Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00612 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FZQR
Code nature d’affaire : 38E- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Maître Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B] est titulaire de plusieurs comptes au sein de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la Banque populaire), à savoir :
— un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], ouvert le 10 juillet 1999,
— un compte sur livret n° [XXXXXXXXXX06],
— un LDD solidaire n° [XXXXXXXXXX02],
— une police d’assurance vie Quintessa d’un montant de 175.352,48 euros au 30 juin 2022,
— des parts sociales de la banque valorisée à 17.000 euros.
A l’été 2022, répondant aux sollicitations téléphonique d’une personne – M. [I] [H] – se présentant comme un “trader” travaillant pour la plate-forme “The cointrust” en mesure de lui faire effectuer des placements rentables, via l’utilisation d’une application banque en ligne “Cyberplus”, M. [B] a effectué divers virements bancaires, depuis son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], vers des établissements situés au Royaume-Uni, comme suit :
— 7 virements en ligne :
— 500 euros le 11 juillet 2022 vers un compte ouvert au nom de [X] [Z],
— 3.000 euros le 15 juillet 2022 vers un compte ouvert au nom de [X] [Z],
— 5.000 et 1.000 euros le 27 juillet 2022 vers un compte ouvert au nom de [X] [Z].
— 2.500 euros le 2 août 2022 vers un compte ouvert au nom de [X] [Z],
— 15 euros le 17 août 2022 vers un compte ouvert au nom de Payward Ltd,
— 15.000 euros le 23 août 2022 vers un compte ouvert au nom de Payward Ltd,
— 2 virements effectués via son agence bancaire :
— 30.000 euros le 24 août 2022 vers un compte ouvert au nom de Payward Ltd, au moyen d’un formulaire signé par M. [B],
— 45.000 euros le 8 septembre 2022 vers un compte ouvert au nom de Payward Ltd, suite à demande de virement du 1er septembre 2022, le formulaire correspondant à l’ordre d’exécution du virement étant daté du 8 septembre 2022, signé par un employé de la banque après contre-appel auprès de M. [B].
pour un montant total de 102.015 euros.
Le 27 septembre 2022, à l’occasion d’une nouvelle demande de M. [H] en vue d’effectuer un virement d’un montant de 50.000 euros au titre d’une opération de défiscalisation, M. [B] dit avoir réalisé être victime d’un escroc. Il y a lieu par conséquent décliné cette demande et, le lendemain 28 septembre 2022, a déposé plainte contre X se disant [I] [H] auprès des services de police.
Le 9 janvier 2023, cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 10], l’enquête n’ayant pas permis d’identifier les personnes ayant commis l’infraction.
Le 11 décembre 2023, le conseil du demandeur a mis en demeure la banque de régler la somme de 82.000 euros à son client, au titre du préjudice subi à la suite du manquement à son devoir de mise en garde.
Le 29 décembre 2023, la banque a donné une suite défavorable à cette demande.
Par acte d’huissier du 5 avril 2024, M. [B] a assigné la Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Pau.
M. [B], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— juger que la Banque Populaire a commis un manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance au détriment de M. [B] ;
— juger qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [B],
— en conséquence, la condamner à payer à M. [B] la somme de 82 000 euros au titre du préjudice subi, À titre subsidiaire
— juger que la Banque Populaire a commis un manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance au détriment de M. [B] ;
— juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [B],
— en conséquence, la condamner à payer à M. [B] la somme de 82 000 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause
— débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— la condamner à lui payer la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La Banque populaire, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— débouter M. [B] en l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, si tribunal jugeait que la Banque Populaire a commis une faute
— ordonner un partage de responsabilité entre la Banque Populaire et M. [B], la responsabilité de M. [B] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par le demandeur,
— juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, formées à l’encontre de la Banque Populaire,
À titre infiniment subsidiaire, si la Banque populaire était tenue à indemniser M.[B]
— réduire le quantum des sommes réclamées par M. [B],
En tout état de cause
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [B] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement,
— condamner M. [B] à payer à la Banque Populaire la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le fondement de l’action
M. [B] fonde son action à l’encontre de la Banque populaire sur les articles 1240 et 1241 du code civil, subsidiairement sur l’article 1231-1 du même code.
La Banque populaire soutient que M. [B] est infondé juridiquement à invoquer ces dispositions.
Il est constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité prévu par les articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier (ci-après CMF), à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
M. [B] objecte que ce régime de responsabilité n’est pas applicable aux opérations autorisées, objet du litige.
Cependant, il a été jugé que si le seul régime de responsabilité applicable concernant les opérations non autorisées relève des articles L133-18 et suivants du CMF, à plus forte raison les dispositions du CMF doivent s’appliquer de manière exclusive lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a lui même été le donneur d’ordre aux fins de procéder aux virements litigieux, en fournissant les coordonnées bancaires des bénéficiaires de ces virements. Il s’ensuit que ces opérations ont été autorisées au sens des articles L133-6 et L113-21 du CMF et par conséquent que le régime de responsabilité invoqué par M. [B], fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil ou 1231-1 du même code ne peut avoir vocation à s’appliquer.
En vertu des dispositions de l’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile – qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables – il y a lieu de dire que le régime de responsabilité applicable est fondé sur les dispositions du CMF.
Sur la demande principale
L’article L133-6 I du CMF dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. (…). L’article L133-21 du même code dispose que un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique (…).
