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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, S.A. MARQUES & CIE - exerçant sous l' enseigne “ VEIGA MARQUES SECOND OEUVRE DU BATIMENT ” c/ Société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennnement dénommée AVIVA ASSURANCES ) - en qualité d'assureur de la société ARTELIA ( anciennement COTEBA ), S.A.S. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ( anciennement dénommée COTEBA ), S.A. COMETH SOMOCLIM, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05449
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHTZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
domiciliée : chez Cabinet de Me Emmanuel PERREAU
90 rue de Rivoli
75004 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSES
S.A. COMETH SOMOCLIM
5 rue du Gabian
98000 MONACO
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0510
S.A.S. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement dénommée COTEBA)
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN
défaillant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B0039
Décision du 19 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05449 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHTZ
Société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennnement dénommée AVIVA ASSURANCES) – en qualité d’assureur de la société ARTELIA (anciennement COTEBA)
13, rue du Moulin de Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A. MARQUES & CIE – exerçant sous l’enseigne “VEIGA MARQUES SECOND OEUVRE DU BATIMENT”
16 rue R.P Louis Frolla
Les Orchidées
98000 MONACO
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1996,
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY – venant au droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8/10, rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BLUE PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier, divisé en lots de copropriété, au 2 avenue des Hellènes et 23-25 avenue du Maréchal Leclerc à Beaulieu sur Mer (06).
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) et une police d’assurance constructeur non-réalisateur auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société COTEBA, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société COMETH-SOMOCLIM, au titre des lots chauffage-ventilation-climatisation et plomberie ;
— la société MARQUES & CIE, au titre du lot revêtements durs ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre du lot structure et gros-oeuvre ;
— la société NOUVELLE D’ASPHALTE, en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre des travaux d’étanchéité, cuvelage et résine.
La réception des travaux a été effectuée le 16 mars 2011.
Le18 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ainsi construit a déclaré à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED un sinistre portant sur des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [X], situé lot 242, ayant pour origine une fuite sur l’alimentation d’eau froide d’un lavabo de l’appartement encastrée dans l’appartement sus-jacent de la société ANGLOSWISS. A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a accepté d’indemniser ce sinistre à hauteur de 1 684,64 €. Par courrier daté du 18 février 2021, le mandataire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a sollicité le remboursement de cette indemnité auprès de la société COMETH-SOMOCLIM.
Le 10 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a adressé une seconde déclaration de sinistre à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED portant notamment sur une douche inutilisable suite à des infiltrations dans l’appartement de la SCI MARINA. A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a accepté d’indemniser ce sinistre à hauteur de 8 732,70 €. Par courrier daté du 18 février 2021, le mandataire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a sollicité le remboursement de cette indemnité auprès de la société COMETH-SOMOCLIM.
Le 3 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle déclaration de sinistre portant notamment sur la fuite d’une climatisation dans l’appartement de la SCI ANDREW (A31) et d’importantes infiltrations dans l’appartement de la SCI VALERYA (A41). A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a accepté d’indemniser ce sinistre à hauteur de 3 300,26 € et de prendre en charge les frais d’investigation à hauteur de 880€. Par courrier daté du 18 février 2021, le mandataire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a sollicité le remboursement de la moitié de cette indemnité auprès de la société COMETH-SOMOCLIM, la SMA SA, en qualité d’assureur de la société NOUVELLE D’ASPHALTE lui en ayant remboursé la moitié.
Le 30 août 2016, le syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED portant notamment sur des infiltrations au plafond du couloir entre les blocs B et C ainsi que dans l’appartement de la SCI Kyantis (B13). A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a accepté d’indemniser ce sinistre à hauteur de 4 316,32 €. Par courrier daté du 18 février 2021, le mandataire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a sollicité le remboursement de cette indemnité auprès de la société COMETH-SOMOCLIM.
