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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYBY
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[U] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB
165 avenue de la Marne
Batiment B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE:
Mme [U] [G]
née le 20 Avril 2001 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
10 Rue Clément MAROT
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, a accepté, par contrat n° 2020244183254273, en date du 30 avril 2021, de consentir à Madame [U] [G], un prêt renouvelable d’un montant autorisé de 1 700 €.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés et les tentatives amiables, dont un courrier en date du 25 janvier 2023, pour parvenir à la régularisation de cette situation étant demeurées infructueuses, la société, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, a mis en demeure Madame [G] d’avoir à verser la somme de 2 479,64 € correspondant à l’intégralité des sommes dues, et prononçant la déchéance du terme.
Conformément au détail de créance précis versé aux débats, il est dû à la société HOIST FINANCE AB, au 6 août 2024, la somme de 2 311,21 €, un versement de 700 € ayant été effectué par la débitrice après la déchéance du terme.
C’est en l’état que la société HOIST FINANCE AB, a assigné Madame [U] [G] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 4 septembre 2024, pour l’audience du 13 novembre 2024. A la suite d’un problème de mise au rôle, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
La société HOIST FINANCE AB, représentée, s’en réfère à son assignation :
Vu l’article L 312-39 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater la déchéance du terme du contrat n° 2020244183254273, signé le 30 avril 2021, souscrit par Madame [U] [G] faute de régularisation des impayés.En conséquence :
o Condamner Madame [U] [G] à payer à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2.311,21 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
• Prononcer la résolution judiciaire du contrat n° 2020244183254273, signé le 30 avril 2021,
o Condamner Madame [U] [G] à restituer les sommes empruntées à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause :
Condamner Madame [U] [G] à payer la somme de 600,00 € à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK en application de l’article700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [U] [G] aux entiers frais et dépens. Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision.
Madame [G] est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1103 du Code civil que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.“
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB, justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Le contrat n° 2020244183254273, en date du 30 avril 2021, du prêt consenti à Madame [G], L’acte de cession de créance entre la société ONEY BANK et la société HOIST FINANCE AB,Le détail de la créance arrêté au 6 août 2024, pour la somme de 2 311,21 €, Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 23 mars 2023,
En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Madame [G] sera condamnée à payer la somme de 2 311,21 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [G] sera condamnée à payer la somme de 500,00 € à la société HOIST FINANCE AB.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la société HOIST FINANCE AB au titre du n° 2020244183254273, en date du 30 avril 2021, la somme de 2 311,21 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer la somme de 500 € à la société HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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