M. [B] soutient que :
— le montant et la fréquence de ses opérations, à savoir 9 virements en moins de 2 mois, dont deux virements de 30.000 et 45.000 euros,
— leur destination à l’international à destination de deux établissements étrangers, savoir [X] [Z] et Payward LTD situés au Royaume-Uni, établissements qui ne sont pas des banques dites « classiques » mais un établissement de monnaie électronique pour l’entité [X] [Z] et un fournisseur de solutions de paiement pour l’entité Payward LTD
— son profil d’investisseur, âgé de 66 ans au moment des faits, retraité, et profane tant en matière financière que dans le domaine des nouvelles technologies,
constituent autant d’éléments qui auraient dû conduire sa banque à l’alerter sur un risque de fraude, conformément à un devoir de mise en garde.
Il ajoute qu’il n’avait avant ces virements jamais utilisé son application Cyberplus depuis l’ouverture de son compte bancaire. Il estime par conséquent que la responsabilité délictuelle de la banque est engagée, subsidiairement sa responsabilité contractuelle, compte tenu d’un manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance, qui lui cause un préjudice qui s’analyse en une perte de chance d’avoir évité d’effectuer les virements litigieux. Il souligne que son préjudice est certain, puisque sa plainte a été classée sans suites et qu’il a perdu la somme de 102.015 euros.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. Il n’a pas à effectuer des recherches ou réclamer des justifications, suite à demandes de paiement régulières, aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers ;
Il n’est tenu que de vérifier l’identité du donneur d’ordre et d’assurer l’exécution des ordres de virement si le compte est suffisamment provisionné. Il n’a pas à opérer plus de vérifications auprès de son client quant aux motifs, au montant ou à la destination des virements, dès lors qu’il s’est assuré de leur authenticité.
La jurisprudence applique une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations du client, le banquier simple teneur de compte n’a pas à procéder à des investigations.
Par ailleurs, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
La responsabilité du banquier n’est engagée que lorsque ce dernier accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente.
. Concernant le montant et la fréquence des opérations autorisées
M. [B] a donné les ordres de virements suivants :
— 7 virements en ligne : 500 euros le 11 juillet 2022, 3.000 euros le 15 juillet 2022, 5.000 et 1.000 euros le 27 juillet 2022, 2.500 euros le 2 août 2022, 15 euros le 17 août 2022 et 15.000 euros le 23 août 2022,
— 2 virements effectués en agence : 30.000 euros le 24 août 2022 et 45.000 euros le 8 septembre 2022.
Il soutient que l’importance du montant de ces virements et leur fréquence aurait dû conduire sa banque à l’alerter sur un risque de fraude.
Cependant, il est constant que ni le montant des virements, ni les habitudes antérieures du client ne sont pas de nature à conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de son client.
Par principe, les montants de virements ne peuvent pas constituer en eux-mêmes une anomalie et doivent être mis en rapport avec le solde du compte et l’importance du patrimoine du client ;
En l’espèce, le solde des comptes de M. [B] a toujours été suffisant pour effectuer les virements litigieux. Aucun des virements en ligne ne présente un caractère anormal.
Au surplus, nonobstant l’absence d’anomalie apparente, la banque a dûment alerté M. [B] d’un risque potentiel de fraude lors des deux virements effectués en agence. M. [B] a maintenu ses ordres de virement en signant deux décharges – dont les termes sont clairs et sans ambiguïtés – (“je dégage la banque … de toute responsabilité … je déclare en assumer les risques”), datées des 24 août et 8 septembre 2022, réalisées avant les virements litigieux.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce moyen, étant rappelé qu’il est constant que le fait que la banque ait fait preuve d’une vigilance dépassant le cadre légal de ses obligations ne saurait être retenu contre elle.
. Concernant la destination des virements
M. [B] soutient que les établissements destinataires de ses virements, [X] [Z] et Payward Ltd, – sont situés au Royaume-Uni, et ne sont pas des banques classiques, et par conséquent que la Banque populaire aurait dû l’alerter sur le risque encouru.
Cependant, il est également constant que la destination à l’international ne suffit pas à conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés.
Le rôle de la Banque populaire était limité à celle d’une banque teneuse de compte. Elle n’était donc tenue d’aucune obligation de conseil et n’avait aucunement à se renseigner sur l’opportunité économique des opérations puisqu’elle n’avait pas le rôle d’un prestataire de services d’investissement ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
. Concernant le profil d’investisseur de M. [B]
M. [B] soutient que compte tenu de son profil d’investisseur – âgé de 66 ans au moment des faits, retraité, et profane tant en matière financière que dans le domaine des nouvelles technologies – la Banque populaire aurait dû le mettre en garde.
La Banque populaire conteste le caractère non averti du demandeur, et justifie que ce dernier est un ancien entrepreneur individuel, ayant pratiqué son activité de 2000 et 2016, dans le domaine des services d’aménagement paysager, et qu’il a vendu son entreprise en 2016 moyennant le prix de 109.150 euros.
Étant souligné que le seul fait que M. [B], avant cette série d’investissements, n’ait pas utilisé son application Cyberplus ne peut suffire à caractériser son caractère profane en matière d’investissement, il y a lieu de considérer que son profil d’investisseur ne rendait pas la banque débitrice d’une obligation particulière de vigilance.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Banque populaire.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [B] à payer à la Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [B] à payer à la Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Personnel ·
- Dépense de santé
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Subrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tram ·
- Adresses ·
- Province ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie
- Immobilier ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Incident
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Visioconférence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Moyen de communication ·
- Communication ·
- Communication électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Discours ·
- Traitement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Avis motivé
- Résolution ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Poste ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Londres ·
- Valeur probante ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.