Le 23 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a déclaré un nouveau sinistre portant sur des écoulements d’eau chlorée au plafond et sur le sol de l’allée de circulation des garages ainsi que sur un décollement de la mosaïque du bassin de la piscine. A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a accepté d’indemniser ce sinistre à hauteur de 82 319,71 € et de prendre en charge les frais d’investigation à hauteur de 7 248 € ainsi que les frais d’économiste à hauteur de 1 207,80 € au titre du désordre affectant la mosaïque.
Le 22 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a de nouveau adressé à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED une déclaration de sinistre portant sur des écoulements d’eau chlorée, au plafond sous-jacent de l’allée de circulation des garages du niveau – 1. A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a accepté d’indemniser ce sinistre à hauteur de 1 446,50 € et de prendre en charge les frais d’investigation à hauteur de 1 320€. Par courrier daté du 18 février 2021, le mandataire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a sollicité le remboursement de ces sommes auprès de la société COMETH-SOMOCLIM.
Par message électronique daté du 23 février 2021, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, maison mère de la société COMETH-SOMOCLIM, a indiqué découvrir les sinistres au titre desquels un remboursement d’indemnisations et frais était sollicité, cette dernière n’ayant jamais été attraite aux opérations d’expertise amiables. Elle a précisé contester ces demandes, en raison de l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable et du caractère contestable des conclusions de l’expert auquel les pièces contractuelles afférentes à son intervention n’ont pas été communiquées.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 15 et 16 mars 2021, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société COMETH-SOMOCLIM, la société ARTELIA anciennement dénommée COTEBA, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de société ARTELIA, la société MARQUES & CIE, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MARQUES & CIE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur aux fins de les voir condamner à lui rembourser les indemnités versées au titre des sinistres déclarés.
A l’occasion de sa constitution notifiée par voie électronique le 3 mai 2021, la société COMETH-SOMOCLIM a fait sommation à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de lui communiquer les convocations adressées à la société COMETH SOMOCLIM pour les différentes opérations d’expertises amiables effectuées ainsi que les justificatifs des envois des rapports correspondants avec les accusés de réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instant, indiquant venir aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état, saisi de demandes aux fins de voir déclarer inopposables à la société COMETH-SOMOCLIM les rapports d’expertise amiable, déclarer que les désordres ne présentent pas un caractère décennal, déclarer irrecevables pour causes de prescription et de défaut d’intérêt à agir les demandes formées la société COMETH-SOMOCLIM a statué en ces termes :
« Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par la société COMETH SOMOCLIM aux fins de voir déclarer que lui sont inopposables les rapports du cabinet SARETEC et que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société COMETH SOMOCLIM sur le fondement de la prescription des demandes présentées par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société COMETH SOMOCLIM sur le fondement du défaut d’intérêt à agir de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17/04/2023 à 10H10 pour les conclusions en défense de Me XERRI-HANOTE, Maître PRUD’HOMME et Me PIN, notifiées avant le 10/04/2023.
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Condamnons la société COMETH SOMOCLIM au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons la société COMETH SOMOCLIM à payer une somme de 3 000 € à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au titre des frais irrépétibles;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED sollicite :
« Vus ensemble les articles L. 242-1, L. 241-1 et L. 121-12 du Code des assurances
Vus les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu les articles 514, 334 du Code de procédure civile,
JUGER que :
— les désordres objets des déclarations de sinistre susvisées sont de nature décennale ;
— la société COMETH SOMOCLIM venant aux droits de la société SOMOCLIM est responsable des désordres objet des déclarations de sinistre du 18 juillet 2014 (réf CGICE : SDOG141375), du 10 septembre 2014 (Réf CGICE : SDOCG141432), du 3 mars 2016 (Réf CGICE : SDOCG161107), du 30 août 2016 (Réf CGICE : SDOCG161370), du 22 juillet 2019 (Réf CGICE : 2019CG00193) ;
— la compagnie CGICE a préfinancé les travaux de reprise pour ces désordres à hauteur de 19.590,29 € et qu’elle est ainsi subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire ;
