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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 mai 2026, n° 25/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM2E
Jonction avec le dossier : RG N°: 26/161
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0083
Demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM2E
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2025 l’établissement [1] a décerné à Madame [R] [A] une contrainte pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 3 497,27 euros correspondant à la période du 17 septembre au 26 septembre 2024 et du 11 octobre 2023 au 17 avril 2024 au motif que Madame [R] [A] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025 Madame [R] [A] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 26 mars 2026 Madame [R] [A] a sollicité l’annulation des contraintes, et la condamnation de [1] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que les mises en demeure préalables qui lui ont été adressées ne remplissent pas les formes légales et qu’en tout état de cause la preuve de l’indû n’est pas rapportée.
L’établissement [1], bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Aux termes de l’article En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [1], qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à établir sa créance, alors que pour sa part Madame [R] [A] verse aux débats ses relevés de compte chèque postal sur lesquels aucun versement de la part de [1] ne peut être relevé.
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 4 août 2025 concernant l’indû de prestations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte décernée à Madame [R] [A] le 4 août 2025 concernant la période du 17 septembre au 26 septembre 2024 et du 11 ioctobre 2023 au 17 avril 2024 ,
Condamne l’établissement [1] aux dépens ainsi qu’à payer à Maître [M] [X] une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Fait à [Localité 1], le 7 mai 2026
Le greffier Le Président
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