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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03545 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRSD
AFFAIRE : [K] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 25 Janvier 1989 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
51 rue Pasteur
01500 SAINT DENIS EN BUGEY
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K]
née le 30 Septembre 1979 à VITRY LE FRANCOIS (51300)
de nationalité Française
21 Allée Antoine Millan
01600 TREVOUX
représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [K] et de Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K] a été célébré le 12 Novembre 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT DENIS EN BUGEY (01) sans contrat préalable .
Un enfant est issu de cette union :
— [B] [K] née le 20 Septembre 2014 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
Par assignation du 05 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 06 Décembre 2023 , Monsieur [F] [K] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .
Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 décembre 2023 .
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile ,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal.
— constaté que Madame bénéficiait d’un plan de surendettement de la Commission de l’AIN avec des recommandations en date du 13 mai 2024 avec des mensualités de 417.50€ par mois pour un endettement global de 32.996 € sur 77 mois ,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , étant précisé que la 1ère moitié des vacances scolaires commence à la sortie des classes et que la seconde moitié des vacances scolaires se termine la veille de la rentrée des classes à 18h00 ,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père de 10h à 19h00 à charge pour lui d’aller la chercher chez Madame [D] si elle s’y trouve et de l’y reconduire si elle doit s’y trouver ,
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h à 19h00 à charge pour elle d’aller la chercher chez Monsieur [K] si elle s’y trouve et de l’y reconduire si elle doit s’y trouver
— concernant les week-end prolongés de Pâques, Pentecôte et Ascension :
* les années impaires
— Madame [D] bénéficiera des week-end de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école
— Monsieur [K] bénéficiera du pont de l’Ascension du mercredi sortie des classes au lundi retour à l’école
* les années paires
— Monsieur [K] bénéficiera des week-end de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école
— Madame [D] bénéficiera du pont de l’Ascension du mercredi sortie des classes au lundi retour à l’école
— dit que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien de l’ enfant par le versement d’une pension mensuelle ,
— condamné les parents à se partager par moitié entre eux les frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés après accord des parents sur la dépense.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 11 juillet et 02 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.».
En l’espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats et annexé à leur requête par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 28 mai 2024 .
Sur les mesures accessoires :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 16 avril 2023, date de leur séparation .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 16 avril 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Monsieur [F] [K] a renoncé à sa demande de prestation compensatoire. Aucun des époux n’en demande une .
Sur les mesures relatives à l’enfant
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant commun issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts .
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [F] [K]
né le 25 Janvier 1989 à BOURG EN BRESSE (01)
ET DE
Madame [G] [Y] [P] [D]
née le 30 Septembre 1979 à VITRY LE FRANCOIS (51)
mariés le 12 Novembre 2011 à SAINT DENIS EN BUGEY (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [G] [Y] [P] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Monsieur [F] [K] a renoncé à sa demande de prestation compensatoire et que les époux n’en demandent pas ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 avril 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [B] [K] au domicile de la mère, Madame [G] [Y] [P] [D] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [F] [K], exercera à l’égard de [B] [K] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures,
pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , étant précisé que la 1ère moitié des vacances scolaires commence à la sortie des classes et que la seconde moitié des vacances scolaires se termine la veille de la rentrée des classes à 18h00 ,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père de 10h à 19h00 à charge pour lui d’aller la chercher chez Madame [D] si elle s’y trouve et de l’y reconduire si elle doit s’y trouver,
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h à 19h00 à charge pour elle d’aller la chercher chez Monsieur [K] si elle s’y trouve et de l’y reconduire si elle doit s’y trouver
Dit que concernant les week-end prolongés de Pâques, Pentecôte et Ascension :
* les années impaires
— Madame [D] bénéficiera des week-end de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école
— Monsieur [K] bénéficiera du pont de l’Ascension du mercredi sortie des classes au lundi retour à l’école
* les années paires
— Monsieur [K] bénéficiera des week-end de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école
— Madame [D] bénéficiera du pont de l’Ascension du mercredi sortie des classes au lundi
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Constate l’insolvabilité du père, Monsieur [F] [K], et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [K] ,
Condamne les parents à se partager par moitié entre eux les frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés après accord des parents sur la dépense ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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