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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 3 oct. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01822
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IALS
Affaire : Madame [L] [P] née [D]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 03 OCTOBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[C] [E], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE,
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjurictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
SARL [19]
réf : facture impayée [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour conseil Maître Alexandra VEILLARD du Cabinet RACINE AVOCATS, avocats au Barreau de NANTES, non comparante
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [L] [P] née [D]
née le 05/08/1956
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
réf : 06976014098A
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
CASTORAMA
réf : chq impayés [L] [P]
Direction des Ressources Humaines
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24]
réf : eau/ assainissement/pollution
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [27]
réf : 524015174/ V 027026446, 520142266/ V027026447
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
STELLANTIS BANK Chez [26]
réf : OPEL CORSA électrique
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez [23]
réf : 101M8979170
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la [20] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 04 avril 2025, le dossier de Madame [L] [P] née [D] pour lequel la SARL [19] a contesté, le 27 mars 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 20 février 2025 ;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que la SARL [19] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de la SARL [19] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 27 mar 2025 par la SARL [19] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 20 février 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [L] [P] née [D];
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la SARL [19] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 28], le 03 octobre 2025.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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