qu’il a été remis à la Poste par l’expéditeur le 7 mai 2025, puis réexpédié à la demande du destinataire vers l’adresse de son choix le 9 mai 2025, impliquant nécessairement et contrairement aux assertions du demandeur, que le courrier initialement adressé à l’adresse située aux [Localité 16] a été réexpédié à l’adresse située à [Localité 17] à la demande de ce dernier, et enfin qu’il n’a pas été retiré par son destinataire en point retrait dans les délais impartis, soit le 2 juin 2025. La distribution effective du courrier le 16 juin 2025 correspond non pas à la délivrance du courrier au destinataire, soit Monsieur [X] [E], mais à l’expéditeur puisque le pli a été retourné à ce dernier qui n’a pas été récupéré dans le temps imparti par le destinataire, au contraire encore sur ce point des assertions du demandeur.
Au surplus, un commandement de payer dressé le 9 mai 2025 a été signifié à Monsieur [X] [E] à l’adresse située à [Localité 17] par procès-verbal de recherches infructueuses qui mentionne que " le nom du requis n’apparait nulle part. De retour en mon étude, j’effectue des recherches générales sur internet notamment sur le site google.fr mais je ne trouve pas d’information sur l’intéressé. Je réalise ensuite des recherches sur les Pages Blanches sans pouvoir trouver la nouvelle adresse de Monsieur [E] [X]. Enfin, j’effectue des recherches sur le site internet Société.com et pappers.fr. J’identifie 3 sociétés pour lesquelles le requis serait gérant. La SCI SAFOM inscrite au RCS de TARASCON […] dont le siège social est situé au [Adresse 6], la société [Adresse 14] inscrite au RCS de LYON […] dont le siège social est situé [Adresse 2] France, la société AIWEMAT inscrite au RCS de TARASCON […] dont le siège social est situé [Adresse 6]. Je constate que l’adresse des sièges au [Adresse 6] correspond à l’adresse que le conseil de Monsieur [X] [E], Maître [Z], m’a donné comme étant le domicile de Monsieur [X] [E]. Toutefois, à cette adresse, nos confrères de la SELARL ACTEMIS, Huissier de Justice Associés, n’ont pas trouvé trace du requis. J’ai obtenu une réponse infructueuse des services de La Poste qui n’ont pas connaissance d’une nouvelle adresse pour l’intéressé. J’ai interrogé les services des Impôts des particuliers qui ne m’ont pas répondu à ce jour ". Dans cette perspective, l’accusé réception de la copie du procès-verbal envoyé le 9 mai 2025 à l’adresse située à [Localité 17] mentionne « pli avisé et non réclamé ».
Ainsi, les éléments versés aux débats par le demandeur ne permettent nullement de démontrer l’instauration de son principal établissement, soit son domicile, à l’adresse mentionnée sur l’assignation délivrée à son initiative dans le cadre de la présente procédure, qui sont constitués non seulement d’éléments anciens, pour la majorité, portant sur la période 2022/2023 mais également d’éléments qui reposent uniquement sur ses propres déclarations, et qui sont contredits non seulement par des procès-verbaux de commissaire de justice, faisant foi jusqu’à inscription de faux, établis les 6 mai 2025 et 9 mai 2025, soit quelques jours avant la délivrance de l’assignation litigieuse, démontrant que Monsieur [X] [E] n’a pas établi son domicile à l’adresse mentionnée sur ladite assignation mais également par la réexpédition du courrier envoyé à l’adresse située aux [Localité 16] à l’adresse située à [Localité 17], ainsi que par les déclarations contradictoires de l’intéressé sur le lieu de son domicile.
Ainsi, à l’aune de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [E] ne démontre pas l’établissement de son domicile à l’adresse indiquée sur l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, la mention du domicile du demandeur sur l’assignation délivrée le 22 mai 2025 à sa requête est inexacte.
Cette assignation comporte donc une irrégularité et encourt la nullité.
Par ailleurs, le grief causé par cette irrégularité est établi dans la mesure où l’absence d’indication de son domicile réel par une partie génère des difficultés pour la poursuite du recouvrement de la créance à son encontre et rend également aléatoire la signification des actes de procédure et pour le moins malaisée, voire impossible, l’exécution de la décision par son contradicteur.
Par conséquent, la nullité de l’assignation délivrée le 22 mai 2025 par Monsieur [X] [E] au fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, sera prononcée. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [E].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [X] [E] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 22 mai 2025 par Monsieur [X] [E] ;
Dit n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [E] ;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer au fonds commun de titrisation FEDINVEST III ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, la somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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