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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01163
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRF7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame [Y] BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Yvan MARTIN, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Hélène LE GALLAIS, avocat plaidant au barreau de Caen
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a notamment ordonné à Madame [Y] [W] de délivrer le certificat de saillie du poulain né de la saillie de la jument « Darovicka du porto Z » à Madame [U] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé et ce, pour une période de trois mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 20 août 2025.
Par acte du 18 février 2026, Madame [U] [E] a fait assigner Madame [Y] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 4.600 euros correspondant à la liquidation provisoire ordonnée par le juge des référés et aux fins de voir fixer une astreinte définitive à la somme de 200 euros par jour. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [E] expose que :
à défaut de communication du certificat de saillie, l’astreinte a commencé à courir le 5 septembre 2025, soit 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé, intervenue le 20 août 2025,
elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 4.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
compte tenu de la résistance manifeste de la partie défenderesse, elle est en outre bien fondée à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [W], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages et intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 9 mai 2025 signifiée le 20 août 2025 est exécutable.
Il résulte de cette ordonnance de référé que Madame [Y] [W] devait délivrer le certificat de saillie du poulain né de la saillie de la jument « Darovicka du porto Z » à Madame [U] [E] avant le 5 septembre 2026 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Il appartient à Madame [Y] [W], sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaître, Madame [Y] [W] ne justifie ni de la communication du certificat de saillie ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera condamnée au paiement d’une somme de 4.600 euros en liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé en date du 9 mai 2025.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que Madame [Y] [W] a procédé à l’exécution de ses obligations, et compte tenu de sa résistance manifeste à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour pendant un délai de 3 mois, commençant à courir un mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
Madame [Y] [W] succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 4.600 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry par ordonnance de référé du 9 mai 2025 et condamne Madame [Y] [W] à payer à Madame [U] [E] cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois commençant à courir un mois après la notification de la présente décision ;
Condamne Madame [Y] [W] à payer une somme de 1.500 euros à Madame [U] [E]sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [W] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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