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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIXC
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 4])
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 21 juin 2024 reçue à la [15] ([16]) de la [11] ([7]), Monsieur [R] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 21 novembre 2024, la [10] ([6]) a reconnu que Monsieur [R] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La [6] a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Monsieur [R] a saisi la [10] d’un recours amiable ([6]).
Par décision du 20 mars 2025, la [6] différemment constituée et le Président de la [8] ([7]) ont rejeté sa demande au motif en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [R] a contesté la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [R], régulièrement convoqué et comparant, a repris ses écritures du 07 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] a indiqué avoir été conducteur de camion grue et avoir été chargé d’affaires multisecteurs.
Il a expliqué avoir été déclaré inapte sur les deux postes occupés, puis avoir été auto entrepreneur dans la vente, avoir déposé un dossier de faillite civile et avoir utilisé entièrement ses économies. Il a ajouté bénéficier depuis juin d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il a indiqué souffrir de quatre hernies cervicales, d’une discopathie dégénérative, d’épicondylites et d’une tendinopathie de l’épaule droite. Il a ajouté qu’il prenait un médicament pour des problème cardiaque, les statines, auquel il s’est révélé intolérant au point de faire une cirrhose médicamenteuse. Il a rajouté que ce traitement médical lui a causé les épicondylites.
Il a expliqué être inscrit à [13], être sans revenu depuis avril, que ses trois filles sont présentes pour l’aider notamment pour l’entretien de la maison et n’avoir jamais mis en place d’aide extérieure.
Monsieur [R] a déclaré que l’aménagement de poste n’est possible que pour le métier de conducteur et que son permis lui a été supprimé du fait de son état de santé. Il a estimé que tout reclassement semble impossible et qu’il ne retrouvera aucun employeur.
Il a conclu en précisant que ces éléments justifient sa demande d’attribution de l’AAH avec un taux compris entre 50% et 79% et qu’il présentait une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (RSDAE).
En défense, la [16] de la [7], régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 05 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— Constater qu’à la date de la demande du 21 juin 2024, M. [R] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Subsidiairement,
— Constater que M. [R] [W] ne présentait pas de RSDAE ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] [W] de sa demande à se voir attribuer I’AAH ;
— Rejeter le surplus des demandes .
La [16] de la [7] a indiqué les incidences du handicap rencontrées par Monsieur [R] ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [R] et que son un taux d’incapacité permanent est inférieur à 50 %.
Elle a ajouté que si un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79% était reconnu, il n’y aurait pas pour autant restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, les difficultés étant modérées et pouvant être surmontées par un aménagement de poste.
La [16] de la [7] a demandé donc le rejet de la demande de Monsieur [R].
Le Docteur [H] [K], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 9], médecin consultant désigné conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a conclu à un taux compris entre 50 et 79 % et « qu’un poste respectant les préconisations du médecin du travail est possible et qu’il n’existe pas de RSDAE ».
Le rapport médical du Docteur [K] a été transmis au greffe le 20 novembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [16] de la [7] et à Monsieur [R] le 24 novembre 2025.
Aucune des parties n’a formulé des observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [R] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 20 mars 2025, notifiée le 20 mars 2025.
Monsieur [R] a saisi le tribunal le 07 avril 2025.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [6] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, Monsieur [R] indique dans sa requête souffrir de :
— D’une pathologie cardiaque grave avec pose de stents sur l’IVA.
— De dyspnée d’effort confirmée par examens médicaux,
— De quatre hernies cervicales provoquant des cervicalgies chroniques et justifiant une contre-indication au port de charges ou d’équipements de sécurité (casque notamment), l’absence de vibrations, l’absence de conduite professionnelle,
— D’une discopathie dégénérative L5-S1, invalidante pour la station debout prolongée et les déplacements,
— D’épicondylites bilatérales aux coudes, dont la gauche est reconnue en maladie professionnelle,
— D’une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs,
— D’un acromion de type 2 à l’épaule gauche,
— D’une fatigue chronique (cardiopathie) et de douleurs permanentes, nécessitant des séances pluri-hebdomadaires de kinésithérapie pour soulager temporairement les douleurs.
Monsieur [R] précise dans ses écrits que ses affections multiples sont confirmées par le fait que son permis professionnel C et C1 a été invalidé, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la gravité de son état et de l’impact de son handicap sur sa vie professionnelle.
