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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 20 juin 2025, n° 23/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT c/ S.A.R.L. ACT2, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. CDF ASSISTANCE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me LASSAU
1 EXP Me DE ANGELIS
1 GROSSE Me DELCLOS
1 GROSSE Me BOUTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/182
N° RG 23/02302 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PF26
DEMANDERESSES :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 10]
et
Madame [X] [J]
née le 30 Mars 1941 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. CDF ASSISTANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me BOUTIN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substituée par Me LEJARD
S.A.R.L. ACT2
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 16 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 18 Février 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 avril 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 20 Juin 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 6], pour lequel elle a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d’assurance multirisques habitation enregistré sous la police n°06309001711Y.
Selon facture du 12 juin 2013, Madame [J] a sollicité l’intervention de la SARL ACT2 pour des travaux de réfection d’une salle de bain, consistant notamment à remplacer la baignoire existante par une douche à l’italienne.
La SARL ACT2 a été assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Au mois d’aout 2021, des écoulements d’eau ont provoqué des dommages dans les parties communes de l’immeuble, au sous-sol.
Selon facture du 9 septembre 2021, Madame [J] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur, les services de la société CDF ASSISTANCE pour procéder à une recherche de fuite.
Suite à une recherche non destructive réalisée le 9 septembre 2021, la société CDF ASSISTANCE a rendu un rapport concluant que le sinistre a été provoqué par une fuite provenant de l’évacuation de la douche de l’appartement de Madame [J].
Selon facture du 4 octobre 2021, Madame [J] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur, les services de la société CDF ASSISTANCE pour procéder à une recherche de fuite destructive avec une ouverture dans le bac de douche, afin de procéder à des observations sur les canalisations d’évacuation.
Madame [J] a diligenté, par l’intermédiaire de son assureur une expertise amiable.
Le 25 mai 2022, une première réunion a été organisée au cours de laquelle la société ACT 2 a contesté les conclusions de la société CDF ASSISTANCE et a conclu que la fuite trouvait son origine dans le desserrement de la bonde de douche.
Entre le 6 et le 10 juin 2022, la société ACT 2 est intervenue, a resserré la bonde de douche et rebouché le trou réalisé par la société CDF ASSISTANCE pour les besoins des investigations.
Une deuxième réunion d’expertise a eu lieu le 21 octobre 2022 au cours de laquelle aucun écoulement d’eau n’a été constaté dans le garage.
L’expert amiable a relevé de l’humidité au plafond du garage, au droit des écoulements d’eau constatés par Madame [J] au mois d’août 2021.
Par acte signifié le 2 mai 2023, la MATMUT et Madame [J] ont assigné la SARL ACT 2 devant le tribunal judiciaire de Grasse.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02302.
Par acte signifié le 20 juin 2023, la MATMUT et Madame [J] ont également assigné la société MIC INSURANCE, assureur de la SARL ACT2, aux fins de :
Joindre les deux assignations sous le n° RG 23/02302, Condamner in solidum la société ACT 2 et MIC INSURANCE au paiement du coût des travaux de remise en état de la douche évaluée à 10.998,32 € et de la somme de 3.000 € au titre du recours subrogatoire dont dispose la MATMUT.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03001.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/02302.
Par une dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée délivrée le 17 février 2024, la SARL ACT2 a assigné la société CDF ASSISTANCE devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 24 / 00935.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2024, la procédure RG n° 24 / 00935 a été jointe à l’instance principale RG 23/02302.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par RPVA, Madame [X] [J] et la société MATMUT demandent au Tribunal de :
RABATTRE l’ordonnance de clôture en l’état des conclusions et pièces signifiées par les requis à proximité de la date de clôture.
FAIRE SOMMATION à la Société MIC INSURANCE COMPANY à produire les Conditions Générales et Particulières du contrat CG 092 014 RCD, justifiant de l’absence d’assurance antérieure.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la société ACT2 avec la SA MIC INSURANCE COMPANY, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, au paiement :
Au profit de Madame [J] :
— Du coût des travaux de remise en état de la douche évaluée à hauteur de la somme de 10.998,32 €.
Au profit de la MATMUT
— De la somme de 3.000 € au titre du recours subrogatoire dont dispose la MATMUT au droit de son assurée, Madame [J].
