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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 19/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société IMMOBILIERE 3 F, Société BETOM INGENIERIE c/ S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ( ZURICH IN SURANCE PLC ) ZURICH en qualité d'assureur de la société BETOM INGENIERIE suivant polices, Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 19/01028 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UODU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société IMMOBILIERE 3 F
C/
Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH IN SURANCE PLC) ZURICH en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE suivant polices n°7400022589 et 77005788000
, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société BETOM INGENIERIE, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société SMABTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3 F
159 rue Nationale
75013 PARIS
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEFENDERESSES
Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES
89 rue de Reuilly
75012 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH IN SURANCE PLC) ZURICH en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE suivant polices n°7400022589 et 77005788000
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société BETOM INGENIERIE
33 Avenue des Etats Unis
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société SMABTP
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 239 Boulevard Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100) est soumis au régime de la copropriété.
La société Immobilière 3 F, propriétaire du terrain voisin situé 233-237 boulevard Jean Jaurès, 48-52 rue des Longs Prés et 7 rue Molière, à Boulogne-Billancourt (92100), a, le 19 mai 2005, fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage locatif.
L’opération a été menée en deux tranches successives.
Pour procéder aux travaux de la première tranche consistant, après démolition des bâtiments existants, en la construction de 97 logements sur 2 niveaux de sous-sol sur la partie du terrain s’ouvrant sur le boulevard Jean Jaurès, la société Immobilière 3 F a confié :
— une mission complète de maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire constitué de la société Atelier du Pont Architectes Associés, de la société Betom Ingénierie et de Monsieur [X] [V], dont la société Atelier du Pont Architectes Associés était le mandataire commun aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 7 juillet 2003.
— une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult,
— les travaux tous corps d’état à la société Bouygues Bâtiment Ile de France.
La réception a été prononcée avec réserves le 31 juillet 2008.
Préalablement au démarrage des travaux, la société Immobilière 3 F a initié une procédure de référé dit préventif à l’égard des syndicats des copropriétaires riverains, dont celui du 239 boulevard Jean Jaurès, ainsi que du maître d’œuvre, du contrôleur technique et de différents autres intervenants au chantier.
Par ordonnance du 3 décembre 2004, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 16 mars 2009.
La deuxième tranche de travaux a consisté, après démolition des bâtiments subsistants, à l’édification, en vertu d’un second permis de construire délivré le 13 juin 2005 par le maire de Boulogne-Billancourt, d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, comprenant quatre bâtiments R+4 et R+5 avec un niveau de sous-sol commun, regroupant 129 logements, une halte-garderie et une salle de quartier, sur l’assiette du terrain donnant sur la rue des Longs Prés et la rue Molière.
Ces travaux ont été entrepris par des locateurs d’ouvrage distincts de ceux intervenus pour la
première tranche.
Préalablement au démarrage de ces travaux, la société Immobilière 3 F a initié une procédure de référé dit préventif à l’égard de plusieurs propriétaires voisins de son futur chantier et de certains intervenants.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2009, Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2011, après la fin du chantier.
Par exploit du 15 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt, syndicat des copropriétaires riverains, a assigné la société Immobilière 3 F devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l’effet de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment à :
— supprimer le surplomb de son bâtiment et de la descente d’eaux pluviales empiétant sur la parcelle BL 99, propriété du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— supprimer deux déversoirs sur toiture empiétant sur la parcelle BL 99 et modifier la pente de cette toiture de sorte qu’elle ne se présente plus en direction de ladite parcelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— procéder à l’élagage d’un arbre « penché planté sur la propriété de la société Immobilière 3 F » et surplombant le terrain voisin sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— supprimer le marché d’enrobé au niveau du portail entre ses terrains et la propriété du syndicat des copropriétaires au niveau de la voie d’accès au parking sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— effectuer la mise en jeu du parking entre ses terrains et la propriété du syndicat des copropriétaires au niveau de la voie d’accès au parking sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— enlever une armoire France Telecom et un moteur de climatisation face au bâtiment A de la copropriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— lui verser les sommes suivantes : 54.000,00 euros en réparation de l’empiètement de la parcelle lui appartenant ; 5.000,00 euros en réparation des dommages affectant la pelouse des suites des écoulements d’eau en provenance des deux déversoirs litigieux ; 33.000,00 euros en réparation de la perte du caractère exclusif de sa servitude de passage ; 54.000,00 euros en réparation de la privation de jouissance de sa servitude de passage pendant plus de 18 mois, à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 13/13749.
Suivant actes extra-judiciaires des 16 et 22 avril 2014, la société Immobilière 3 F a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Atelier du Pont Architectes Associés et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ainsi que les sociétés Betom Ingénierie et Bouygues Bâtiment Ile de France et leur assureur, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 14/04948.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2014, la société Immobilière 3 F a notamment sollicité la jonction des instances numérotées RG 13/13749 et 14/04948.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2014, le Juge de la mise en état a débouté la société Immobilière 3 F de sa demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2015, la société Atelier du Pont Architectes Associés et la MAF ont sollicité le sursis à statuer sur les demandes formées par la société Immobilière 3 F dans le cadre de l’instance RG 14/04948, dans l’attente de la décision à intervenir dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt enregistrée sous le RG 13/13749.
Suivant ordonnance du 16 juillet 2015, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, l’affaire RG 14/04948 a été retirée du rôle.
Dans l’instance principale, numéro RG 13/13749, par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic ;
— Ordonné la suppression du surplomb rue Molière du soubassement du pignon du premier étage du bâtiment D et de la descente d’eaux pluviales, par la société Immobilière 3 F sous une année au plus à compter de la signification des présentes, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 18 mois à compter du délai d’un an ;
— Condamné la société Immobilière 3 F à payer la somme de 20.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic, en réparation des empiètements ;
— Ordonné la suppression du surplomb rue Molière de deux déversoirs sur toiture en extrémité des chéneaux du bâtiment D, aux conditions ci-dessus exposées ;
— Condamné la société Immobilière 3 F à payer la somme de 1.800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic, pour réfection de la pelouse ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic de sa demande de modification de pente du toit ;
— Ordonné à la société Immobilière 3 F de transmettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic, un nombre d’émetteur permettant le fonctionnement du portail à un battant situé rue Molière, nombre déterminé par le syndicat, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification des présentes ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic des autres demandes relatives à l’exercice de la servitude ;
— Condamné la société Immobilière 3 F à payer 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt représenté par son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société Immobilière 3 F aux entiers dépens.
