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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01079 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVR7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 24 Mai 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [B]
née le 27 Janvier 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Association HAC RUGBY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Delphine DREZET, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [U] [O]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Delphine DREZET, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2022, prenant effet au 6 août 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [B] ont donné à bail à Monsieur [U] [O] un logement situé [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel initial de 450 €, outre une provision sur charges de 30 €.
Par acte en date du 6 août 2022, l’association HAC RUGBY s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [O].
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur [L] et Madame [B] ont fait délivrer au locataire, le 25 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 3 948,81 € arrêtée au 16 juillet 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte en date du 1er août 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 14 octobre 2024, Monsieur [L] et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [O] et l’association HAC RUGBY devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leurs « conclusions devant le juge des contentieux de la protection du HAVRE n°2 », de :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale conclu entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 11 432,63 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 11 septembre 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2024,
— condamner solidairement les défendeurs, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable,
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
Les bailleurs soutiennent que le commandement de payer et l’assignation ne sont pas nuls. Ils affirment qu’il n’y a aucun trouble de jouissance relatif à l’état du logement et que les traces de moisissures de la salle de bains n’empêchent nullement son utilisation qui ne justifient pas de surcroît le non-paiement de l’intégralité du loyer. Enfin, ils s’opposent aux délais de paiement du fait de l’accroissement spectaculaire de la dette.
Les défendeurs demandent au juge des contentieux de la protection, au titre de leurs « conclusions n°2 », de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 25 juillet 2024 à Monsieur [O] et dénoncé le 1er août 2024 au HAC RUGBY,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2024,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 2 août 2022 signé au nom du HAC RUGBY,
— débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur l’acte de cautionnement signé par Monsieur [U] [I] au nom du HAC RUBGY,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les demandeurs à payer à Monsieur [O] la somme de 5 850 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis son entrée dans les lieux au 6 août 2022 (à parfaire),
— ordonner à Monsieur [O] des délais de paiement pour solder les arriérés dus, et ce sur 24 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir à hauteur de 80 € par mois durant les 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance, et en conséquence suspendre les effets de clause résolutoire prévue dans le bail,
— constater la substitution de caution à compter du 6 avril 2024 suite à la caution donnée par Madame [R] aux demandeurs, et en conséquence limiter l’éventuelle condamnation à l’encontre de l’association HAC RUGBY à la somme de 3 147,35 € et opérer une compensation entre les sommes dues par les demandeurs à Monsieur [O] sur la période concernée par le cautionnement soit jusqu’au 6 avril 2024,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion,
— octroyer à Monsieur [O] un délai de 12 mois à compter du prononcé du jugement avant de quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 800€ chacun, outre les dépens d’instance.
Ceux-ci soutiennent que le commandement de payer et l’assignation délivrés sont nuls. Ils sollicitent, à titre subsidiaire une réparation du trouble de jouissance subi par Monsieur [O] et une compensation entre cette somme et la dette locative. Monsieur [O] sollicite des délais de paiement ainsi que des délais pour quitter le logement. Enfin, les défendeurs soutiennent que l’acte de cautionnement de l’association HAC RUGBY est nul pour défaut de qualité d’engager l’association par le signataire qui n’était qu’un salarié.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025, puis à celle du 6 octobre 2025. A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [L] et Madame [B] étaient représentés par Maître [M], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter aux conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’association HAC RUGBY et Monsieur [O] étaient représentés par Maître [D], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter aux conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer et de l’assignation
Les défendeurs soutiennent que le commandement de payer délivré au locataire le 25 juillet 2024 est nul car il ne respecte pas les exigences légales relatives au contenu du commandement, prescrites à peine de nullité. Spécifiquement, parce qu’il ne contient pas la reproduction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version actuelle, applicable à l’espèce, le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité « 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »
Le commandement de payer délivré le 25 juillet 2024 contient bien les mentions obligatoires. La reproduction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ne font pas parties des mentions obligatoires. Le commandement de payer est donc valide.
Les défendeurs soutiennent également que l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 est nulle en l’absence de justification de la remise au locataire du document d’information en vue de l’audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail.
L’assignation, délivrée par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2024, qui est donc un acte authentique, comporte pourtant la mention « le document d’information prévu à l’article premier du décret 2017-923 du 9 mai 2017 a été remis au destinataire du présent acte, par plis séparé de tout avis de passage ». L’assignation est donc également valide.
Sur la nullité du cautionnement
Les défendeurs soutiennent que l’acte de cautionnement signé au nom de l’association HAC RUGBY est nul pour avoir été signé par un salarié de l’association sans délégation de pouvoir du président de l’association.
Seul le président d’une association, ou une personne qualifiée ayant reçu de sa part une délégation de pouvoir ou si les statuts autorisent cette personne, est habilité à signer un acte de cautionnement au nom de l’association.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été signé au nom de l’association HAC RUGBY par Monsieur [U] [I], salarié de l’association en tant que chargé de développement.