Au profit de la MATMUT et de Madame [J]
— Au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive étant ici précisé, en outre, que Madame [J] a subi un indéniable préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPANY avec la SARL ACT 2 aux intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
— CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPANY avec la SARL ACT 2 au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU, en sa due affirmation de droit.
Si par extraordinaire, la Juridiction de Céans mettait hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY
CONDAMNER en tout état de cause la société ACT2, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, au paiement :
Au profit de Madame [J]
— Du coût des travaux de remise en état de la douche évaluée à hauteur de la somme de 10.998,32 €.
Au profit de la MATMUT
— De la somme de 3.000 € au titre du recours subrogatoire dont dispose la MATMUT au droit de son assurée, Madame [J].
Au profit de la MATMUT et de Madame [J]
— Au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive étant ici précisé, en outre, que Madame [J] a subi un indéniable préjudice de jouissance.
— Au paiement des intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
— Au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU, en sa due affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Attendu que si par extraordinaire, la Juridiction de Céans ne devait pas considérer que le litige s’emplace dans le cadre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, il sera sollicité, à titre subsidiaire et au visa de la théorie des dommages intermédiaires et 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY avec la SARL ACT 2 au paiement :
Au profit de Madame [J]
— Du coût des travaux de remise en état de la douche évaluée à hauteur de la somme de 10.998,32 €.
Au profit de la MATMUT
— De la somme de 3.000 € au titre du recours subrogatoire dont dispose la MATMUT au droit de son assurée, Madame [J].
Au profit de la MATMUT et de Madame [J]
Au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive étant ici précisé, en outre, que Madame [J] a subi un indéniable préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPANY avec la SARL ACT 2 aux intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
— CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPANY avec la SARL ACT 2 au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU, en sa due affirmation de droit.
Si par extraordinaire, la Juridiction de Céans mettait hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY
CONDAMNER en tout état de cause la société ACT2, au visa des dispositions des de la théorie des dommages intermédiaires et des articles 1231-1 et suivants du Code Civil AU PAIEMENT:
Au profit de Madame [J]
Du coût des travaux de remise en état de la douche à savoir la somme de 10.998,32 €.
Au profit de la MATMUT
De la somme de 3.000 € au titre du recours subrogatoire dont dispose la MATMUT au droit de son assurée, Madame [J].
Au profit de la MATMUT et de Madame [J]
De la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive étant ici précisé, en outre, que Madame [J] a subi un indéniable préjudice de jouissance.
— Des intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
— De la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU, en sa due affirmation de droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET DE PLUS FORT
DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de ses écritures fins et conclusions dès lors que ces dernières sont infondées et injustifiées en fait et en droit.
DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de dépens et de toutes demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] et de la MATMUT.
DEBOUTER la société ACT2 de ses écritures fins et conclusions et de toutes demandes de condamnation à l’encontre des concluants en ce compris au titre de l’article 700 du CPC dès lors que ces dernières sont infondées et injustifiées en fait et en droit.