La société Immobilière 3 F, qui avait interjeté appel de ce jugement régulièrement signifié par le syndicat des copropriétaires le 19 février 2018, s’est désisté de son appel par acte du 5 juin 2018, désistement constaté par la cour d’appel de Versailles par ordonnance du 13 septembre 2018. Le jugement du 2 février 2017, est ainsi devenu définitif.
L’instance en garantie a été rétablie au rôle à la demande de la société Immobilière 3F le 31 janvier 2019 sous le numéro RG 19/01028.
Suivant acte en date du 30 avril 2020, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée et garantie la société la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 20/6164.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2021, les instances RG 20/6164 et RG 19/01028 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG 19/01028.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Immobilière 3F, demande au tribunal de :
— RECEVOIR IMMOBILIERE 3F en ses demandes.
A titre principal,
— JUGER que IMMOBILIERE 3F est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE BILLANCOURT,
— JUGER que les Sociétés ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES, BETOM INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à raison des surplombs du bâtiment D de IMMOBILIERE 3F sur le terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE BILLANCOURT,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France solidairement avec son assureur la SMABTP et la société BETOM INGENIERIE solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut la société ZURICH INSURANCE PLC, à garantir et à relever intégralement indemne IMMOBILIERE 3F de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui ont été prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE BILLANCOURT aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 2 février 2017,
— CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France solidairement avec son assureur la SMABTP et la société BETOM INGENIERIE solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut la société ZURICH INSURANCE PLC, à verser à IMMOBILIERE 3F les sommes suivantes :
— 20.000 Euros au titre des préjudices liés au surplomb du mur pignon ;
— 1.800 Euros au titre des préjudices liés au surplomb des déversoirs des chéneaux ;
— 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles du Syndicat des Copropriétaires ;
— 8.367,29 Euros HT soit 9.204,02 Euros TTC au titre des travaux réparatoires de
suppression des surplombs ;
— les entiers dépens de l’instance qui a donné lieu au jugement du Tribunal de grande
instance de NANTERRE du 2 février 2017.
A titre subsidiaire,
— JUGER que les Sociétés ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES, BETOM INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de IMMOBILIERE 3F à raison des surplombs du bâtiment D lui appartenant sur le terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE BILLANCOURT,
— CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France solidairement avec son assureur la SMABTP et la société BETOM INGENIERIE solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir et à relever intégralement indemne IMMOBILIERE 3F de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui ont été prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE BILLANCOURT aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 2 février 2017,
— CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France solidairement avec son assureur la SMABTP et la société BETOM INGENIERIE solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à IMMOBILIERE 3F les sommes suivantes :
— 20.000 Euros au titre des préjudices liés au surplomb du mur pignon ;
— 1.800 Euros au titre des préjudices liés au surplomb des déversoirs des chéneaux ;
— 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles du syndicat des Copropriétaires ;
— 8.367,29 Euros HT soit 9.204,02 Euros TTC au titre des travaux réparatoires de
suppression des surplombs ;
— les entiers dépens de l’instance qui a donné lieu au jugement du Tribunal de grande
instance de NANTERRE du 2 février 2017.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France solidairement avec son assureur la SMABTP et la société BETOM INGENIERIE solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à IMMOBILIERE 3F la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DU PONT ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France solidairement avec son assureur la SMABTP et la société BETOM INGENIERIE solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Atelier du Pont et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualités d’assureur de la société Atelier du Pont, demandent au tribunal de :
o Absence d’autorité de chose jugée
— JUGER que le jugement prononcé le 2 février 2017 n’est pas opposable aux concluantes ;
— JUGER que la Société Immobilière 3F n’établit pas contradictoirement l’anormalité du trouble de voisinage dont elle prétend avoir été à l’origine ;
— DIRE ET JUGER que l’Immobilière 3F n’établit pas l’existence d’une faute imputable à l’architecte ;
En conséquence,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’égard de la Société ATELIER DU PONT et de son assureur, la M. A.F. ;
— DÉBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins d’appel en garantie ;
A tout le moins,
— NE PAS PRONONCER de condamnation solidaire ou in solidum ;
o Sur les appels en garantie
— CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES, son assureur, la SMABTP, le BETOM et son assureur, la SMABTP, et ZURICH à relever et garantir indemnes la Société ATELIER DU PONT et la M. A.F. de toutes condamnations pouvant intervenir à leur égard au profit de la Société Immobilière 3F ;
o Sur les limites contractuelles
— FAIRE application de la franchise prévue aux conditions générales de la police ;
— CONDAMNER tout succombant à verser au profit des concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Bouygues Bâtiment Ile de France et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Bouygues Bâtiment Ile de France, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le jugement prononcé le 2 février 2017 n’est pas opposable aux concluantes.
— JUGER que les pièces essentielles au raisonnement du Tribunal n’ont pas été communiquées par la société IMMOBILIERE 3F qui n’en dispose pas.
— JUGER que les demandes présentées par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France sont mal fondées.
L’EN DEBOUTER
— REJETER toutes demandes principale ou en garantie dirigées à l’égard de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et la SMABTP, son assureur.
— METTRE HORS DE CAUSE la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum la société ATELIER DU PONT ARCHITECTES et de son assureur la MAF, la société BETOM INGENIERIE et de son assureur ZURICH INSURANCE PLC à relever et la garantir la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au principal, en garantie, accessoires et frais et intérêts.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées contractuellement au sein de sa police.
— CONDAMNER la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France dans les strictes limites contractuelles de la police souscrite.
— CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE 3F et tous autres succombants à verser à la BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et la SMABTP es qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
— Les CONDAMNER également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société Betom Ingénierie et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le jugement rendu le 2 février 2017 n’est pas opposable à la société BETOM INGENIERIE et à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société IMMOBILIERE 3F et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BETOM INGENIERIE et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
— JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et la mission exercée par la société BETOM INGENIERIE
En conséquence :
— DEBOUTER la société IMMOBILIERE 3F et toutes parties de l’intégralité de leurs demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BETOM INGENIERIE et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
— METTRE hors de cause la société BETOM INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société IMMOBILIERE 3F est subrogée dans les droits et actions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble voisin à hauteur de la somme de 34.167,29 € ;
— LIMITER les demandes de la société IMMOBILIERE 3F à la somme de 34.167,29 € ;
— LA DECLARER irrecevable pour défaut de subrogation bonne et valable au titre du surplus de ses demandes.
