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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32JC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [C] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [C] [F]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [D] interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 25 avril 2024 a été notifiée à Monsieur [C] [F] le 25 avril 2024.
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 8 Janvier 2026, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 4].
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 01 Février 2026 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où tous les éléments médicaux oralement communiqués par l’intéressé n’avaient pas été portés à la connaissance des juridictions de premier degré et d’appel les 08 et 10 janvier derniers et qu’il ne ressort pas des débats que l’évolution de sa situation médicale depuis le renouvellement de son maintien en détention ait fait l’objet de questionnements ou discussion.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il pouvait entrer sans difficulté en contact avec sa future compagne, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un précédent placement en rétention, qu’il espère se rendre en Italie sans avoir encore formulé de demande d’asile dans ce pays, qu’il avait eu accès à un médecin en rétention en raison de douleurs invalidantes à l’épaule mais sans pouvoir être soigné autrement que par le biais d’un traitement médicamenteux à base d’antidouleurs trop légers.
Attendu que le juge chargé du contrôle de la rétention ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales et actes médicaux mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourrait être fait droit à une demande, au demeurant non formulée ce jour, de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical ou encore après saisine d’office.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation semble le justifier, il peut inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022) ; qu’en outre il doit rappeler que si l’intéressé sollicite à voir un médecin en rétention, cette demande doit être satisfaite au plus vite, compte tenu des difficultés somatiques alléguées.
Attendu en l’espèce que l’existence alléguée de douleurs à l’épaule difficiles à supporter implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [C] [F] s’agissant, d’une part, de la compatibilité de son maintien en détention et, d’autre part, de la nécessité d’une intervention médicale plus poussée avant la fin de sa rétention, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité ; qu’en outre il sera relevé que l’absence de possibilité de consultation médicale au cours des 30 derniers jours alors qu’il allègue l’avoir demandée est susceptible d’entraîner la mainlevée ultérieure de sa rétention si elle devait être suffisamment établie.
Attendu enfin que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), dans la mesure où son concubinage est tout récent et résulte, pour l’heure, de ses seules déclarations verbales à l’audience de ce jour.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est notamment motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents permettant son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment, entre le 05 janvier 2026, date d’une demande de laissez-passer consulaire valant première diligence et ce jour, de démarches régulières sous la forme de relances des autorités consulaires les 12, 19 et 26 janvier derniers mais également de la transmission dès le 16/09/25 des pièces justificatives servant de support à sa demande dès l’origine (copie de l’obligation de quitter le territoire français et de son procès-verbal d’audition).
Attendu dès lors que l’administration justifie d’une diligence régulière et effective et de démarches laissant présager d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous réserve de l’attitude de Monsieur [C] [F] ou de la réponse qui sera apportée par les autorités consulaires, compte tenu notamment d’absence de placement préalable en rétention, ainsi que l’indique lui-même l’intéressé sur questionnement du juge.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 janvier 2026 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [C] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours, étant précisé à nouveau que sa situation médicale fera l’objet d’un examen tout particulier si elle devait être à nouveau soumise au juge chargé du contrôle de la rétention dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation ou de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [C] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [F] régulière ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [C] [F] s’agissant d’une part de la compatibilité de son maintien en détention et d’autre part de la nécessité d’une intervention médicale à des fins notamment antalgiques avant la fin de sa rétention, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délais est de droit si sa situation médicale l’exige ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [F] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [F] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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