Il ajoute être en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 11août 2023, ce qui atteste selon lui de la persistance de son incapacité à exercer toute activité professionnelle. Il ajoute que la médecine du travail du Haut-Rhin (Santé au Travail 68) l’a déclaré inapte à son poste tertiaire, tandis que la médecine du travail du Bas-Rhin (AST 67) l’a déclaré inapte à son poste de conducteur de camion-grue.
Monsieur [R] soutient que l’ensemble de ses limitations fonctionnelles et la pluralité de ses atteintes, conjuguées à l’invalidation de son permis et aux déclarations d’inaptitude professionnelles, relèvent bien d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [16] relève qu’au moment de la demande M. [R] était encore sous contrat de travail.
Elle note que le certificat médical CERFA du 17 juin 2024 complété par le Docteur [X], généraliste et médecin traitant du requérant, pour les besoins de la demande initiale présentée à la [16], indique que les pathologies ont des répercussions sur l’aptitude à son poste de travail ou le maintien dans son emploi parce qu’il a perdu son permis suite à son inaptitude au travail.
Elle souligne que les éléments établis dans le certificat médical sont clairs et font état d’une autonomie totale dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Elle conclut que les informations médicales communiquées permettent bien d’établir que Monsieur [R] connaît des difficultés, mais que son autonomie individuelle est préservée. Elle ajoute que Monsieur [R] ne démontre ainsi ni une atteinte à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ni une gêne notable dans sa vie sociale.
En l’occurrence, la [6] a reconnu à Monsieur [R] un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [R] a été licencié suite aux décisions d’inaptitude prise par les médecins du travail, lesquels ont préconisé des aménagements de poste du travail. Les employeurs n’ayant pu adapter ou aménager un poste approprié à l’état de santé de Monsieur [R], un licenciement pour inaptitude s’est imposé.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 17 juin 2024 que Monsieur [R] réalise sans difficulté les actions de préhension de la main dominante et que sa motricité fine est préservée. Il ne présente aucune difficulté de cognition, ni de communication. Il en est de même pour l’orientation dans le temps et dans l’espace qu’il réalise avec succès et il est en mesure d’assurer seul sa sécurité.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [R] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a établi un rapport écrit clair, précis et très circonstancié.
Le Docteur [K] conclut qu’ « au regard du barème, du fait de la répercussion importante sur l’activité professionnelle, nous sommes en présence d’une déficience importante (taux entre 50 et 75 %). A réévaluer dans 2 ans”.
Le tribunal fait siennes ses conclusions.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Monsieur [R] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [18], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] a produit :
— La notification d’inaptitude médicale au poste tertiaire, délivrée par Santé au Travail 68 ;
— La notification d’inaptitude au poste de conducteur de camion-grue, délivrée par la médecine du travail [5] ;
— La décision d’invalidation du permis de conduire professionnel C et C1 ;
— L’avis d’arrêt de travail pour maladie professionnelle couvrant la période du 11 août 2023 au 30 mars 2025 ;
— Le courrier de la société [19] du 4 avril 2025 confirmant l’impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail.
Le tribunal constate que les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an.
Le 10 février 2025, Monsieur [R] a été déclaré inapte à son poste de chargé d’affaires multi-secteurs par le médecin du travail. Cependant, le médecin du travail indique qu’il pourrait occuper un autre poste, sans port de charges lourdes de plus de 5kg, en limitant les gestes répétitifs des membres supérieurs et éviter un travail nécessitant d’élever les membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules et éviter aussi la conduite professionnelle.
De plus, le certificat médical cerfa évoque également la nécessité impérative d’un reclassement professionnel.
Au surplus, le Docteur [K] relève que « Bien qu’une mesure médico-administrative d’invalidité de 2e catégorie ait été mise en place, un travail à temps partiel et avec les aménagements préconisés par le médecin du travail pourrait être envisagé.
L’appréciation du retentissement sur le quotidien montre une gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante quotidienne notamment ménagères, et également un retentissement professionnel puisqu’il y a eu une inaptitude déclarée ».
Le médecin consultant a conclu à l’absence d’une [18] et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette absence.
Il apparaît par conséquent que Monsieur [R] a la possibilité d’exercer des professions qui respectent les préconisations en matière d’aménagement de poste du travail mentionnées aux avis d’inaptitude.
Dès lors, seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à Monsieur [R] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Or il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] n’apporte pas cette preuve.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Monsieur [R] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 21 novembre 2024 et 20 mars 2025 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [R] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [7] du 20 mars 2025 recevable ;
DIT que Monsieur [R] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Monsieur [R] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire défendeur
le
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