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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP3S
MINUTE N° :
Société VAL D’OISE HABITAT
c/
[Z] [K] [F] épouse [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [P], magistrat à titre temporaire stagiaire, [E] [R], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [K] [F] épouse [L]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 avril 1993, l’OPIEVOY a donné en location à Madame [Z] [K] [F] épouse [L] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 348,19 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’OPIEVOY a fait délivrer assignation à Madame [Z] [K] [F] épouse [L] par exploit du 12 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [K] [F] épouse [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [Z] [K] [F] épouse [L],
— condamner Madame [Z] [K] [F] épouse [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, majoré de 10 % jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à lui payer la somme de 2.668,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2025,
— condamner Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [Z] [K] [F] épouse [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La société VAL D’OISE HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.534,31 euros terme d’octobre 2025. Elle fait valoir que le paiement du loyer courant est repris et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignée par acte délivré au domicile de Madame [Z] [K] [F] épouse [L], cette dernière n’est ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 1.692 euros, qu’il était de 2.668,60 euros au 22 avril 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 2.454,71 euros au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 79,60 euros au titre des frais d’enquête sociale et de rejet de prélèvement qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture d'[Localité 8], reçu le 13 mai 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [Z] [K] [F] épouse [L] étant redevable à l’égard de la société VAL D’OISE HABITAT de la somme de 2.454,71 euros au titre des loyers impayés au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 2.454,71 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 16 mars 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice et de la reprise du paiement du loyer courant, il convient d’autoriser Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [Z] [K] [F] épouse [L] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié sans qu’il y ait lieu de majoré ce montant de 10% ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société VAL D’OISE HABITAT des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers ;
La situation économique de Madame [Z] [K] [F] épouse [L] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [Z] [K] [F] épouse [L] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 13 avril 1993 au 16 mars 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 2.454,71 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
Autorise Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 68 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société VAL D’OISE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [K] [F] épouse [L] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [Z] [K] [F] épouse [L],
— Condamne Madame [Z] [K] [F] épouse [L] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dispense Madame [Z] [K] [F] épouse [L] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [Z] [K] [F] épouse [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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