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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 20 oct. 2025, n° 22/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
N°
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CRUK
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois CLEMENT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, Statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
GREFFIER lors du prononcé : Vincent DEVINEAUX
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-six mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mil vingt-cinq
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre le mois de décembre 2019 et le 06 août 2020, Madame [C] [U] a consenti plusieurs prêts d’argent à Madame [J] [K].
Madame [C] [U] a fait grief à Madame [J] [K] de ne pas avoir remboursé intégralement le montant total des prêts. Elle lui a fait adresser une lettre de mise en demeure le 17 août 2020 et a déposé plainte le 21 septembre 2020.
Par acte délivré le 18 octobre 2022, Madame [C] [U] a fait assigner Madame [J] [K] devant le tribunal judiciaire de GAP, aux fins de remboursement de la somme de 14 857,50 euros et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 10 juin 2024 statuant en formation à juge unique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, Madame [C] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
CONDAMNER Madame [J] [K] à lui payer la somme de 14 857,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020, date de la première lettre recommandée ;ORDONNER que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles ;CONDAMNER Madame [J] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;CONDAMNER Madame [J] [K] aux dépens ;CONDAMNER Madame [J] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 14 857,50 euros outre intérêts au taux légal, fondée sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Madame [C] [U] souligne que Madame [J] [K] reconnaît devoir cette somme.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [C] [U] fait valoir l’existence d’un préjudice financier et moral. En ce qui concerne le préjudice financier, elle indique avoir prêté à Madame [J] [K] 19 150 euros en neuf mois tandis que Madame [C] [U] vivait avec ses pensions de retraite au quotidien (2 265 euros par mois) et supportait des charges non négligeables notamment en termes d’aide à domicile (603 euros par mois). S’agissant du préjudice moral, Madame [C] [U] explique qu’elle ne s’est pas réellement rendu compte du montant des sommes prêtées et que Madame [J] [K] a profité d’elle, la sachant émotionnellement fragile, isolée, alors qu’elle-même s’est décrite en difficultés financières. Madame [C] [U] expose enfin qu’elle a toujours payé les heures de travail que Madame [J] [K] réalisait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01 mars 2023, Madame [J] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
REJETER la demande de Madame [C] [U] en réparation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros ;A titre subsidiaire,
REDUIRE le montant de l’indemnisation de Madame [C] [U] ;En tout état de cause,
REDUIRE la demande de Madame [C] [U] en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’opposant, à titre principal, à la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [U], Madame [J] [K] soutient que les préjudices financier et moral ne sont pas démontrés. S’agissant du préjudice financier, elle fait valoir qu’au regard des sommes importantes de Madame [C] [U] sur ses comptes, outre sa retraite, les sommes prêtées n’ont pas eu d’incidence sur sa vie quotidienne. Concernant le préjudice moral, Madame [J] [K] explique que les modalités de prêt des sommes ont été conclues d’un commun accord entre les deux femmes, dans le cadre de relations tant professionnelles qu’amicales. Madame [J] [K] souligne que, au regard de l’accord conclu, Madame [C] [U] n’hésitait pas à la faire beaucoup travailler et que, eu égard à leurs relations, une forme d’emprise mutuelle s’était tissée entre elles. Enfin, Madame [J] [K] souligne qu’il n’y a jamais eu de manipulation de sa part, qu’elle était de bonne foi et que Madame [C] [U] savait ce qu’elle faisait, tenant elle-même les comptes.
A titre subsidiaire, Madame [J] [K] demande à ce que le montant des dommages et intérêts soit diminué au motif qu’il est disproportionné.
MOTIFS
1. Sur la demande de Madame [C] [U] en paiement de la somme de 14 857,50 euros, outre les intérêts au taux légal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Sur l’existence d’une créance exigible
En l’espèce, tant Madame [C] [U], prêteur, que Madame [J] [K], preneur, s’accordent sur le montant total de la somme due par cette dernière, à savoir 14 857,50 euros, après remboursement partiel selon les modalités de calcul établies par elles. Ce dernier consistait en partie à déduire des heures travaillées par Madame [J] [K]. Cela représente la somme de 3 592,50 euros, outre les remboursements en numéraire de 700 euros, de sorte que le montant des sommes devant être remboursé s’élève, selon la demanderesse et la défenderesse à 14 857,50 euros.
Il est dès lors constant que Madame [C] [U] justifie d’une créance de 14 857,50 euros dont Madame [J] [K] est débitrice.
Les intérêts au taux légal
L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. L’article 1231-6 du code civil prévoit quant à lui que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
La lettre de mise en demeure du 17 août 2020 rédigée par Madame [C] [U] et communiquée à Madame [J] [K] fait mention d’une somme approximative de 16 000 euros à rembourser. Même si la créance s’élève finalement à la somme de 14 857,50 euros, il s’agit d’une mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [K] à payer Madame [C] [U] avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 857,50 euros à compter du 17 août 2020, date du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit quant à lui que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée que pour les intérêts échus dus pour une année entière. Ainsi, selon ces dispositions les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies. Il sera en conséquence fait droit à la requête de Madame [C] [U] en ce sens.
Les intérêts échus le 20 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
2. Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [C] [U]
Sur le préjudice financier
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [C] [U] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice financier résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier de Madame [C] [U] sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [J] [K] a travaillé en tant qu’aide à domicile pour Madame [C] [U] du mois de décembre au 06 août 2020.
Dans le cadre de la procédure de gendarmerie (PV n° 04413-00900-2020), le certificat médical du Docteur [D] établi le 03 octobre 2020 conclut que Madame [C] [U] a souffert d’une relation d’emprise de novembre 2019 à juillet 2020 sur fond de trouble cognitifs, affectifs et physiques. Il fait état d’une dépendance clairement identifiable dès novembre 2019. Il souligne enfin la particulière vulnérabilité de Madame [C] [U]. La période mentionnée par le docteur correspond à la période travaillée par Madame [J] [K] pour Madame [C] [U].
Cette expertise est corroborée par les auditions menées dans le cadre de la procédure de gendarmerie, et notamment de l’audition de [T] [M], banquière, selon laquelle Madame [C] [U] avait une totale confiance en Madame [J] [K] et que cette dernière réalisait des démarches au nom de Madame [C] [U]. Cette relation d’emprise était aussi constatée par les membres de la famille comme sa sœur et son beau-frère, [L] [V]. Aussi même si Madame [C] [U] employait Madame [J] [K] et consignait dans un carnet les heures de travail réalisées par celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’elle lui a consenti d’importants prêts d’argent alors qu’elle se trouvait dans un état de vulnérabilité apparente.
Enfin, il résulte de la décision de la commission de surendettement du 30 juillet 2018 que la situation financière de Madame [J] [K] était difficile et qu’elle a accepté les sommes d’argent de Madame [C] [U] tout en sachant que cette dernière était vulnérable. Il s’en déduit une forme d’abus de la part de Madame [J] [K], et donc de violence psychologique au préjudice Madame [C] [U].
Dès lors, Madame [C] [U] démontre à la fois une faute imputable à Madame [J] [K] ayant consisté à abuser de sa vulnérabilité, un préjudice qui résulte de la situation d’emprise créée et de violence psychologique causée, ainsi que le lien de causalité entre le préjudice moral et le comportement de Madame [J] [K].
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [J] [K] à verser à Madame [C] [U] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [K], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [J] [K] sera condamnée à verser à Madame [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à Madame [C] [U] la somme de 14 857,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2020,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière,
— CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à Madame [C] [U] la somme de 1500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à Madame [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décision rédigée par Méryl RECOTILLET, auditrice de justice, sous le contrôle du juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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