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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 22 nov. 2024, n° 20/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20002000112
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00682 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R7K6
AFFAIRE : [M] [K] C/ [U] [D] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [M] [K]
demeurant 6 rue Jean-Jacques Rousseau
62580 GIVENCHY EN GOHELLE
non comparante, représentée par Me Valentina DECARNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : 115
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D] [F]
demeurant 889 avenue François Mitterand
78370 PLAISIR
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 26 juin 2020, Monsieur [U] [D] [F] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours dans un local de l’administration et sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 31 mars 2019 à Fresnes sur la personne de Madame [M] [K].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment déclaré la constitution de partie civile de Madame [K] recevable et ordonné une expertise de la victime.
Le rapport d’expertise du Docteur [Z] a été établi le 29 novembre 2023.
Par mail du 2 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat s’est constitué partie civile et a sollicité la somme de 5.048,11 euros au titre de son préjudice définitif et 150 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier converti en procès-verbal de difficultés le 21 août 2024 et par acte d’huissier délivré à personne morale le 16 août 2024, Madame [K] a fait citer Monsieur [D] [F] et l’Agent judiciaire de l’Etat à l’audience du 11 octobre 2024 et leur a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Madame [K], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000 euros au titre des souffrances endurées,3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 650 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Monsieur [D] [F] n’a pas comparu.
L’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MADAME [K]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 26 juin 2020 que Madame [K] a été victime de violences aggravées commises par Monsieur [D] [F].
La responsabilité de Monsieur [D] [F] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [K].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 29 ans au moment des faits, le 31 mars 2019, et de 29 ans à la date de la consolidation, le 6 juillet 2019.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu une assistance par tierce personne temporaire comme suit :
2 heures par semaines pendant 2 semaines pour la toilette, 4 heures par semaine pendant 2 semaines pour la préparation des repas, l’entretien du linge, les courses, les déplacements et le ménage.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 17 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne le coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Ainsi il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût annuel de cette assistance peut être évalué comme suit :
17 heures x 2 heures x 59 semaines = 2.006 euros,17 euros x 4 heures x 59 semaines = 4.012 euros.
Ainsi le coût de l’assistance tierce personne peut être évalué comme suit :
(2.006 euros / 52 semaines) x 2 semaines = 77,15 euros,(4.012 euros / 52 semaines) x 2 semaines = 154,31 euros.
Soit un total de 231,46 euros.
En conséquence, la somme de 231,46 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
DFTT le 6 avril 2019, jour de l’hospitalisation, DFTP à 50% du 31 mars 2019 au 21 avril 2019 (sauf le 6 avril 2019), durant l’immobilisation de la main et l’arrêt de travail, soit pendant 21 jours,DFTP à 10% du 22 avril 2019 au 6 juillet 2019, soit pendant 75 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 25 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [K], soit un déficit fonctionnel temporaire de trois mois, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT : 25 euros x 1 jour = 25 euros, DFTP à 50% : 25 euros x 21 jours x 0,50 = 262,50 euros,DFTP à 10% : 25 euros x 75 jours x 0,10 = 187,50 euros.Soit un total de 475 euros.
Par conséquent, la somme de 475 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 2/7 compte tenu de la morsure, de l’anxiété après les faits, des soins de pansement et de l’intervention chirurgicale.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire.
Cependant, il indique que Madame [K] a été mordue à la main, que sa main est devenue bleue et a gonflé, qu’elle a subi une intervention chirurgicale et a porté un pansement pendant 12 jours. L’expert retient d’ailleurs l’existence d’un préjudice esthétique permanent.
En conséquence, la somme de 200 euros sera allouée à la partie civile au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% selon le barème de droit commun du concours médical.
L’expert relève que Madame [K] présente des troubles sensitifs de la main gauche et une hypervigilance lorsqu’elle se trouve dans des circonstances similaires à celles de l’agression.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 1.960 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert estime ce préjudice à hauteur de 1/7 compte tenu des cicatrices de la main gauche.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
II – SUR LA CREANCE DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’Etat dispose de plein droit, contre le tiers responsable, par subrogation aux droits de la victime, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à celle-ci, en application de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique.
Il dispose également d’une action directe fondée sur les articles L. 134-8 et L. 825-2 du même code.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat indique que son préjudice définitif s’élève à la somme de 5.048,11 euros, décomposée comme suit :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 1.255,73 euros, Rémunération du 31 mars au 21 avril 2019 : 2.089,09 euros,Charges patronales (non imputables sur le préjudice soumis à recours) : 1.073,29 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat verse aux débats les pièces justifiant de sa créance (arrêts de travail suite à accident de travail, décompte des frais consécutifs à accident de service, état des traitements, bordereau de facturation des établissements de santé privée, relevé des honoraires médicaux).
Par conséquent, il convient de déclarer l’Agent judiciaire de l’Etat recevable en sa constitution de partie civile, de déclarer Monsieur [D] [F] entièrement responsable du préjudice subi et d’allouer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 5.048,11 euros au titre de sa créance définitive.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [D] [F] sera condamné à payer les frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise, comme indiqué ci-avant.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [D] [F] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 150 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celui-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [M] [K], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat,par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [D] [F],
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes :
231,46 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3.000 euros au titre des souffrances endurées,200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉCLARE l’Agent judiciaire de l’Etat recevable en sa constitution de partie civile,
DÉCLARE Monsieur [U] [D] [F] entièrement responsable du préjudice subi par l’Agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 5.048,11 euros au titre de sa créance définitive,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] au paiement des frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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