— les sociétés VEIGA MARQUES et ARTELIA sont responsables des désordres objet de la déclaration de sinistre du 23 janvier 2018 (réf Cie : 2018CG00048) et qu’elles sont garanties par leurs assureurs respectifs LE GAN et AVIVA ;
— la compagnie CGICE a préfinancé les travaux de reprise pour ce désordre à hauteur de 90.775,51 € et qu’elle est ainsi subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire ;
— la société BLUE PROMOTION est soumise à la présomption de responsabilité en sa qualité de constructeur, et assurée à ce titre, auprès des LLOYD’S ;
CONDAMNER in solidum la société COMETH SOMOCLIM et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, à relever et garantir indemne la Compagnie d’assurances CGICE des indemnités versées suite aux déclarations de sinistre du 18 juillet 2014 (réf CGICE : SDOG141375), du 10 septembre 2014 (Réf CGICE : SDOCG141432), du 3 mars 2016 (Réf CGICE : SDOCG161107), du 30 août 2016 (Réf CGICE : SDOCG161370), du 22 juillet 2019 (Réf CGICE : 2019CG00193), soit la somme de 19.590,29 € et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts,
CONDAMNER in solidum la société ARTELIA Bâtiment & Industrie et son assureur AVIVA, la société VEIGA MARQUES, et son assureur le GAN et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, recherchée en qualité d’assureur CNR, à relever et garantir indemne la compagnie CGICE, de l’indemnité versée à la suite de la déclaration de sinistre du date du 23 janvier 2018 (réf Cie : 2018CG00048) soit la somme de 90.775,51 € et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vus les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à la Compagnie d’assurance CGICE la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1250 et 1240 du Code Civil ;
Vu la police CNR
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A TITRE LIMINAIRE
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S LONDRES en qualité d’assureur de la SARL BLUE PROMOTION, selon police CNR n°0806CNBZ00403, sous les plus expresses réserves de garantie ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER CGICE ou toute partie de de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des LLOYD’S et qui seraient formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AB 2623).
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623
— RECEVOIR les appels en garanties formulés à l’encontre de la société COMETH SOMOCLIM, de la société ARTELIA et son assureur, la société AVIVA et de la société VEIGA MARQUES et de son assureur, le GAN ASSURANCES ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société COMETH SOMOCLIM, la société ARTELIA et son assureur, la société AVIVA et la société VEIGA MARQUES et son assureur, le GAN ASSURANCES, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les limites et plafond de garantie
— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AB 2623) à hauteur des plafonds et limites de garantie de la police CNR ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— DEBOUTER CGICE de de sa demande sa demande tendant à être relevée et garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
— CONDAMNER CGICE ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les demandes dirigées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES sont cantonnées au sinistre n° 5 relatif au décollement de la mosaïque du bassin de la piscine.
CONSTATER que la Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED est défaillante dans l’administration de la preuve en ce qui concerne la responsabilité de la Société ARTELIA anciennement COTEBAT.
En conséquence,
DEBOUTER la Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société ARTELIA anciennement COTEBAT.
JUGER que la responsabilité de la Société ARTELIA anciennement COTEBAT ne saurait être retenue, les désordres touchant le bassin de la piscine étant due exclusivement à des défauts d’exécution.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société VEIGA MARQUES et son assureur, le GAN à relever et garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Subsidiairement,
JUGER que la responsabilité de la Société ARTELIA anciennement COTEBAT ne saurait être retenue qu’à titre résiduel et que sa quote-part ne saurait excéder 20%.
En tout état de cause :
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat dont une franchise à hauteur de la somme de 50.000 €, montant soumis à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, au titre du volet RCD qui devra rester à la charge de la Société ARTELIA anciennement COTEBAT.
CONDAMNER la Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ou tout autre succombant à verser à la Société AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ou tout autre succombant aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société COMETH-SOMOCLIM sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article A 243-1 du Code des Assurances ;
Vu l’arrêt Cass 3 Civ du 14 mai 2020 N° P 19-16278 et 19-16279,
Juger les expertise amiables SARETEC non contradictoires et inopposables à la société SOMOCLIM devenue COMETH SOMOCLIM.
