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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00614 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNR6
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
3, Rue d’Alsace
54425 PULNOY
représenté par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2025-000146 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Madame [R] [L] épouse [W]
10 avenue de la Haie Herlin
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Anne-claire GOUDELIN
Copie gratuite délivrée le : à Me Hélène LAROCHE + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Saisi d’une demande de mesures urgentes, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, statuant par un jugement rendu le 23 novembre 2022, a notamment :
Condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [R] [L] une pension alimentaire mensuelle de 80,00 € au titre de l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants, soit la somme totale de 160,00 € par mois Condamné M. [Z] [W] à prendre en charge la moitié des frais scolaires et extra-scolaires (à savoir frais d’inscription et de cantine, de voyages scolaires, livres et matériels pédagogiques listés par l’établissement) en sus de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communsDit que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation des justificatifsDit que ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais.
Saisi d’une demande en divorce, le juge aux affaires familiales, statuant le 21 décembre 2023 par ordonnance de fixation des mesures provisoires, a :
Condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [R] [L] une pension alimentaire mensuelle de 80,00 € au titre de l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants communs, soit la somme totale de 160,00 € par mois Fixé les modalités de répartition des frais exceptionnels entre les parties.
Le 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et statué sur les conséquences du divorce entre les époux et concernant les enfants.
Précisant agir sur le fondement du jugement du 23 novembre 2022 et de l’ordonnance du 21 décembre 2023, Mme [R] [L] a fait procéder au préjudice de M. [Z] [W], le 6 décembre 2024, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 926,29 € comprenant :
Les frais d’assistante maternelle de juin à novembre 2023Les frais périscolaires de juin à novembre 2023.
M. [Z] [W], à qui la saisie a été dénoncée le 11 décembre 2024, et qui a formé une demande d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2025, a assigné le 5 février 2025, Mme [R] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [Z] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater l’absence de titre exécutoire pour permettre l’exécution de remboursement des frais d’assistante maternelle et de centre aéré par Mme [R] [L] sur la base du jugement du 23 novembre 2022 et de l’ordonnance des mesures provisoiresConstater l’absence d’existence de dette de M. [Z] [W] sur les frais d’assistance maternelle et de centre aéré concernant les enfants communs sur la période de mai 2023 à novembre 2023Constater l’absence de créance liquide et exigible concernant le paiement des frais réclamés par Mme [R] [L] Juger que les demandes de Mme [R] [L] à ce titre et les actes d’exécution en lien avec celles-ci ne sont pas fondées Juger que la saisie-attribution du 6 décembre 2024 est non fondée en l’absence de créance liquide et exigibleOrdonner la mainlevée de la saisie-attribution et ordonner sa nullité Juger que M. [Z] [W] n’est pas tenu des frais réclamés au titre des actes d’exécution en lien avec cette créance inexistante ce qui représente la somme de 461,27 € de frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution Condamner Mme [R] [L] à rembourser à M. [Z] [W] la somme de 323,60 € au titre de frais non exigibles de centre aéré et d’assistante maternelle sur la période de janvier à avril 2023 sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil Débouter Mme [R] [L] de ses demandesCondamner Mme [R] [L] à payer à M. [Z] [W] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens.
Mme [R] [L], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la demande de M. [Z] [W] en répétition de l’induDébouter M. [Z] [W] de ses demandesCondamner M. [Z] [W] à payer à Mme [R] [L] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [Z] [W] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Z] [W] et de Mme [R] [L], déposées au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui entend poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce il ressort des mentions figurant au procès-verbal de saisie, qu’en procédant le 6 décembre 2024, à une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] [W], Mme [R] [L] a entendu obtenir paiement des frais engagés pour les enfants communs au cours de la période comprise entre juin et novembre 2023, de sorte qu’au regard de la période considérée, M. [Z] [W] est fondé à soutenir que le titre mis à exécution est nécessairement le jugement rendu le 23 novembre 2022, à l’exclusion de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à une date postérieure.
A cet égard, si le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 23 novembre 2022, a procédé à une répartition entre les parents des frais engagés pour les enfants communs, il ressort des termes de sa décision, que les frais d’assistante maternelle et les frais périscolaires mis en compte par Mme [R] [L] ne figurent pas dans l’énumération de ceux mis à la charge de M. [Z] [W].
Par ailleurs, en soutenant que les dispositions du jugement du 23 novembre 2022 importent peu dès lors que M. [Z] [W] a payé amiablement les frais de garde de ses enfants et qu’il n’a fait qu’exécuter volontairement une obligation naturelle à l’égard de ses enfants pour lesquelles les dépenses représentent un coût très important, Mme [R] [L] admet elle-même que les frais litigieux n’entrent pas dans le champs des dépenses mises à la charge de M. [Z] [W] par le titre mis à exécution.
Faute de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance exigible, Mme [R] [L] ne pouvait procéder à l’encontre de M. [Z] [W], à une mesure d’exécution forcée pour obtenir le recouvrement des frais litigieux engagés entre juin et novembre 2023.
Les contestations opposées par M. [Z] [W], tenant à l’absence de titre exécutoire constatant une créance exigible, étant fondées, il sera fait droit à sa demande et la saisie-attribution sera déclarée nulle.
Sur la charge des frais de l’exécution
Mme [R] [L] ne justifiant pas d’un titre exécutoire constatant une créance exigible au titre des frais litigieux engagés pour les enfants et en l’absence de contestation de sa part quant au montant de la somme réclamée, il sera fait droit à la demande M. [Z] [W] et la somme de 461,27 € mise en compte au titre des frais d’exécution restera à la charge de la partie poursuivante.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] [W]
M. [Z] [W] sollicite paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts, en soutenant que la saisie litigieuse, pratiquée sans avertissement, un an après les explications circonstanciées fournies au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de Mme [R] [L] présente un caractère abusif qui lui a causé un préjudice moral en portant atteinte à son image et à son crédit.
Mais si la saisie-attribution est jugée irrégulière faute de satisfaire aux exigences légales, l’argumentation de M. [Z] [W], au regard des modalités de répartition des charges entre les parties telles que retenues par le titre mis à exécution, ne peut suffire à établir son caractère abusif.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [Z] [W] sera rejetée.
Sur la demande en restitution de l’indu
La demande de M. [Z] [W] tendant à obtenir paiement de la somme de 323,60 € à titre de remboursement de sommes qu’il estime avoir versées à tort entre janvier et avril 2023, sera rejetée dès lors que le juge de l’exécution, qui n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, ne peut se prononcer sur une demande en paiement qui n’entre pas dans ses attributions.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [R] [L], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 à l’initiative de Mme [R] [L] à l’encontre de M. [Z] [W] sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale ;
Dit que la somme de 461,27 € mise en compte au titre des frais d’exécution, selon le décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024, seront à la charge de Mme [R] [L] ;
Rejette la demande de M. [Z] [W] en paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [Z] [W] en paiement de la somme de 323,60 € ;
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [L] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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