— Au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, DECLARER que la somme allouée le sera sans taxe
— CONDAMNER in solidum la société ATELIER DU PONT ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP et la société BOUYGUES BATIMENT IDF à relever et garantir la Société BETOM INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêt, frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
— DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la société BETOM INGENIERIE la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
— JUGER que les garanties de la police responsabilité civile décennale souscrite par la société BETOM INGENIERIE auprès de la SMBATP sont mobilisables ;
— JUGER que la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE n’est pas mobilisable, celle-ci ayant été souscrite après la déclaration d’ouverture de chantier ;
— A défaut, JUGER que la société ZURICH INSURANCE ne saurait être tenue que dans les conditions et limites du contrat de responsabilité décennale (police n°7400022589), sous déduction de la franchise de son assurée
— JUGER que la société ZURICH INSURANCE ne saurait être tenue que dans les conditions et limites des contrats de responsabilité professionnelle et dans les limites de ses garanties, à savoir la somme de 2.000.000 par sinistre et 3.000.000 € par année d’assurance, sous déduction de la franchise de son assuré qui s’élève à 10.000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F et tout succombant à payer à la société BETOM INGENIERIE et à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F ou toutes autres parties succombantes, en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le jugement prononcé le 2 février 2017 n’est pas opposable aux concluantes.
JUGER que les pièces essentielles au raisonnement du Tribunal n’ont pas été communiquées par la société IMMOBILIERE 3F qui n’en dispose pas.
JUGER que les demandes présentées par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE sont mal fondées.
L’EN DEBOUTER
REJETER toutes demandes principale ou en garantie dirigées à l’égard de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE.
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société ATELIER DU PONT ARCHITECTES et son assureur la MAF, et la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE à relever indemne et garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en garantie, accessoires, frais et intérêts.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE bien fondée à opposer une non garantie au titre des garanties facultatives à raison de la résiliation de sa police antérieurement à la date de la réclamation présentée, d’une part, et les franchises et plafonds de garanties stipulées contractuellement au sein de sa police sur le volet « garanties obligatoires », d’autre part.
CONDAMNER la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE dans les strictes limites contractuelles de la police souscrite.
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE 3F et tous autres succombants à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETOM INGENIERIE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Juger » ou « Dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Il sera par ailleurs relevé qu’aux termes de du dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal, la société Immobilière 3 F formule une demande identique, à titre principal et à titre subsidiaire, mais sur deux fondements différents, le premier tiré de la subrogation et des troubles anormaux du voisinage, le second tiré de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage. C’est d’ailleurs ainsi que l’ont compris les défenderesses, qui ne distinguent pas dans leurs écritures, ni dans les motifs ni dans le dispositif, les demandes de la société Immobilière 3 F en ce qu’elles seraient principale et subsidiaire. La société Immobilière 3 F elle-même n’opère pas de distinction réelle dans ses développements entre ses demandes, principale ou subsidiaire, mais se prévaut des deux moyens sus-énoncés pour appuyer sa demande de condamnation des défenderesses. En conséquence, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de requalifier les demandes principale et subsidiaire figurant au dispositif des écritures de la société Immobilière 3 F en demande principale unique au soutien de laquelle deux moyens différents, l’un principal, l’autre subsidiaire, sont invoqués.
I Sur la demande de la société Immobilière 3 F de condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs
La société Immobilière 3 F sollicite que la société Atelier du Pont solidairement avec son assureur la MAF, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France solidairement avec son assureur la SMABTP, et la société Betom Ingénierie solidairement avec son assureur la SMABTP, à défaut Zurich Insurance, soient condamnées in solidum à la garantir et relever indemne des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 février 2017. Elle sollicite ainsi la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs à lui verser les sommes de 20.000 euros au titre des préjudices liés au surplomb du mur pignon, 1.800 euros au titre des préjudices liés au surplomb des déversoirs des chéneaux, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, 8.367,29 euros HT soit 9.204,02 euros TTC au titre des travaux réparatoires de suppression des surplombs et les entiers dépens de l’instance ayant donné lieu audit jugement.
Au soutien de sa demande, la société Immobilière 3 F fait valoir que suivant le jugement du 2 février 2017 précité, elle a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires en raison des surplombs empiétant sur la propriété dudit syndicat et qu’elle a assumé de la sorte une responsabilité qui n’était pas la sienne en sa seule qualité de maître d’ouvrage.
La société Atelier du Pont, la MAF, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la SMABTP, la société Betom Ingénierie et la société Zurich Insurance concluent au débouté des demandes de la société Immobilière 3F.
A – Sur l’autorité de la chose jugée et la question de l’opposabilité aux défenderesses du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 février 2017
La société Atelier du Pont et son assureur, la MAF, font tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile, que le jugement du 2 février 2017, sur lequel se fondent les demandes de la société Immobilière 3 F, n’a pas autorité de chose jugée à leur égard et ne leur est pas opposable. Elles ajoutent qu’ayant été privées de toutes critiques sur les moyens de droit et de fond relatifs à l’instance principale, il serait inéquitable et contraire au principe du contradictoire de se fonder sur cette décision pour les condamner au profit de la société Immobilière 3 F.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur, la SMABTP, soutiennent également, à l’instar de la société Atelier du Pont et de la MAF, et sur le même fondement, que le jugement du 2 février 2017 est dépourvu d’autorité de chose jugée à leur égard et ne leur est pas opposable. Elles ajoutent que n’étant pas parties à l’instance ayant donné lieu à ce jugement, elles n’ont pu faire valoir leurs propres observations sur les demandes du syndicat des copropriétaires et que la société Immobilière 3 F ne leur a par ailleurs pas communiqué l’ensemble des pièces diffusées dans l’intérêt du syndicat. Elles en déduisent que la prise en compte du jugement litigieux pour fonder une condamnation à leur encontre contreviendrait au principe du contradictoire.
