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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02639 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQBQ
AFFAIRE : S.A. [L] [D] FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [J] [K]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [L] [D] FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET, de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de ROCHEFORT-LA ROCHELLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2022, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [J] [K] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLASSE C 220 D CABRIOLET AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K2054141G106801, d’une valeur de 61.880,01 euros TTC, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.211,29 euros pendant 37 mois, avec assurance (1.112,28 euros sans assurance) et un prix de vente final de 33 000 euros.
Le véhicule a été livré le 13 octobre 2022.
Monsieur [J] [K] a restitué le véhicule auprès de la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, et celui-ci a été récupéré par la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE le 23 janvier 2024.
Considérant que plusieurs échéances n’avaient pas été honorées et que le contrat avait été résilié unilatéralement par Monsieur [J] [K], de par la restitution du véhicule, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2024, sollicité que Monsieur [J] [K] paye la somme de 52 774,39 euros correspondant aux loyers et cotisations d’assurance échus impayés ainsi qu’à l’indemnité de résiliation du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [J] [K] d’avoir à payer la somme de 27 080,09 euros, déduction faite du prix de la vente du véhicule le 22 janvier 2025 à un prix de 26 000 euros HT.
En l’absence de paiement, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, aux fins de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
A titre principal,
— Condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 27 080,09 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 4 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 4 octobre 2022 ;
— Condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 27 080,09 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 4 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [K] aux dépens ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 23 février 2026, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, ainsi que l’éventuel défaut de production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sans que la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE était représentée par son conseil. Au soutien de sa demande, cette dernière sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Aux termes de son assignation en date du 1er septembre 2025, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir, au soutien de sa demande en paiement, que la mise en demeure en date du 29 mai 2024, faisant suite à la restitution anticipée par Monsieur [J] [K] du véhicule, emporte la résiliation du contrat et qu’en tout état de cause, du fait de l’absence de régularisation de Monsieur [J] [K], la résiliation du contrat est acquise. A titre subsidiaire, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, que Monsieur [J] [K] a, du fait de l’absence de régularisation des sommes et des échéances impayées, commis des manquements graves et réitérés à ses obligations entrainant la résiliation judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Par ailleurs, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 13 septembre 2023. L’action en paiement de la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE a été introduite le 1er septembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance.
Par conséquent, la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte que la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable en son action.
Sur la demande en paiement au titre de la déchéance du terme
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En droit de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’article L.11 du contrat de location avec option d’achat en date du 4 octobre 2022 stipule que « le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel de plein droit et sans formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai et, en cas de manquement du Client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : – non paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au Client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation, […], – restitution anticipée du matériel sans avis de MBFS, […] ».
Il ressort du bon d’enlèvement en date du 23 janvier 2024 que Monsieur [J] [K] a restitué le véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1], alors même que le contrat de location prévoyait un loyer mensuel sur 37 mois, la dernière échéance étant fixée au 13 octobre 2025 par le calendrier des loyers, de sorte que la restitution du véhicule est intervenue de manière anticipée.
Bien que la restitution anticipée du véhicule soit l’un des cas de résiliation fixés par le contrat, pour autant, le contrat de location ne prévoit pas que la résiliation serait acquise de plein droit en cas de restitution anticipée du véhicule sans l’accord du prêteur, mais prévoit seulement que le contrat pourrait être résilié, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. Or, si la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que le courrier en date du 29 mai 2024 est une mise en demeure emportant la résiliation du contrat, pour autant, ce courrier ne met pas en demeure l’emprunteur de régulariser la situation dans un délai de huit jours, tel que prévu contractuellement. En effet, le courrier du 29 mai 2024 indique uniquement à Monsieur [J] [K] le montant de la somme pour laquelle il est redevable, soit la somme de 52 774,39 euros. Dès lors, ce courrier ne peut valablement être considéré comme une mise en demeure emportant la résiliation du contrat. Le courrier en date du 5 février 2025, actualisant la dette à 27 080,09 euros, ne peut également être considéré comme une mise en demeure avant la résiliation du contrat, celui-ci portant uniquement à la connaissance de Monsieur [J] [K] les sommes dont il est redevable, compte tenu de la vente du véhicule à un prix de 26 000 euros.
En outre, il ressort de l’historique du contrat que le premier incident non régularisé d’absence de paiement du loyer est en date du 13 septembre 2023. Toutefois, s’il est constant que la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des loyers peut entrainer la déchéance du terme, tel que le prévoit la clause résolutoire inscrite au contrat, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or en l’espèce, aucune mise en demeure de payer les sommes échues sous peine de déchéance du terme n’a été adressée à l’emprunteur, alors même qu’une telle mise en demeure préalable était contractuellement prévue au contrat. Par ailleurs, la restitution anticipée du véhicule ne permettait pas à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE de se dispenser d’une telle mise en demeure, dès lors que la résiliation du contrat n’était pas acquise de plein droit, faute de disposition contractuelle prévue en ce sens.
Ainsi, faute de mise en demeure, la déchéance du terme et la résiliation du contrat conclu entre la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [J] [K] en date du 4 octobre 2022, n’a pu valablement intervenir.
La déchéance du terme n’ayant pas été acquise, il convient donc de débouter la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande principale en paiement de la somme de 27 080,09 euros sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1229 du Code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte actualisé au 7 août 2025 que Monsieur [J] [K] n’a pas réglé les échéances du contrat de location depuis le 13 septembre 2023. En effet, bien que ce dernier ait réglé les loyers du 13 octobre 2022 jusqu’au 13 août 2023, aucune échéance n’a été versée depuis cette date, alors que le paiement des mensualités de remboursement apparaît comme une obligation essentielle de l’emprunteur et que ce dernier devait régler 37 mensualités. Aussi, le véhicule a été restitué de manière anticipée à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE, sans l’autorisation de cette dernière, caractérisant également un manquement de l’emprunteur.
En conséquence, le défaut de paiement de plusieurs échéances, outre la restitution anticipée du véhicule, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de location avec option d’achat aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de location entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du Code civil.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En effet, l’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L 321-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que Monsieur [J] [K] a payé un loyer mensuel de 1.211,29 euros du 13 octobre 2022 au 13 août 2023, de sorte qu’il a réglé au total la somme de 13 324,19 euros.
Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat de la voiture, d’une valeur de 61 880 euros, et les règlements effectués par Monsieur [J] [K] au titre des loyers, d’un montant de 13 324,19 euros, soit la somme de 48 555,81 euros dont il est déduit le prix de revente du véhicule, d’un montant de 26 000 euros, portant dès lors la somme due à 22 555,81 euros.
Par conséquent, Monsieur [J] [K] sera condamné à payer la somme de 22.555,81 euros correspondant au capital dû à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE, au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ,
— REJETTE la demande principale de la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 4 octobre 2023 accordé par la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE à Monsieur [J] [K], aux torts de l’emprunteur, à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 22 555,81 euros (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le contrat de location avec option d’achat en date du 4 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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