DEBOUTER toutes parties à l’instance de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MATMUT et de Madame [J] dès lors que ces dernières sont infondées et injustifiées en fait et en droit.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit eu égard aux circonstances factuelles et juridiques du litige.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par RPVA, la SARL ACT 2 demande au Tribunal de :
DECLARER que la société ACT2 a communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale ;
DECLARER que la société CDF ASSITANCE a réalisé une ouverture sur l’ouvrage sous garantie ;
DECLARER que le desserrement d’une bonde de douche n’est pas un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ;
DECLARER que les désordres ont cessé ;
DECLARER que Madame [J] et la MATMUT sont défaillants quant à la justification de la réalité de leurs préjudices ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] et la MATMUT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société CDF ASSISTANCE de ses demandes et notamment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que la société CDF ASSISTANCE a créé une ouverture sur l’ouvrage sous garantie ;
DECLARER que la société CDF ASSISTANCE a commis une faute ;
DECLARER que cette faute a causé un préjudice à Madame [J] ;
DECLARER l’existence d’un lien de causalité ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CDF ASSITANCE à relever et garantir intégralement la société ACT2 des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées par la juridiction de céans ;
DEBOUTER Madame [J] et la MATMUT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE INFININIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER que la Société ACT2 exécutera en nature les travaux de remise en état de la douche au visa de l’article 1221 du Code civil ;
DEBOUTER Madame [J] et la MATMUT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la société CDF ASSISTANCE de ses demandes et notamment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la MATMUT et Madame [J] à verser la somme de 3.500€ à la société ACT2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025 par RPVA, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :
A titre liminaire
RABATTRE l’ordonnance de clôture en l’état des conclusions et pièces signifiées par Madame [J] et la MATMUT la veille de la date de clôture,
FAIRE SOMMATION à la société ACT2 à produire les conditions particulières de la police MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que l’identité de son assureur antérieur,
A titre principal
JUGER que la garantie « responsabilité civile décennale » souscrite auprès de la société MIC INSURANCE n’est pas mobilisable,
JUGER que la société MIC INSURANCE n’est pas l’assureur de la société ACT2 au jour des travaux,
JUGER que les dommages ne relèvent pas d’une activité déclarée aux termes de la police MIC INSURANCE,
JUGER que les dommages matériels allégués ne présentent pas les critères de gravité fixés aux articles 1792 et suivants du Code Civil,
JUGER que les garanties de la police MIC INSURANCE n’ont pas vocation à s’appliquer au titre des dommages dit intermédiaires,
JUGER que la garantie « dommages immatériels » n’a pas vocation à s’appliquer au titre du préjudice de jouissance allégué,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE au titre des dommages matériels et immatériels,
PRONONCER la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE.
Subsidiairement,
JUGER que Madame [J] et la MATMUT ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage et/ou de nature décennale,
JUGER que Madame [J] et la MATMUT ne rapportent pas la preuve du bien-fondé des préjudices réclamés,
JUGER que la MATMUT ne rapporte pas la preuve d’être subrogée à Madame [J],
REJETER toutes demandes de Madame [J] et la MATMUT au titre des préjudices réclamés,
En tout état de cause,
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société MIC INSURANCE,
JUGER que la société MIC INSURANCE est fondée à opposer ses franchises contractuelles à la fois au titre de sa garantie obligatoire que de ses garanties facultatives,
CONDAMNER la société ACT2 à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 1.500€ correspondant à la franchise contractuellement prévue au titre de la garantie obligatoire dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels,
Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE au titre des préjudices immatériels réclamés (préjudice de jouissance), JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 1.500€.
CONDAMNER Madame [J] et la Matmut ou tout succombant à verser à la société MIC INSURANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par RPVA, la SAS CDF ASSISTANCE demande au Tribunal de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société CDF ASSISSTANCE
Et par conséquent,
DEBOUTER la société ACT2 de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CDF ASSISSTANCE ;
REJETER toutes autres demandes formées à l’encontre de CDF Assistance ;
CONDAMNER la société ACT2, au paiement au profit de la société CDF ASSISSTANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024 avec effet différé au 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024 avec effet différé au 16 janvier 2025.
La SARL ACT 2 a conclu le 14 janvier 2025 par RPVA, soit deux jours avant l’effet de la clôture.
Madame [X] [J] et la société MATMUT ont conclu le 15 janvier 2025 par RPVA, soit la veille de l’effet de la clôture.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a répliqué par conclusions notifiées le 11 février 2025 par RPVA et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir au débat ses dernières écritures signifiés après l’effet de la clôture, compte tenu de la date de communication de celles des parties susvisées.
Lors de l’audience de plaidoiries, aucune des parties ne s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Compte tenu de la date de communication des dernières écritures peu de temps avant l’effet de l’ordonnance de clôture, de l’accord des parties et afin de respecter le principe de contradiction et l’instauration d’un débat contradictoire complet, l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 à effet différé au 16 janvier 2025 sera révoquée et les conclusions déposées postérieurement à cette date par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY admises dans le débat.
La nouvelle clôture de la procédure sera fixée au 18 février 2025 avant l’ouverture des débats.
2) Sur la demande de production de pièces
Les demanderesses demandent qu’il soit fait sommation à la Société MIC INSURANCE COMPANY de produire les Conditions Générales et Particulières du contrat CG 092 014 RCD, justifiant de l’absence d’assurance antérieure.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY demande quant à elle à ce que la société ACT2 soit sommée de produire les conditions particulières de la police MIC INSURANCE COMPAGNY, ainsi que l’identité de son assureur antérieur.
