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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 26/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. A.B.C. ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 29 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/05383
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01374 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIGX
NUMERO RG INITIAL :
24/05383
Requête en rectification du :
09 février 2026
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A.B.C. ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026
Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT a été régulièrement cité
— Dit que Mme [G] épouse [I] [H] est recevable à agir
— Condamné la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à payer à Mme [G] épouse [I] [H] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi pour absence de pose de 3 fenêtres bois , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Rappellé l’exécution provisoire de droit
— Condamné la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT aux dépens incluant le cout de la signification de l’ordonnance du 30/09/2024 et la citation pour l’audience , soit la somme de 133.89 euros
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte de la motivation du jugement du 29 janvier 2026, en page 4, sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [G] épouse [I], qu”il convient de condamner la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à payer à Mme [G] épouse [I] [H] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement”, tandis que le dispositif juge que l’indemnité est de 8000€.
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle qu’il est indiqué ce montant dans les motifs, puisque la rectification ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement :il convient donc de rectifier les motifs de la décision.
Il convient en conséquence de rectifier d’office le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jduciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du 29 janvier 2026,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :
Remplace en conséquence dans les motifs du jugement, en page 4, la mention :
“Le préjudice sera évalué à la somme de 9000 euros, l’intervention d’un nouvel entrepreneur qui suppose un déplacement et la dépose et pose en milieu occupé au surplus, étant de nature à générer des surcoûts, outre l’augmentation des fournitures et de la main d’œuvre depuis presque trois ans .
Il convient de condamner la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à payer à Mme [G] épouse [I] [H] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement”
par :
“Le préjudice sera évalué à la somme de 8000 euros, l’intervention d’un nouvel entrepreneur qui suppose un déplacement et la dépose et pose en milieu occupé au surplus, étant de nature à générer des surcoûts, outre l’augmentation des fournitures et de la main d’œuvre depuis presque trois ans .
Il convient de condamner la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à payer à Mme [G] épouse [I] [H] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement”
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
DIT que le surplus de la décision est inchangé
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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