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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/51562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ], S.A. PACIFICA es qualité d'assureur des consorts [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51562 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7NN
FM/N° :6
Assignation du :
11 Février 2026
N° Init : 25/54524
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [M], [S], [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS – #C2420
Monsieur [T] [X] [O] [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS – #C2420
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #R0061
S.A. PACIFICA es qualité d’assureur des consorts [G]
[Adresse 4]
Ci devant et actuellement : [Adresse 5]
représentée par Me Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS – #T01
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 6].
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #R0061
Société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD es qualité d’assureur de Monsieur [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 29 Octobre 2025, Monsieur [W] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 11, 12 et 13 février 2026 Madame [M], [S], [B] [R] et Monsieur [T] [X] [O] [B] [G] ont fait assigner les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonnance commune et d’extension de la mission d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Mars 2026.
Madame [M], [S], [B] [R] et Monsieur [T] [X] [O] [B] [G] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Foncia [Localité 1] Rive Droite demande sa mise hors de cause.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause le syndic, ce dernier ne démontrant pas que le litige sera concerné uniquement par des parties privatives. La demande de la société Foncia [Localité 1] Rive Droite sera donc rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit également être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Foncia [Localité 1] Rive Droite ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
— La S.A. PACIFICA es qualité d’assureur des consorts [G]
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 6].
— La Société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
— La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD es qualité d’assureur de Monsieur [I]
notre ordonnance de référé du 29 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [W] [P] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [W] [P] par ordonnance du 29 Octobre 2025 aux désordres suivants :
— Saturation d’humidité sur certains murs du domicile de Madame [R] et Monsieur [G] ;
— Cloquages de peinture sur les murs et les huisseries du domicile de Madame [R] et Monsieur [G] ;
— Tuilage du parquet de Madame [R] et Monsieur [G];
— Surélévation et ouverture du parquet par endroits ;
— Tous autres désordres ayant pour cause les inondations provoquées par les fuites des canalisations collective de chauffage ;
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M], [S], [B] [R] et Monsieur [T] [X] [O] [B] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard 16 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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