La société ACT2 soutient avoir communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si le texte susvisé n’octroie pas une compétence exclusive au juge de la mise en état en matière de communication de pièces, ce dernier est toutefois le juge ayant vocation à être saisi à cette fin, si des pièces utiles à la solution du litige ne sont pas spontanément communiquées entre les parties.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucun incident de communication des pièces sollicitées tardivement par les parties devant le tribunal et aucune d’entre elle ne démontre en quoi celles-ci seraient à ce stade utile à la solution du présent litige, alors qu’aucun sursis à statuer n’est sollicité par quiconque dans l’attente de la production desdits éléments.
Par conséquent, Madame [X] [J] et la société MATMUT, ainsi que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY seront déboutées de leurs demandes de sommation de communication de pièces.
3) Sur la responsabilité décennale de la société ACT2
Les demanderesses font état de l’apparition au cours du mois d’août 2021 d’écoulements d’eau affectant les parties communes de l’immeuble, à savoir le garage de la copropriété, lesquelles ont été causés selon elles par un problème d’étanchéité de la douche à l’italienne de Madame [J], dont les travaux ont été réalisés par la société ACT 2.
Aucune expertise judiciaire n’a été menée. Les demanderesses s’appuient sur des rapports extrajudiciaires de recherches de fuite et interventions des 3 et 27 septembre 2021, réalisés par des professionnels missionnés par la MATMUT, assureur de Madame [J].
Les demanderesses fondent leur action, à titre principal, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elles recherchent par suite, la garantie de son assureur la société MIC INSURANCE COMPAGNY dans le cadre de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances.
La MATMUT forme en outre un recours subrogatoire contre la société ACT 2 et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, qui découle de l’application du même régime de responsabilité décennale de l’entreprise, en ce qu’elle s’estime subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur des sommes qu’elle lui a versées à titre d’indemnisation.
Il convient donc de vérifier en premier lieu l’applicabilité au présent litige des dispositions de l’article 1792 du code civil invoquées, afin de déterminer si la responsabilité décennale de la société ACT 2 peut être engagée.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il est en outre constant que :
— la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
— la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
— les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ou de la garantie de parfait achèvement,
— l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.
L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Si la jurisprudence admet une présomption de réception tacite découlant des trois éléments qui sont l’entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes, la réception tacite n’est pas caractérisée si le maître d’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux et n’a pas payé le solde du prix.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la preuve de l’existence d’une réception avec ou sans réserve, cette condition étant un préalable indispensable à la mobilisation de la garantie décennale.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Suivant l’article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».
Il est de droit que l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, n’oblige pas le juge à prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués, il lui en donne seulement la faculté (Civ.1ère, 16 juin 1982).
Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties (Civ.2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 22-10.329).
Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur des pièces qu’une partie s’est contentée de produire, sans indiquer les conséquences légales qui devaient en être tirées (Civ.1ere 4 nov. 1987, n° 86-14.379).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Encore, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties.
En l’espèce, il incombe donc à Madame [J] et à la MATMUT d’invoquer les faits propres à démontrer que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies, puis d’en rapporter la preuve, à commencer par l’existence d’une réception, préalable indispensable.
Or, force est de constater que cette question n’est absolument pas évoquée dans les conclusions des demanderesses. Le tribunal ignore totalement à la lecture de leurs écritures, si un procès-verbal de réception des travaux litigieux a été formalisé.
A supposer que celui-ci n’existe pas, aucune des parties ne demande au tribunal de constater que la réception est intervenue tacitement.
La question de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir, en l’occurrence celle de Madame [J], n’est pas du tout débattue entre les parties.
Il est précisé, sur ce point, que le juge n’est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu’il n’est pas expressément contesté (Cass. com. 10 oct. 2000, n°97-22.399).
Dans ce cadre et dès lors qu’il incombe aux demanderesses d’établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, elles ne peuvent être dispensées de démonstration par le silence des autres parties ou la simple absence de contestation.