Juger en conséquence l’existence des désordres allégués non établie et inopposable à la société COMETH SOMOCLIM.
Débouter la CGICE de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’absence de communication du marché conclu avec SOMOCLIM et des CCTP des lots 9 et 10, dans le cadre des expertises amiables de SARETEC et dans le cadre de la présente procédure;
Juger que la CGICE ne rapporte pas la preuve que les désordres imputés à la société COMETH SOMOCLIM concernent des travaux relevant de son périmètre d’intervention.
Débouter la CGICE de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’absence de communication du marché conclu avec SOMOCLIM et des CCTP des lots 9 et 10, dans le cadre des expertises amiables de SARETEC et dans le cadre de la présente procédure;
Juger que la compagnie CGICE ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres de nature décennale, imputables à la société SOMOCLIM devenue COMETH-SOMOCLIM.
Juger que la compagnie CGICE ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle à l’origine des désordres, imputable à la société SOMOCLIM devenue COMETH-SOMOCLIM.
Débouter la CGICE de l’intégralité de ses demandes.
EN TOUTE HYPOTHESE
Juger que le sinistre du 23 janvier 2018 (2018CG00048) ne concerne pas SOMOCLIM.
Débouter la compagnie CGICE de sa demande en garantie contre COMETH SOMOCLIM au titre des éventuelles indemnisations à venir au titre du sinistre du 23 janvier 2018 -2018CG00048).
Débouter toute partie et notamment le GAN de toute demande en garantie contre la société COMETH SOMOCLIM
Débouter la compagnie CGICE de sa demande au titre de l’exécution provisoire et de l’article 700 du CPC.
A titre reconventionnel, condamner la compagnie CGICE à régler à la société COMETH-SOMOCLIM 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société MARQUES & CIE sollicite :
« Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
JUGER que la Compagnie CGICE ne revendique la responsabilité de la société VEIGA MARQUES qu’au titre du désordre déclaré le 23 janvier 2018 consistant en un décollement de la mosaïque du bassin de la piscine.
A titre principal,
JUGER que l’expertise dommages-ouvrage diligentée à la demande de la Compagnie CGICE, non adhérente à la CRAC, est inopposable et non contradictoire à la société VEIGA MARQUES.
JUGER le quantum des demandes de la Compagnie CGICE injustifié.
JUGER que la société VEIGA MARQUES n’est pas responsable des désordres objet de la déclaration de sinistre en date du 23 janvier 2018.
METTRE purement et simplement hors de cause la société VEIGA MARQUES.
DEBOUTER la Compagnie CGICE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VEIGA MARQUES.
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société ARTELIA, assurée auprès de AVIVA (ABEILLE IARD & SANTE), est engagée au titre des désordres objet de la déclaration de sinistre en date du 23 janvier 2018.
JUGER que la SARL BLUE PROMOTION, assuré auprès DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est, en sa qualité de constructeur, soumise à la présomption de responsabilité des constructeurs en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès du GAN est mobilisable.
JUGER que le GAN doit sa garantie.
CONDAMNER in solidum le GAN, la société ARTELIA, AVIVA (ABEILLE IARD & SANTE) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société VEIGA MARQUES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie CGICE et ou tout succombant à payer à la société VEIGA MARQUES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société GAN ASSURANCES sollicite de voir :
« Constater que l’assureur DO revendique la garantie de GAN ASSURANCES à hauteur de 1 € somme à parfaire dans l’attente des conclusions de son expert SARETEC
Constater qu’à ce jour la CGICE n’a rien réglé, pas même la somme de 1 €.
Juger par conséquent qu’elle n’est pas subrogée dans les droits de son assuré et n’a donc pas qualité pour faire condamner GAN ASSURANCES puisque la subrogation suppose le paiement démontré avant que le juge ne statue.
Vu l’article 16 du CPC,
Juger que l’expertise DO organisée par la CGICE qui n’est pas adhérente à la CRAC n’est ni contradictoire, ni ne peut être réputée contradictoire.
