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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALOHA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ISAMBERT SAS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50513 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXQR
N° : /MM
Assignation du :
15,19 Janvier 2026
N° Init : 25/52126
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ALOHA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS – #B0236
DEFENDERESSES
S.A.S. ISAMBERT SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. ISAMBERT SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0499
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité de précédent assureur de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0550
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 19 janvier 2026 par la société Aloha à l’encontre de la SA Isambert, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société Isambert, de la société Renaissance les Architectes et de son assureur, la Maf, et enfin à l’encontre de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en qualité d’ancien assureur de l’immeuble du [Adresse 9] et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026 par la société Isambert ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société MMA Iard Assurances Mutuelles;
Vu les observations orales de la société Aloha ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société Renaissance Les Architectes et par la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Vu l’absence de constitution de la Maf ;
Vu notre ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle Monsieur [F] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
* à l’égard de la société Isambert
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2024 que le syndicat des copropriétaires a désigné la société Isambert Etude du Théatre en qualité de syndic. La société Isambert Etude du Théâtre est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 395 290 125.
L’assignation en ordonnance commune a été délivrée à l’encontre de la société Isambert, “immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°301 191 698".
La société Isambert n’étant pas le syndic de l’immeuble, la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes. La demande sera rejetée à son encontre.
* à l’égard de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
La société MMA, assignée en sa qualité d’assureur de la société Isambert, explique que le contrat d’assurance a été résilié suivant courrier du 18 juin 2024 à effet au 31 décembre 2024 et qu’il a été souscrit en base réclamation, de sorte que la demande formée à son encontre le 19 janvier 2026, après l’expiration de la période de garantie, est irrecevable.
Dès lors que la société MMA était l’assureur du syndic, elle a bien qualité à défendre. Le moyen ne doit en réalité pas être examiné sous l’angle de la fin de non recevoir mais sous l’angle du caractère manifestement voué à l’échec de l’action future à son encontre.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.”
Le contrat responsabilité civile professionnelle communiqué par la société d’assurance ne permet pas d’établir, au contraire de ce qui est soutenu en défense, que la garantie serait déclenchée par la réclamation.
En effet, l’extrait sur lequel se fonde la société défenderesse est relatif aux accidents du travail ou maladies professionnelles, ce qui est éloigné des causes de l’expertise en cours.
En conséquence, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que le procès futur à son encontre est manifestement voué à l’échec.
* sur le bien fondé de l’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les éléments versés aux débats et notamment la note aux parties et l’avis de l’expert justifient de rendre les opérations communes à cette dernière ainsi qu’aux autres défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune considération d’équité ne justifie d’accueillir la demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande à l’encontre de la société Isambert ;
Donnons acte aux protestations et réserves formulées par la société Renaissance Les Architectes et par la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
RENDONS COMMUNE à :
La société MMA Iard Assurances Mutuelles,
La société Renaissance Les Architectes
La MAF
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
notre ordonnance du 19 mai 2025 ayant commis M. [F] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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