La société Betom Ingénierie et ses assureurs, la compagnie Zurich Insurance et la SMABTP, soutiennent pareillement que la société Immobilière 3 F ne peut se prévaloir, de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 2 février 2017, de sorte que cette décision ne leur est pas opposable dès lors qu’elles n’ont pu faire valoir leurs droits dans la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires et dénoncer notamment le mal fondé des demandes relatives aux empiètements allégués
La société Immobilière 3 F oppose qu’elle est fondée à se prévaloir du jugement du 2 février 2017 et à utiliser la chose jugée pour faire trancher le présent recours en garantie quand bien même les défenderesses n’ont pas été parties à l’instance ayant donné lieu audit jugement.
*
L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La chose jugée ne peut ni nuire aux tiers ni produire des droits à leur profit.
En revanche, tout jugement produit des effets substantiels qui modifient l’ordonnancement juridique, et cette modification est opposable aux tiers.
En l’espèce, par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu la responsabilité de la société Immobilière 3 F et l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100) pour les dommages causés du fait de l’opération de construction dont elle était maître d’ouvrage.
Ce jugement, qui ne revêt d’autorité de chose jugée qu’entre le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière 3 F, constitue pour les défenderesses à la présente instance en garantie un fait juridique qui leur est opposable.
La présente instance n’a pas pour objet en effet de statuer à nouveau sur les demandes du syndicat des copropriétaires, dont le préjudice en lien avec l’opération de construction a été établi, mais d’examiner le recours en garantie exercé par la société Immobilière 3 F condamnée, afin de déterminer celui qui doit assumer in fine la responsabilité des dommages causés et sur lequel doit peser la charge définitive de l’indemnisation desdits dommages.
C’est d’ailleurs dans cette perspective que le juge de la mise en état, qui avait refusé de joindre la présente instance en garantie à l’instance principale suivant ordonnance du 6 novembre 2014, a, par ordonnance du 16 juillet 2015, prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance principale.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par les défenderesses tiré de l’inopposabilité du jugement du 2 février 2017 et de les débouter de leur demande visant au rejet des prétentions de la société Immobilière 3 F sur ce fondement.
B – Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrages
1. Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
La société Immobilière 3 F fait valoir, à titre principal, que les surplombs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et pour lesquels elle a été condamnée constituent un trouble anormal du voisinage mettant en cause la conception, l’implantation et la réalisation dans les règles de l’art des bâtiments édifiés durant la première tranche de travaux par les locateurs d’ouvrage. Sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil, elle soutient qu’ayant réglé l’intégralité des sommes dues au syndicat des copropriétaires en raison des surplombs, elle se trouve désormais subrogée dans les droits de celui-ci. Elle précise que la responsabilité sans faute des locateurs d’ouvrage dans le cadre de la théorie des troubles anormaux du voisinage est consacrée par une jurisprudence constante et qu’en conséquence le maître d’ouvrage n’a qu’à faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’intervention des locateurs d’ouvrage et le trouble subi.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur, la SMABTP, opposent que la société Immobilière 3 F ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des règlements effectués à son profit, laquelle doit consister, comme en matière de subrogation assurantielle, en la preuve du paiement, de son acceptation par le bénéficiaire et du lien entre l’obligation réalisée et le paiement.
Elles ajoutent que le principe jurisprudentiel fondant le recours du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs est une responsabilité objective et qu’à supposer la société Immobilière 3 F subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, cette dernière ne rapporte en tout état de cause pas la preuve qui pourtant lui incombe du lien de causalité entre les désordres indemnisés et les travaux réalisés par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. Elles précisent que le trouble anormal de voisinage n’est pas davantage démontré.
La société Betom Ingénierie et la compagnie Zurich Insurance font valoir que la subrogation de la société Immobilière 3 F dans les droits du syndicat des copropriétaires est conditionnée à la justification des règlements effectués. Elles ajoutent que la mise en œuvre de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité directe avec la réalisation de la mission confiée au maître d’œuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Betom Ingénierie n’étant intervenue que pour les lots techniques.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, reprend les mêmes moyens que ceux précédemment développés ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France quant à l’absence de preuve des règlements effectués et à l’absence de lien de causalité entre les désordres indemnisés et les travaux réalisés par la société Betom Ingénierie, précisant que cette dernière société n’est intervenue que pour les lots techniques.
La société Atelier du Pont et la MAF ne développent aucun moyen visant à contester la subrogation de la société Immobilière 3 F dans les droits du syndicat des copropriétaires, ni dans son principe, ni dans son quantum. Elles font valoir en revanche que la société Immobilière 3 F ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux entrepris et un trouble anormal du voisinage, condition pourtant nécessaire pour engager la responsabilité objective pesant sur les constructeurs.
Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du même code dispose ensuite que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de la théorie des troubles anormaux du voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (V. Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que des entreprises.
En l’espèce, par jugement du 2 février 2017, la société Immobilière 3 F, comme elle l’indique elle-même, a été condamnée à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, en raison d’empiètements sur la propriété dudit syndicat, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil.
Il ressort en effet du jugement précité que la société Immobilière 3 F a été condamnée en raison d’un surplomb du bâtiment D et de la descente d’eaux pluviales, d’une part, de deux déversoirs en zinc situés en bordure de toiture du bâtiment D, d’autre part, sur la parcelle du syndicat, étant précisé que, dans ses dernières écritures, la société Immobilière 3 F ne formule plus de demande en garantie concernant la suppression des deux déversoirs.
Un empiètement est une atteinte au droit de propriété et doit être distingué de l’éventuel trouble du voisinage qui pourrait en résulter.
Or, si la société Immobilière 3 F a également été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour la réfection de la pelouse suite aux déversements d’eau, ce trouble ne revêt pas, par sa nature, sa gravité et sa durée, un caractère excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés, en particulier quant à la subrogation de la société Immobilière 3 F dans les droits du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de débouter la société Immobilière 3 F de sa demande de condamnation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
2. Sur la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage
La société Immobilière 3 F fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, que les locateurs d’ouvrage sont tenus, à l’égard du maître d’ouvrage, d’une obligation de résultat dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Elle expose que la société Atelier du Pont et la société Betom Ingénierie étaient engagées solidairement à son égard par l’application du contrat de maîtrise d’œuvre et que la présence de surplombs tels que sanctionnés par le tribunal de grande instance de Nanterre démontre à elle seule le défaut d’exécution de leurs obligations contractuelles. Elle précise que chacun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre était contractuellement réputé assumer personnellement l’exécution de l’ensemble de la mission à son égard et que la société Betom Ingénierie ne peut dès lors se prévaloir de n’être intervenue que sur des lots techniques. La société Immobilière 3 F ajoute que le lien entre les désordres et la mission de maîtrise d’œuvre complète confiée aux sociétés Atelier du Pont et Betom Ingénierie ressort de la survenance même des désordres, lesquels témoignent non seulement de l’inadéquation des travaux réalisés mais plus encore d’un défaut manifeste de surveillance. Elle expose que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a pareillement manqué à ses obligations contractuelles, étant en outre expressément tenue des désordres causés aux ouvrages avoisinants par l’exécution de son marché.