Ainsi, si aucune des parties, à travers leur silence total sur ce point, ne conteste qu’il y ait pu avoir une réception, cela est néanmoins insuffisant d’une part pour en démontrer l’existence et d’autre part pour en déterminer la date précise, alors qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit et qu’aucun débat n’a eu lieu quant à une éventuelle réception tacite, laquelle n’est absolument pas évoquée.
Il est relevé que même à considérer que le tribunal use de la faculté qui lui est offerte par l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en considération parmi les éléments du débat, les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il ne lui appartient pas de tirer lui-même les conséquences juridiques de l’existence d’une facture en date du 12 juin 2013 pour être en mesure de fonder en droit un raisonnement sur le plan de la responsabilité décennale et en l’occurrence de supposer que cette pièce corresponde au constat d’une réception tacite qui n’est pas demandé.
Ainsi, la preuve de la condition préalable à la mobilisation de la garantie décennale tenant à l’existence de la réception des travaux n’est pas rapportée par les demanderesses à qui elle incombe.
Au surplus, il sera relevé qu’en dépit de l’absence d’expertise judiciaire, les demanderesses affirment que l’impropriété à destination provoquée par les désordres allégués est clairement mise en exergue par les rapports extrajudiciaires. En effet, les demanderesses concluent que « les désordres sont incontestables, de même que leur nature décennale dès lors que les écoulements d’eau mettent clairement en exergue une impropriété à destination ». Pour autant, il ne résulte pas des rapports d’interventions produits au débat de réelle analyse technique des désordres, et l’affirmation au sujet de l’impropriété à destination n’est étayée par aucune autre pièce plus précise.
Compte tenu de ces éléments, les demanderesses échouent à rapporter la preuve qui leur incombent de la réunion des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité décennale de la société ACT 2.
Par conséquent, leurs demandes dirigées contre cette dernière et contre la SA MIC INSURANCE COMPAGNY recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, ne peuvent prospérer sur leur fondement principal.
4) Sur le fondement subsidiaire au titre la responsabilité contractuelle de la société ACT2
A titre subsidiaire, les demanderesses se fondent sur la théorie des dommages intermédiaires et les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Elles se limitent à indiquer, sans plus de démonstration, que si le Tribunal ne devait pas considérer que le litige s’emplace dans le cadre des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, il convient d’entrer en voie de condamnation à titre subsidiaire au visa de la théorie des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle de la société ACT 2.
Les dommages intermédiaires constituent une création jurisprudentielle permettant de soumettre à la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, les désordres affectant un ouvrage de construction, mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale en termes de degré de gravité.
La jurisprudence a ainsi expressément consacré la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception pour faute prouvée.
Dès lors, l’application de la théorie des dommages intermédiaires suppose également l’existence d’une réception, laquelle n’est pas démontrée dans la présente espèce, pour les mêmes raisons que déjà développées.
Le tribunal n’est donc pas plus en mesure de retenir la responsabilité contractuelle après réception de la société ACT 2 au titre des désordres intermédiaires.
En tout état de cause, il est observé que les demanderesses ne développent, sur ce point, aucun argument ni aucun moyen de nature à exposer et à démontrer la faute imputable à la société ACT 2.
En effet, elles se limitent à affirmer, après avoir reproduit dans leurs conclusions les différents rapports d’intervention en intégralité, que le triptyque lien de causalité, faute, dommage est avéré, sans aucune caractérisation de ces différents éléments. Elles n’indiquent pas en réalité les conséquences légales pouvant être tirées de la reproduction des rapports d’intervention dans leurs conclusions et il n’appartient pas au tribunal de procéder lui-même à la démonstration juridique permettant de retenir la faute de la société ACT 2.
En outre, si la démonstration n’est pas faite de l’existence d’une réception expresse ou tacite, il n’est pas davantage apporté la preuve d’une absence de réception qui permettrait d’appliquer les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, selon laquelle tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage faisant présumer sa responsabilité. L’obligation de résultat n’est d’ailleurs pas du tout évoquée dans les écritures des demanderesses.
A cet égard, elles ne peuvent en tout état de cause pas soutenir dans le même temps dans le cadre de leur fondement subsidiaire, l’existence d’une réception en invoquant la théorie des désordres intermédiaires et de façon induite l’absence de réception en visant de façon générale l’article 1231-1 du code civil, sans davantage d’explication.