Par suite,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
En l’absence de tout constat effectué dans le cadre d’une mesure d’instruction dont la régularité et l’impartialité serait effectuée sous le contrôle du juge, et en l’absence de tout autre élément de preuve qui serait incontestable, débouter la CGICE de sa demande de condamnation de GAN ASSURANCES pour la somme de 1 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Et dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, subsidiairement 1240 et suivants,
Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Condamner :
> COMET SOMOCLIM
> ARTELIA, anciennement COTEBAT
> AVIVA ASSURANCES, assureur de ARTELIA
> LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, police CNR,
à relever et garantir GAN ASSURANCES à hauteur de la part de responsabilité leur incombant selon ce que le tribunal aura décidé, et ce en principal, intérêts, frais.
Ordonner l’exécution provisoire du présent appel en garantie. »
La société ARTELIA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société ARTELIA
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société ARTELIA a régulièrement été assignée à personne morale le 15 mars 2021, l’acte ayant été remis à Madame [S] [R], assistante juridique. Il convient donc de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. »
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MARQUES & CIE et la société GAN ASSURANCES qui forment des demandes à l’encontre de la société ARTELIA ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs conclusions. Les demandes qu’elles forment à son encontre sont donc irrecevables.
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société ARTELIA, les demandes qu’elle forme à son encontre ne sont donc recevables que dans les termes de son assignation à savoir :
« Vus ensemble les articles L. 242-1, L. 241-1 et L. 121-12 du Code des assurances
Vus les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu les articles 514, 334 du Code de procédure civile,
(…)
CONDAMNER in solidum la société COMETH SOMOCLIM, la société ARTELIA Bâtiment & Industrie et son assureur AVIVA, la société VEIGA MARQUES, son assureur le GAN et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, recherchée en qualité d’assureur CNR, à relever et garantir indemne la compagnie CGICE, de la somme de 1 euros TTC, à parfaire, qu’elle pourrait être amenée à verser au bénéficiaire de l’assurance « dommages-ouvrage » et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des réclamations de la société BLUE PROMOTION et/ ou du Syndicat des copropriétaires, ou encore de toute condamnation qu’elle pourrait être amenée à régler amiablement, et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts à la suite de la déclaration de sinistre en date du 23 janvier 2018 – (réf Cie : 2018CG00048),
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vus les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à la Compagnie d’assurance CGICE la somme de 2.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU. »
2. Sur les recours subrogatoires formés par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
2.1 Sur la valeur probante des rapports d’expertise amiable
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances : « Obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ;
b) L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; »
Il résulte des dispositions de l’article A. 243-1 du codes des assurances que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1 2 mars 1994 N°91-19.742).
Une juridiction du fond peut, sans violer le principe de la contradiction, fonder sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une des parties à un tiers et sur un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement à la demande de celle-ci, en appréciant leur valeur et leur portée, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties (Civ. 2ème, 13 septembre 2018 N°17-20.099 et Civ. 3ème, 15 novembre 2018 N°16-26.172).
2.1.1 Sur la valeur probante des opérations d’expertise à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Il n’est pas contesté que la société BLUE PROMOTION était le maître d’ouvrage de l’opération de construction, laquelle a souscrit à ce titre une police d’assurance constructeur non-réalisateur auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. En cette qualité, elle est tenue des garanties prévues à l’article 1792 du code civil.
Toutefois, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste que les désordres à l’origine des sinistres soient imputables aux travaux dont son assurée, la société BLUE PROMOTION, était maître d’ouvrage. Or, pour rapporter la preuve de la matérialité et de la nature décennale des désordres ayant fait l’objet du versement d’indemnités, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne produit aux débats que les rapports d’expertise dommages-ouvrage établis par la société SARETEC CONSTRUCTION suite à des réunions auxquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’était pas représentée et sans même rapporter la preuve qu’elle aurait été informée du déroulement de ces opérations et consultée pour avis. En l’absence d’autre élément produit aux débats afin de corroborer le contenu de ces rapports d’expertise, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED sera donc intégralement déboutée des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
2.1.2 Sur la valeur probante des opérations d’expertise portant sur les fuites et infiltrations à l’égard de la société COMETH-SOMOCLIM
Il est produit aux débats des courriers de convocation à certaines opérations d’expertise adressés systématiquement à la société COMETH-SOMOCLIM à l’adresse suivante « l’ATHOS PALACE, 2 rue Lüjerneta à Monaco » dont cette société indique qu’elle n’est pas la sienne. Ces courriers sont tous revenus à leur expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou d’adressage ».