La société Atelier du Pont et la MAF soutiennent que la société Atelier du Pont n’a pas failli dans sa mission de conception dès lors que toutes les dispositions ont été prises pour permettre une parfaite implantation du bâtiment. Elles expliquent que l’implantation du bâtiment a été déterminée suivant les plans établis par M. [G], géomètre expert, le 28 novembre 2006, ainsi qu’à la vue du plan de masse du 28 août 2001 établi par M. [L], et soutiennent que la désignation d’un géomètre incombait à la société Immobilière 3 F ainsi qu’il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre. Elles ajoutent qu’aucun document contradictoirement établi ne permet en outre de démontrer la réalité de l’empiètement allégué et que le plan de bornage pris en compte par le tribunal dans sa décision du 2 février 2017 a, d’une part, été établi postérieurement à la réception de la tranche 1 des travaux, d’autre part, est particulièrement critiquable dès lors que l’axe de référence pris apparaît erroné.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la SMABTP opposent qu’aucun empiètement du bâtiment B sur la parcelle du syndicat des copropriétaires n’est contradictoirement démontré et qu’aucun manquement par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à ses obligations ni aucune faute dans la réalisation des travaux, en lien avec le préjudice allégué, ne sont établis. Elles demandent à être mises hors de cause.
La société Betom Ingénierie et la compagnie Zurich Insurance font valoir que la société Betom Ingénierie est intervenue, au titre du contrat de maîtrise d’œuvre, en qualité de bureau d’études techniques chargé d’une mission de conception et de réalisation des ouvrages. Elles précisent que le problème relatif à l’empiètement ne concerne que la société Atelier du Pont, intervenue au contrat en qualité d’architecte. Elles ajoutent qu’en effet, en pratique, le géomètre choisi par le maître d’ouvrage établit un plan de bornage et remet son plan à l’architecte, lequel fait ses études de conception et dessine les plans de l’ouvrage qui sera implanté dans le périmètre défini par le géomètre. Elles soutiennent enfin que la société Immobilière 3 F ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre les désordres et la mission exercée par la société Betom Ingénierie. Elles sollicitent leur mise hors de cause.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, fait pareillement valoir que son assurée n’est intervenue au contrat de maîtrise d’œuvre que pour les lots techniques et que l’implantation de l’ouvrage lui est étrangère. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
*
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur l’existence des surplombs du bâtiment D et de la descente d’eaux pluviales sur le terrain du syndicat des copropriétaires
Suivant jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre, au vu du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par le cabinet Pascale [M] – Séverine Vernet, géomètres experts et le plan de bornage y afférent, des photographies produites et du rapport de visite de M. [E], architecte DPLG, a considéré qu’il y avait bien un surplomb du bâtiment D, propriété de la société Immobilière 3 F sur le terrain cadastré BL 99 appartenant au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un surplomb de la descente d’eaux pluviales sur cette même parcelle.
Ainsi qu’il a été jugé et indiqué supra, ce jugement, définitif, est opposable à l’ensemble des défenderesses.
Au surplus, le fait que le plan de bornage ait été établi postérieurement à la réception des travaux litigieux est parfaitement indifférent, la réalisation de travaux n’étant pas de nature à affecter le bornage de propriétés immobilières.
L’existence de l’empiètement du bâtiment D sur la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires n’a pas lieu en conséquence d’être contestée.
Sur la responsabilité de la société Atelier du Pont
Il est constant que l’architecte n’est tenu, dans l’accomplissement de ses missions, que d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage (Civ. 3e, 4 décembre 2012, n° 11-19.370).
Les obligations de l’architecte dépendent de l’étendue des missions qui lui ont été confiées par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du contrat du 11 juillet 2003 que la société Atelier du Pont était le mandataire d’une équipe de maîtrise d’œuvre générale, portant à la fois sur la conception de l’ouvrage et sur l’intégralité des phases concourant à son exécution, chaque membre de l’équipe étant conjointement et solidairement responsable de l’exécution du contrat et de ses suites à l’égard de la société Immobilière 3 F, maître de l’ouvrage (cahiers I et II).
Aux termes des cahiers I et III dudit contrat, la société Atelier du Pont était ainsi notamment chargée de fournir les prestations suivantes :
Article – I. ETUDES D’ESQUISSE
— établir et prendre en compte les données de l’environnement (situation, contraintes urbanistiques, contraintes de voisinage, climatiques, géographiques, contexte social et économique etc) ;
(…)
Article – V. DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX
V.1
— assister à la réunion de prise de possession du terrain par l’entreprise générale ou par l’entreprise de gros œuvre et rédiger le compte-rendu correspondant ;
— faire effectuer par l’entreprise ou le géomètre un relevé de bornage du terrain ;
— vérifier et contrôler (après démolition si nécessaire) l’implantation des bâtiments effectués par l’entreprise à partir d’un plan de géomètre.
Il ressort encore du contrat de maîtrise d’œuvre que la société Atelier du Pont était chargée de fournir, à chaque stade du projet de construction (études d’esquisse, d’avant-projet et de projet), un dossier de plans (plan de situation, plan de masse, vue en perspective, plans de niveaux…) et de viser, au stade de l’exécution, les plans transmis par les entreprises au stade du suivi des travaux en s’assurant de leur conformité.
La société Atelier du Pont expose avoir exécuté sa mission au regard du plan d’implantation des axes établi par M. [G] en 2006 à partir du plan de masse établi par M. [L] en 2001.
Le tribunal dispose bien de ce plan, produit par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur, la SMABTP, mais ne peut en revanche déterminer s’il s’agit bien de la pièce de marché utilisée pour implanter la construction litigieuse, cette pièce n’étant ni visée ni annexée audit marché ou au cahier des clauses administratives particulières.
En outre, il ressort du cahier I, article III, du contrat de maîtrise d’œuvre, que le géomètre expert désigné comme partenaire de l’opération de construction par la société Immobilière 3 F était le cabinet Forest (anciennement René [L]) et non M. [G].
