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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 avr. 2026, n° 25/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 avril 2026
N° RG 25/05536 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMFM
Minute N° 26/00090
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARSEILLE
C/ S.A.S.U. ARCHITECH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Stéphanie ARNAUD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Stéphanie ARNAUD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARSEILLE
demeurant 3 Place Sadi Carnot – 13235 MARSEILLE CEDEX 02
Représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ARCHITECH
domiciliée Rue de la Chapelle – Résidence Beau Rivage – Les Lecques – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre LE GOFF avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARSEILLE (LRAR + LS)
S.A.S.U. ARCHITECH (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 3 septembre 2025, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a fait assigner la SASU ARCHITECH par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a sollicité de :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 146.932,61 euros, outre les intérêts, en deniers ou quittance ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître JamesTURNER ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SASU ARCHITECH a sollicité de :
rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;subsidiairement les rejetés ;à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;en tout état de cause, condamner le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le moyen de la défenderesse tendant à l’irrecevabilité, comme précisé dans ses dernières écritures, doit s’analysait en réalité comme une défense au fond, et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. La demande en condamnation vise les causes de la saisie, et non une créance fiscale autonome, au surplus sollicitée en deniers en quittances. Ce moyen sera donc écarté d’emblée.
Sur la demande de condamnation aux causes de la saisie :
Il résulte de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, pris en son premier alinéa, que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Il résulte en outre de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Les textes susvisés doivent s’interpréter comme mettant à la charge du tiers saisi une noble location de déclaration sur-le-champ des informations relatives à l’étendue de ses obligations vers le débiteur, toute déclaration tardive sans motif légitime équivalant à une absence de déclaration ouvrant droit au paiement des causes de la saisie.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la défenderesse le 23 août 2024. En l’absence de réponse, une relance lui a alors été adressée en date du 17 octobres 2024. Aucun motif légitime n’étant caractérisé, la réponse de la SASU ARCHITECH est incontestablement tardive au regard des articles précités.
De plus, le premier paiement effectué dans le cadre de la saisie litigieuse n’est intervenu que le 28 mars 2025.
En l’état de l’ensemble des éléments qui précédent, les manquements de la SASU ARCHITECH sont incontestablement caractérisés au regard de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu en conséquence de condamner la SASU ARCHITECH aux causes de la saisie, en deniers ou quittances, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre des délais de grâce :
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SASU ARCHITECH succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me James TURNER.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SASU ARCHITECH à verser à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU ARCHITECH à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille la somme de 146.932,61 euros, outre les intérêts, en deniers ou quittance, au titre des causes de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 23 août 2024 ;
DEBOUTE la SASU ARCHITECH de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SASU ARCHITECH à verser à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ARCHITECH aux entiers dépens distraits au profit de Me James TURNER ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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