La société COMETH-SOMOCLIM n’était présente à aucune des opérations d’expertise. Le seul rapport faisant état de sa présence est le rapport préliminaire de la société SARETEC CONSTRUCTION du 22 avril 2016, lequel ne mentionne toutefois ni qui aurait représenté alors la société et mentionne également cette société dans la liste des personnes absentes bien que convoquées de sorte que la fiabilité de cette mention est douteuse.
Dès lors que toutes les convocations ont été adressées à une adresse à laquelle la société COMETH-SOMOCLIM n’a pas été valablement touchée, les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard. Elles doivent donc être corroborées par d’autres pièces du dossier pour que leur valeur probante soit suffisante à son égard. Or, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne produit aux débats aucune autre pièce que les rapports d’expertise amiable pour démontrer la matérialité, l’imputabilité et les coûts afférents aux sinistres objet du litige. Elle sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société COMETH-SOMOCLIM.
2.1.3 Sur la valeur probante des opérations d’expertise portant sur le décollement de la mosaïque de la piscine à l’égard des sociétés ARTELIA, ABEILLE IARD & SANTE, MARQUES & CIE et GAN ASSURANCES
S’agissant de la société ARTELIA
La société ARTELIA n’était pas présente aux opérations d’expertise effectuées par la société SARETEC CONSTRUCTION les 14 mars 2018, 20 novembre 2020 et 9 mars 2021. la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne justifie pas qu’elle y aurait valablement été convoquée, aucune convocation la concernant n’étant produite aux débats. Au surplus, bien que la société ARTELIA soit défaillante, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne justifie pas lui avoir fait signifier le rapport d’expertise de la société SARETEC CONSTRUCTION du 22 avril 2021 qui n’a pas été communiqué lors de l’assignation délivrée antérieurement à son encontre. Ce rapport est donc inopposable à la société ARTELIA.
Le rapport du 15 mars 2018 est en revanche opposable à la société ARTELIA mais dès lors qu’il a été établi à l’issue d’opérations d’expertise non contradictoires, il doit être corroboré par d’autres pièces du dossier pour que sa valeur probante soit suffisante ce qui n’est pas le cas. En toute hypothèse, ce rapport ne prend pas position sur l’origine et l’imputabilité des désordres, concluant à la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires. La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société ARTELIA.
S’agissant de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE
La société AVIVA ASSURANCES n’était présente à aucune des opérations d’expertise et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne produit aux débats aucun justificatif permettant de démontrer qu’elle aurait valablement été convoquée pour y assister. Les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard. Les rapports d’expertise doivent donc être corroborés par d’autres pièces du dossier pour que leur valeur probante soit suffisante.
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne produisant aux débats aucune autre pièce que les rapports d’expertise amiable pour rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et des coûts afférents aux sinistres objet du litige, elle sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
S’agissant de la société MARQUES & CIE
La société MARQUES & CIE n’avait pas été convoquée à la première réunion d’expertise du 14 mars 2018, le rapport d’expertise préliminaire du 15 mars 2018 lui a toutefois été communiqué par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 mars 2018. Bien qu’absente à la réunion suivante du 31 août 2018, il n’est pas justifié qu’elle y avait valablement été convoquée, l’accusé de réception du courrier de convocation qui lui aurait été adressé n’étant pas communiqué au tribunal. Toutefois, les investigations effectuées lors de cette réunion n’avaient pas encore permis de déterminer l’origine du sinistre. Or, la société MARQUES & CIE était représentée aux opérations d’expertise suivantes des 20 novembre 2020 et 9 mars 2021 ayant donné lieu à la rédaction du rapport du 22 avril 2021. Ces opérations d’expertise ont donc été effectuées contradictoirement à son égard.
