Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 23/01452 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUY6
N° Minute : 25/00930
AFFAIRE
[7]
C/
[P] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[D] ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023, M. [P] [F] a formé opposition à une contrainte émise le 21 juin 2023 par l'[6] et signifiée le 27 juin 2023, pour un montant de 99.499 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er à 4ème trimestre 2021, 1er à 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'[6] a comparu.
L'[6] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 93.663 euros (91.389 euros de cotisations et 2.274 euros de majorations). Elle demande également que les dépens et frais de signification soient mis à la charge de l’opposant.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que les sommes réclamées ne sont pas atteintes par la prescription.
M. [F] ne s’est pas présenté à l’audience. Il était présent lors de l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle il avait demandé un renvoi qui avait été accordé. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, il faisait valoir que les cotisations et 1er et 4ème trimestre 2020 étaient prescrites, et que l’assiette et le montant des cotisations du 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2021 étaient erronées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, les cotisations des 1er et 4ème trimestre 2020 se prescrivaient au 31 décembre 2023. Or, la mise en demeure concernant le paiement de ces cotisations est intervenue le 25 novembre 2022 avec avis de réception signé le 28 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription, qu’elle a interrompu. Ce délai courrait alors de nouveau jusqu’au 28 novembre 2025, et a été interrompu par la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le fond
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’apporte aucune explication au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 21 juin 2023 pour son montant revu à 93.663 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront donc mis à la charge de M. [F].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE le moyen tiré de la prescription des cotisations ;
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [P] [F] le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, pour son montant revu à 93.663 €, pour les périodes des 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er à 4ème trimestre 2021, 1er à 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 72,68 € ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Avis motivé
- Résolution ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Personnel ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Subrogation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tram ·
- Adresses ·
- Province ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Londres ·
- Valeur probante ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Discours ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé au travail ·
- Travailleur ·
- Santé
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Mise en garde ·
- Client ·
- Ordre ·
- Royaume-uni ·
- Destination
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Poste ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.