Il sera en tout état de cause relevé que le plan d’implantation établi par M. [G] fait apparaître une distance de 4,68 mètres entre le bâtiment D et la parcelle BL 99 appartenant au syndicat des copropriétaires, soit une distance inférieure à celle relevée par Mme [M] sur son plan de bornage établi en 2010 qui est de 4,88 mètres entre les deux propriétés. Or, c’est notamment au regard de ce dernier plan que le tribunal de grande instance de Nanterre a conclu à l’empiètement, dans son jugement du 2 février 2017. A fortiori, si la distance prise en compte lors de l’exécution des travaux était inférieure, la société Atelier du Pont ne pouvait, sans faute de sa part, laisser réaliser les surplombs litigieux sans constater l’empiètement sur la propriété voisine.
Il apparaît ainsi qu’en ne faisant pas établir de plan de bornage par le cabinet Forest, et à supposer qu’elle se soit effectivement déterminée au vu du plan d’implantation de M. [G], sans vérifier que le bâtiment D était bien implanté dans les limites de la parcelle appartenant à la société Immobilière 3 F, la société Atelier du Pont a commis, en sa qualité de professionnel averti, un manquement à ses obligations contractuelles, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Immobilière 3 F pour les préjudices subis du fait de sa condamnation par jugement du 2 février 2017 et qui sont en lien de causalité directe avec la faute retenue.
Sur la responsabilité de la société Betom Ingénierie
Aux termes de l’article I du cahier I du contrat de maîtrise d’œuvre, la société Betom Ingénierie, est intervenue en qualité de bureau d’études techniques, « chargé d’une mission générale de conception et de réalisation des ouvrages, comprenant notamment : – les études techniques, – les études acoustiques, les études de rentabilité de la structure du gros œuvre ».
L’article II.2 du cahier II dudit contrat, stipule que : « La maîtrise d’œuvre a été confiée à une équipe comprenant plusieurs intervenants, signataires du présent contrat. La mission attribuée à chacun d’eux porte sur la totalité des éléments de mission contractuellement retenus, sans qu’aucun d’eux puisse exciper d’accords particuliers, de rémunération notamment, pour limiter son intervention à telle ou telle phase de la conception ou de la réalisation de l’ouvrage. »
Ainsi qu’il a été développé supra, l’empiètement du bâtiment D, propriété de la société Immobilière 3 F, sur la parcelle BL 99, appartenant au syndicat des copropriétaires, est avéré et résulte d’une erreur dans l’implantation du bâtiment D au regard du bornage des deux propriétés.
Cette erreur est constitutive d’un manquement du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles.
Or, la maîtrise d’œuvre a été en l’espèce confiée à une équipe, la mission de chaque membre du groupement portant sur la totalité des éléments de mission retenus au contrat, qu’elle que soit l’intervention effective de chacun dans l’exécution dudit contrat.
En conséquence, la société Betom Ingénierie, quelle qu’ait été son intervention effective, était chargée de la totalité des missions confiées au contrat de maîtrise d’œuvre, de sorte que sa responsabilité est engagée du fait des manquements contractuels constatés à l’égard de la société Immobilière 3 F qui sont en lien direct avec sa condamnation par jugement du 2 février 2017. La société Betom Ingénierie sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Il ressort de l’article I. 3 du marché de travaux conclu par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France que :
« L’entrepreneur choisi, devra faire procéder à ses frais, en accord avec l’architecte, aux tracés d’implantation du projet par un géomètre agréé.
Il devra vérifier ou compléter les plans qui ont été remis à titre indicatif. Il devra signaler immédiatement à l’architecte les différences qu’il aurait pu relever.
Il sera donc tenu responsable de toute erreur d’implantation à quelque degré que ce soit de l’avancement des travaux et, de ce fait, sera tenu d’y remédier à ses frais.
Les implantations planimétriques et altimétriques seront opérées d’après les relevés de Géomètre et elles seront matérialisées par tous moyens appropriés. Les repères établis devront rester immuables jusqu’à l’achèvement des travaux. "
Il ressort encore de l’article VIII. 5 du cahier des clauses administratives particulières que :
« L’entrepreneur prend toutes dispositions nécessaires pour préserver les ouvrages existants sur le terrain (…) ainsi que les ouvrages avoisinants, qu’ils appartiennent au maître d’ouvrage ou à tout autre. Il est responsable des dommages causés à ces existants et avoisinants, en sur-sol et en sous-sol. Le mandataire commun fait établir, avant le début des travaux et à ses frais, un constat de ces existants et avoisinants. "
Il ressort enfin de l’article I. 5 du cahier des clauses techniques particulières, que :
« L’entrepreneur du présent lot sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages avoisinants par l’exécution des travaux de son marché (…).
[Il] devra apporter toute garantie et s’engager à ce que le maître d’ouvrage ne puisse être inquiété ou poursuivi de quelque façon que ce soit. "
De ces dispositions contractuelles il s’évince que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France était tenue, en accord avec la société Atelier du Pont, de faire procéder aux tracés d’implantation du projet par un géomètre agréé, mais également qu’elle était responsable de toute erreur d’implantation et tout dommage aux ouvrages avoisinants, enfin qu’elle s’engageait à ce que la société Immobilière 3 F ne puisse être inquiétée ou poursuivie de quelque façon que ce soit.
Or, le jugement du 2 février 2017 a retenu l’existence de surplombs empiétant sur la propriété du syndicat des copropriétaires. L’existence de cet empiètement établit en lui-même l’erreur d’implantation. La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a, de la sorte, manqué à ses obligations contractuelles, et cette faute, en lien direct avec les préjudices subis par la société Immobilière 3 F du fait de sa condamnation par jugement du 2 février 2017, engage sa responsabilité. La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
C – Sur l’obligation à garantie des assureurs
Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Immobilière 3F soutient qu’elle dispose d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs respectifs des locateurs d’ouvrage civilement responsables et qu’elle est donc fondée à rechercher leur garantie. Elle expose également qu’elle supporte le coût de la TVA sur le montant des travaux réglés auprès des entreprises de sorte que contrairement à ce qu’allèguent la société Betom Ingénierie et la société Zurich Insurance, les sommes qui lui seront allouées devront l’être toutes taxes comprises.