Le fait que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne soit pas adhérente à la CRAC ne prive pas pour autant cette expertise, réalisée conformément aux dispositions de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, de son caractère contradictoire qui lui confère une valeur probante.
A l’exception du rapport du 27 août 2019 établi suite à la réunion du 31 août 2018, les rapports d’expertise dommages-ouvrage produits aux débats présentent donc une valeur probante suffisante à l’égard de la société MARQUES & CIE.
S’agissant de la société GAN ASSURANCES
La société GAN ASSURANCES n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise effectuées par la société SARETEC CONSTRUCTION le 14 mars 2018. Le rapport d’expertise préliminaire du 15 mars 2018 lui a toutefois été communiqué par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 mars 2018. Par la suite, un courrier de convocation à une réunion du 31 août 2018 lui a été adressé le 16 août 2018, elle en a accusé réception le 17 août 2018. Les rapports établis les 15 mars 2018 et 27 août 2019 résultent donc d’opérations d’expertise dommages-ouvrage effectuées conformément aux disposition de l’article A 243-1 du code des assurances à son égard ce qui leur confère une valeur probante à eux-seuls.
Alors que la société GAN ASSURANCES a été absente aux réunions suivantes des 20 novembre 2020 et 9 mars 2021, il n’est pas produit aux débats la preuve qu’elle avait valablement été informée de ces réunions, seule la preuve du dépôt des courriers de convocation à la Poste étant communiquée au tribunal, sans les accusés de réception. La suite des opérations d’expertise n’a donc pas été effectuée contradictoirement à son égard, quand bien même la société GAN ASSURANCES a adressé plusieurs messages électroniques à la société SARETEC CONSTRUCTION afin d’avoir des informations sur l’implication de son assurée, informations dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles lui auraient été communiquées en retour.
Les opérations d’expertise ayant donné lieu à la rédaction des rapports des 15 mars et 27 août 2019 sont donc contradictoires de sorte que leur valeur probante est suffisante à son égard. En revanche, le surplus des opérations ne l’est pas, elles restent toutefois opposables à la société GAN ASSURANCES mais doivent être corroborées par d’autres pièces du dossier pour que leur valeur probante soit suffisante à son égard.
2.2 Sur la matérialité des désordres affectant la mosaïque de la piscine, leur nature et leur imputabilité
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Civ. 2ème 16 déc. 2021, N° 20-13.692).
La survenue de décollements de mosaïque au niveau de la piscine a été constatée et ne fait l’objet d’aucune contestation. En revanche, aucun des rapports établis par la société SARETEC CONSTRUCTION ne précise l’ampleur de ces décollements ni ses conséquences, notamment sur l’étanchéité de l’ouvrage. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce désordre présenterait un caractère décennal de sorte que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED échoue à la fois à rapporter la preuve qu’elle a payé l’indemnité en exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage et à rapporter la preuve que la responsabilité décennale de la société MARQUES & CIE est engagée.
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED sera donc déboutée du recours subrogatoire qu’elle forme à l’encontre de la société MARQUES & CIE et de son assureur, la société GAN ASSURANCES.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— 2 000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— 4 000 € à la société COMETH-SOMOCLIM ;
— 3 000 € à la société MARQUES & CIE ;
— 2 500 € à la société GAN ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MARQUES & CIE et la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société ARTELIA ;
Déclare irrecevables les demandes formées dans ses conclusions par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à l’égard de la société ARTELIA ;
Déboute la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au paiement des dépens ;
Condamne la la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— 2 000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— 4 000 € à la société COMETH-SOMOCLIM ;
— 3 000 € à la société MARQUES & CIE ;
— 2 500 € à la société GAN ASSURANCES ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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