Au vu des statuts produits du HAC RUGBY, il n’est nullement précisé qu’un salarié de l’association peut engager celle-ci. S’agissant des actions en justice, il est même indiqué que l’association est représentée par son président ou à défaut par tout autre membre du comité directeur habilité à cet effet par ce dernier. Or, il n’est pas établi que Monsieur [I] était membre du comité directeur et qu’il aurait agi sur habilitation du président, Monsieur [A] [F], pour pouvoir engager l’association en se portant caution.
L’acte de cautionnement est donc nul et les demandes de Monsieur [L] et Madame [B] à l’encontre de l’association HAC RUGBY fondées sur cet acte seront rejetées.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [L] et Madame [B] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [O] le 25 juillet 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Il y a donc bien lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 26 septembre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [O], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [L] et Madame [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Enfin, aucune circonstance ne justifie l’application du délai prévu aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [O] est donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats par les bailleurs que Monsieur [O] leur doit la somme de 11 686,66€ arrêtée au 1er octobre 2025, au titre de l’arriéré de loyers et charges, déduction faite de sommes intitulées « frais sur prélèvements impayées » injustifiées, des droits de plaidoirie et des frais de commissaire de justice, déjà compris au titre des dépens.
Monsieur [O] soutient avoir subi un trouble de jouissance depuis son entrée dans les lieux en raison de la présence de traces de moisissures importantes dans la salle de bain. Il sollicite la condamnation des demandeurs à ce titre et la compensation entre cette somme et la somme dont il est redevable au titre de l’arriéré locatif.
L’état des lieux d’entrée versé aux débats démontre bien la présence de traces de moisissures dans la salle de bain dès l’entrée dans le logement de Monsieur [O] en août 2022. Cependant, d’une part, Monsieur [O] ne justifie pas avoir formulé de demande écrite à l’agence immobilière à ce titre avant 2024, et, d’autre part, les traces de moisissure en question ne rendent pas la salle de bain inutilisable, le trouble de jouissance subi pouvant être qualifié de léger.
Il n’en reste pas moins que les bailleurs n’ont jamais remédié à ce désordre qui existait avant l’entrée dans les lieux du locataire. Par ailleurs, le courrier adressé à Monsieur [O] le 2 septembre 2024, soit en cours de procédure, lui demandant d’avoir accès au logement pour réaliser des travaux d’amélioration ou d’entretien de la salle de bains, ne peut les dédouaner de leur responsabilité de bailleurs en laissant entendre que le locataire ne leur laisserait pas avoir accès au logement alors que le problème des moisissures se posait dès l’entrée dans les lieux du locataire, soit en 2022.
En effet, leur demande de vouloir rentrer dans les lieux pour remédier au problème est beaucoup trop tardive. D’autre part, au vu des échanges de courriels entre le locataire et l’agence gestionnaire du bien, celle-ci indiquait le 7 mars 2025 que suite à l’expertise réalisée, l’expert avait conclu à l’absence de prise en charge dans le cadre du dommage ouvrage et qu’au vu du devis soumis au propriétaire en novembre 2024, celui-ci ayant souhaité prendre le temps de la réflexion en raison du coût important que représenterait la rénovation de la salle de bains.
En conséquence, le locataire a droit à être indemnisé pour son léger trouble de jouissance qui a perduré depuis son entrée dans les lieux jusqu’à la date de résiliation du bail. La juridiction estime devoir fixer en le montant à la somme de 500 € qui sera déduite de la dette locative.
Monsieur [O] est donc condamné au paiement de la somme de 11 186,66 € avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [O] n’a pas repris le paiement du loyer courant, il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de cet article, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois, ce qui n’est largement pas suffisant pour apurer la dette en 24 mois. De plus, il ressort du décompte que Monsieur [O] n’a effectué aucun versement depuis plus d’un an. La dette a ainsi atteint un montant très important. Enfin, il indique être en recherche d’emploi et ne percevoir que le chômage.
Dès lors, au vu de la situation justifiée par Monsieur [O], il n’apparaît pas opportun de faire droit à sa demande de délais de paiement alors qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant et que la dette continue d’augmenter.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 26 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [L] et Madame [B] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] est condamné à payer à Monsieur [L] et Madame [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter l’association HAC RUGBY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de prononcé de la nullité du commandement de payer en date du 25 juillet 2024 et de l’assignation en date du 14 octobre 2024 de Monsieur [U] [O] et de l’association HAC RUGBY ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement de l’association HAC RUGBY ;
DECLARE Monsieur [K] [L] et Madame [H] [B] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 juillet 2022, prenant effet au 6 août 2022 concernant le logement [Adresse 5] [Localité 1] donné en location à Monsieur [U] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [U] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [O] de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [U] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] ([Adresse 7], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [B] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 528,22 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [B] la somme de 11 186,66 euros (onze mille cent quatre-vingt-six euros et soixante-six centimes) arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [O] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 14 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association HAC RUGBY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-923 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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