La MAF oppose qu’aucune condamnation ne saurait toutefois intervenir à son encontre qui excéderait les limites de la police délivrée, que les troubles du voisinage ne ressortent pas des garanties obligatoires qu’elle délivre et qu’en conséquence la franchise est opposable au tiers lésé.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, fait valoir que le contrat souscrit prévoit des limites contractuelles (plafonds et franchise) dont il convient de faire application.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, soutient que ladite société n’étant pas concernée par l’implantation de l’ouvrage et devant être mise hors de cause, son assureur ne peut, en aucune façon, voir ses garanties mobilisées. A titre très subsidiaire elle expose que le contrat d’assurance la liant à la société Betom Ingénierie a pris fin le 31 décembre 2012 et que depuis cette date les garanties facultatives, souscrites pour les préjudices immatériels, ne sont plus mobilisables mais relèvent du contrat souscrit auprès de la société Zurich Insurance. S’agissant du volet « assurance obligatoire », la SMABTP oppose qu’elle est fondée à se prévaloir des limites contractuelles de garantie. La SMABTP sollicite sa mise hors de cause.
La société Zurich Insurance expose que, pour la garantie décennale, c’est la garantie de la SMABTP qui doit trouver à s’appliquer. S’agissant de la responsabilité civile professionnelle de la société Betom Ingénierie, elle admet être l’assureur devant garantie mais fait valoir que le montant de la garantie est accordé pour les dommages matériels et immatériels à hauteur de 2.000.000 euros par sinistre et 3.000.000 euros par années d’assurance, avec une franchise contractuelle opposable aux tiers de 10.000 euros. Elle soutient qu’elle ne peut en conséquence être tenue à garantie que dans le cadre de ces limites contractuelles.
*
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
1. Sur l’obligation à garantie de la Mutuelles des Architectes Français (MAF)
Il ressort de l’attestation produite, non contestée par la MAF, que cette dernière était l’assureur responsabilité civile de la société Atelier du Pont.
Outre que la MAF ne produit pas le contrat d’assurance conclu avec son assurée, il sera rappelé que la présente condamnation de la société Atelier du Pont est fondée sur la responsabilité contractuelle, non sur les troubles du voisinage.
Dès lors, il convient de dire que la MAF doit sa garantie au titre des empiétements constatés et de la débouter de sa demande de limitation de garantie.
2. Sur l’obligation à garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Il ressort de l’attestation produite, non contestée par la SMABTP, que cette dernière était l’assureur responsabilité civile de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et doit ainsi sa garantie au titre des indemnisations pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée
La SMABTP se prévaut de limites contractuelles de garantie mais ne précise toutefois ni les clauses contractuelles ni le montant des plafonds et franchises dont elle sollicite l’application.
En conséquence, il convient de dire que la SMABTP doit sa garantie au titre des empiétements constatés et de la débouter de sa demande de limitation de garantie.
3. Sur l’obligation à garantie des assureurs de la société Betom Ingénierie
Il résulte de l’attestation d’assurance produite et des écritures des parties, que la SMABTP était l’assureur de la société Betom Ingénierie jusqu’au 31 décembre 2012.
Il ressort encore des attestations d’assurance produites et des écritures des parties que la société Zurich Insurance était l’assureur responsabilité civile de la société Betom Ingénierie au moment de la réclamation. La société Zurich Insurance reconnaît ainsi devoir sa garantie au titre des empiètements pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée
En conséquence, il convient de dire que la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre des empiétements constatés mais que cette garantie est due à la société Betom Ingénierie par la société Zurich Insurance, dans le cadre des limites et franchise qu’elle sollicite et détaille.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, sera accueillie en sa demande de mise hors de cause.
D – Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
1. Sur l’évaluation du préjudice
La société Immobilière 3 F soutient qu’elle a exécuté les termes du jugement du 2 février 2017, tant pour la partie financière que pour l’exécution de travaux, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation des locateurs d’ouvrage à lui verser les sommes de 25.800 euros et 9.204,02 euros ainsi que les dépens ayant donné lieu au jugement précité.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur, la SMABTP, soutiennent que la société Immobilière 3 F ne justifie pas des règlements effectués ainsi que des travaux réalisés, et qu’à supposer que le tribunal considère les justificatifs produits comme satisfaisants, seules doivent être prises en compte les sommes de 20.000 euros au titre de la réparation des empiètements, 1.800 euros au titre de la réfection de la pelouse, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et 9.204,02 euros TTC à raison de la suppression des surplombs.
La société Betom Ingénierie et la compagnie Zurich Insurance font valoir qu’elles ne sauraient être tenues de garantir la société Immobilière 3 F des astreintes prononcées à son encontre, l’astreinte revêtant un caractère personnel n’ouvrant pas droit à garantie à l’encontre d’un tiers. Elles soutiennent encore que si une condamnation devait intervenir à leur encontre, la somme allouée devrait l’être sans taxe, en application de la théorie de la réparation adéquate, la société Immobilière 3 F ne justifiant pas être dans l’impossibilité de récupérer la TVA.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie, reprend les mêmes moyens que ceux précédemment développés ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France quant au montant des sommes qui pourraient être allouées à la société Immobilière 3 F.
La société Atelier du Pont et la MAF ne concluent pas sur ce point.
*
De jurisprudence constante, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
En l’espèce, suivant jugement du 2 février 2017, la société Immobilière 3 F a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices et à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 € en réparation des empiètements ;
— 1.800 € pour réfection de la pelouse ;
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a par ailleurs et notamment ordonné à la société Immobilière 3 F de supprimer les surplombs rue Molière, et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La condamnation définitive de la société Immobilière 3 F au paiement de ces sommes et à la démolition des surplombs, avec le coût des travaux afférents, dès lors que la responsabilité des désordres repose en définitive sur les locateurs d’ouvrage fautifs, constitue en soi un préjudice actuel, certain et direct pour la société Immobilière 3 F et est, comme tel, indemnisable.