Les demandes de Madame [J] et de la MATMUT ne peuvent ainsi pas non plus prospérer sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la théorie des désordres intermédiaires.
Leur action directe contre la SA MIC INSURANCE COMPAGNY et le recours subrogatoire de la MATMUT ne peuvent pas davantage prospérer, faute de démonstration de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ACT 2.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] et la MATMUT de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société ACT 2 et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY fondées subsidiairement sur la responsabilité contractuelle et la théorie des désordres intermédiaires.
In fine et compte tenu de ce qui précède, Madame [J] et la MATMUT seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL ACT 2 et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, tant au titre des travaux de remise en état que du recours subrogatoire de la MATMUT.
Elles seront par suite déboutées de leur demande subséquente au titre des intérêts à compter de l’assignation et de leur capitalisation.
5) Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive dirigée contre la SARL ACT 2 et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY
Les demanderesses sollicitent une indemnisation de 4.000 euros en réparation de la résistance abusive et dilatoire dont aurait fait preuve la société ACT 2 et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, en évoquant en outre, sans plus d’explication, le préjudice de jouissance indéniable de Madame [J].
En application de l’article 1240 du Code civil, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits.
Elle suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Toutefois, en l’espèce, outre le fait que la responsabilité de la société ACT 2 et la garantie de la SA MIC INSURANCE n’ont pu être retenues, les demanderesses ne rapportent la preuve ni d’un abus du droit de résister, ni d’une faute caractérisée, ni d’accusations malveillantes pouvant justifier l’application de ce texte.
La responsabilité de la société ACT 2 n’ayant pas été retenue, le lien de causalité avec le préjudice de jouissance de Madame [J], lequel est allégué sans explication et qui n’est en outre ni prouvé dans son existence ni dans son quantum, n’est pas démontré.
Il convient en conséquence de débouter Madame [J] et la MATMUT de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive et/ou du préjudice de jouissance de Madame [J].
6) Sur les demandes subsidiaires des défenderesses sans objet
Aucune condamnation n’ayant été prononcée contre la SARL ACT 2 et contre la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, l’ensemble des demandes subsidiaires des défenderesses sont sans objet.
Il n’a dès lors pas lieu à statuer sur l’appel en garantie de la SARL ACT 2 dirigée contre la société CDF ASSISTANCE ni sur sa demande tendant à dire qu’elle exécutera ses travaux en nature.
Il n’y a pas non plus lieu à statuer sur les demandes de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY au titre de de ses plafonds et franchise.
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [X] [J] et la société MATMUT, succombant dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Seul le conseil des demanderesses condamnées aux dépens a formulé une demande de distraction des dépens, laquelle est de fait sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [X] [J] et la société MATMUT à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.500 euros à la SARL ACT 2 in solidum,
— la somme de 1.500 euros à la SA MIC INSURANCE COMPAGNY (pas de demande de condamnation in solidum à ce titre).
La société CDF ASSISTANCE formule une demande au titre des frais irrépétibles uniquement contre la société ACT 2 à hauteur de 3.000 euros. La responsabilité de cette dernière n’ayant pas été retenue, la société CDF ASSISTANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 à effet différé au 16 janvier 2025 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 18 février 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE Madame [X] [J] et la société MATMUT, ainsi que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes de sommation de communication de pièces ;
DEBOUTE Madame [X] [J] et la société MATMUT de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL ACT 2 et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, tant au titre des travaux de remise en état, que du recours subrogatoire de la MATMUT ;
DEBOUTE Madame [X] [J] et la société MATMUT de leur demande de condamnation de la SARL ACT 2 et de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY au titre de la résistance abusive et/ou du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [X] [J] et la société MATMUT de leur demande au titre des intérêts à compter de l’assignation et de leur capitalisation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SARL ACT 2 dirigée contre la société CDF ASSISTANCE ni sur celle tendant à dire qu’elle exécutera ses travaux en nature ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY au titre de ses plafonds et franchise ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et la société MATMUT aux entiers dépens de l’instance et dit que la demande de distraction au profit de leur conseil est sans objet ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et la société MATMUT à payer à la SARL ACT 2 somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] et la société MATMUT à payer à la SA MIC INSURANCE COMPAGNY somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CDF ASSISTANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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