Au surplus, à l’appui de sa demande, la société Immobilière 3 F produit :
— Un courrier officiel entre avocats de la société Immobilière 3 F et du syndicat des copropriétaires, daté du 15 juin 2018, accompagné de la copie d’un chèque CARPA d’un montant de 25.800 euros « au titre de l’exécution du jugement » du 2 février 2017, daté du 13 juin 2018;
— Un extrait de compte CARPA de la société Immobilière 3 F attestant du débit de la somme de 25.800 euros en date du 13 juin 2018 ;
— Une facture des Etablissements Lecuyer datée du 21 décembre 2021 ainsi qu’un bon de commande émanant de la société Immobilière 3 F pour des « travaux ponctuels sur couverture zinc et cheneau » au 9, rue Molière à Boulogne-Billancourt ;
— Le procès-verbal de réception desdits travaux au 14 décembre 2021 ;
— Une attestation des Etablissements Lecuyer certifiant le règlement par la société Immobilière 3 F de la somme de 9.204,02 euros le 30 décembre 2021.
De ces pièces il ressort que la société Immobilière 3 F justifie du versement de la somme de 35.004,02 euros au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement de condamnation prononcé le 2 février 2017 à son encontre.
S’agissant du règlement opéré au titre des travaux de couverture, la société Immobilière 3 F justifie par la production d’une attestation de son Responsable de la comptabilité et de la fiscalité ne pas être assujettie à la TVA et donc ne pas pouvoir prétendre à une récupération de la taxe facturée par l’entreprise Lecuyer, de sorte qu’il convient de retenir, la somme TTC de 9.204,02 euros.
La société Immobilière 3 F ne sollicitant aucune somme au titre de l’astreinte prononcée à son encontre, le moyen soulevé par les sociétés Betom Ingénierie et Zurich Insurance est sans objet et il n’y a pas lieu de l’examiner.
En conséquence, le préjudice est arrêté à la somme de 35.004,02 euros à laquelle il conviendra d’ajouter le montant des dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du 2 février 2017.
2. Sur l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ. 3e, 28 octobre 2003, n° 02-14.799).
En l’espèce, la responsabilité de la société Atelier du Pont, de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Betom Ingénierie étant engagée, et la garantie de leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et la société Zurich Insurance étant mobilisée, elles seront condamnées in solidum à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 35.004,02 euros outre le montant des dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du 2 février 2017.
La question de la solidarité entre assureurs et assurés respectifs, demandée par la société Immobilière 3 F pour l’ensemble des condamnations qu’elle sollicite, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sera examinée en fin de jugement.
II Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
Les locateurs d’ouvrage, coauteurs, obligés à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, nul ne caractérise de faute à l’encontre de la société Immobilière 3 F, laquelle s’était adjoint les compétences de professionnels de la construction pour la réalisation des travaux. Aucune part de responsabilité ne lui sera donc imputée.
Par ailleurs, la société Atelier du Pont, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Betom Ingénierie ne se prononcent pas sur un éventuel partage de responsabilités entre elles.
Faute de rapport d’expertise se déterminant sur le degré de gravité des fautes respectives des locateurs d’ouvrage, il convient, au vu des pièces produites aux débats, de fixer la contribution à la dette d’indemnisation de la société Immobilière 3 F comme suit :
— société Atelier du Pont : 60%
— société Bouygues Bâtiment Ile-de-France : 30%
— société Betom Ingénierie : 10%
Ainsi, dans leurs rapports entre elles, la société Atelier du Pont et la MAF, devront supporter 60% des sommes allouées à la société Immobilière 3 F ; la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la SMABTP devront supporter 30% des sommes allouées à la société Immobilière 3 F ; la société Betom Ingénierie et Zurich Insurance devront supporter 10% des sommes allouées à la société Immobilière 3 F.
Si l’une des défenderesses était amenée à régler l’intégralité des sommes allouées à la société Immobilière 3 F en exécution de la condamnation in solidum pronconcée à leur encontre, elles pourraient se retourner à titre récursoire à due proportion desdits partages de responsabilités retenus.
La société Atelier du Pont, la MAF, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Betom Ingénierie et la société Zurich Insurance, qui n’ont développé aucune argumentation tendant à mettre en cause la responsabilité des autres, seront en conséquence déboutées de leurs demandes plus amples de garantie.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Atelier du Pont, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Betom Ingénierie, la MAF, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Zurich Insurance, succombant en leurs demandes, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la société Atelier du Pont, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Betom Ingénierie, la MAF, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Zurich Insurance, seront condamnées in solidum à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’équité commande de laisser à chacune de ces sociétés défenderesses la charges des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
— Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
IV – Sur la demande de condamnation solidaire des assureurs avec leurs assurés respectifs
La société Immobilière 3 F sollicite que la société Atelier du Pont soit condamnée solidairement avec son assureur, la MAF, que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France soit condamnée solidairement avec son assureur, la SMABTP, et que la société Betom Ingénierie soit condamnée solidairement avec son assureur, la SMABTP, à défaut la société Zurich Insurance au paiement des sommes mises à leur charge (dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles).
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Dans la mesure où les assureurs ne contestent pas l’existence d’un contrat avec leur assurée qui a été condamnée la solidarité entre chaque société et son assureur sera prononcée pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
REQUALIFIE les demandes principale et subsidiaire figurant au dispositif des écritures de la société Immobilière 3 F en demande principale unique au soutien de laquelle deux moyens différents, l’un principal, l’autre subsidiaire, sont invoqués ;
MET hors de cause la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société Betom Ingénierie ;
CONDAMNE in solidum la société Atelier du Pont solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France solidairement avec la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société Betom Ingénierie solidairement avec la société Zurich Insurance Public Limited Company, à verser à la société Immobilière 3 F l’intégralité des sommes correspondant aux condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 239 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100) aux termes du jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 13/13749), y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, soit :
— la somme de 35.004,02 euros,
— les dépens de l’instance RG 13/13749, sur présentation des justificatifs de frais acquittés ;
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société Atelier du Pont et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devront supporter 60% des sommes allouées à la société Immobilière 3 F ; la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devront supporter 30% des sommes allouées à la société Immobilière 3 F ; la société Betom Ingénierie et Zurich Insurance Public Limited Company devront supporter 10% des sommes allouées à la société Immobilière 3F ;
AUTORISE celle des défenderesses qui serait amenée à verser plus que ce qu’impose le partage de responsabilité sus-énoncé à se retourner contre les autres responsables, à due concurrence, dans le cadre de son action récursoire ;
CONDAMNE in solidum la société Atelier du Pont solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France solidairement avec la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société Betom Ingénierie solidairement avec la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Atelier du Pont solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France solidairement avec la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société Betom Ingénierie solidairement avec la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser la somme de 6.000,00 euros à la société Immobilière 3 F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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