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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 6 févr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/
[M] [D]
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXTU
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [D]
Contentieux général
Juge du Contentieux de la Protection
— ------------
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
S.C.I. SP2G c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Emilie BERTRAND, magistrat, assisté(e) lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SP2G
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Maître Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉLIVRÉ LE 06 Février 2026 :
1 copie exécutoire à :
Maître [C] [N]
1 expédition à :Maître [H] [O]
XPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 6 juillet 2011, madame [Z] [Y] a acquis le lot B04 consistant en une maison accolée à un immeuble collectif, une cave et un emplacement de parking en l’état futur d’achèvement.
La livraison des parties privatives est intervenue le 9 juillet 2012.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue en l’état futur d’achèvement, condamné la SCI SP2G à verser à madame [Z] [Y] la somme de 130292 euros au titre de la restitution du prix de vente, et condamné la SCI SP2G et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à verser à madame [Z] [Y] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la SCI SP2G a assigné madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, afin de :
dire que madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre,
dire qu’elle devra vider les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 6], dès la signification de la décision à intervenir et que faute de s’exécuter, elle y sera contrainte par voie d’expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, et par par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 765 euros par mois jusqu’à parfaite libération,
condamner madame [Z] [Y] à payer la somme de 27540 euros, décompte arrêté au 5 avril 2025, à parfaire ou à déduire,
condamner madame [Z] [Y] à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour intention de nuire,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner madame [Z] [Y] à payer à la société la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience , la SCI SP2G représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile et de :
rejeter l’ensemble des demandes de madame [Z] [Y],
dire que madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre,
dire qu’elle devra vider les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 6], dès la signification de la décision à intervenir et que faute de s’exécuter, elle y sera contrainte par voie d’expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, et par par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 765 euros par mois jusqu’à parfaite libération,
condamner madame [Z] [Y] à payer la somme de 32895 euros, décompte arrêté au 5 novembre 2025 (43X765),
condamner madame [Z] [Y] à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour intention de nuire,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner madame [Z] [Y] à payer à la société la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Z] [Y] représentée par son avocat, a sollicité que le juge, se référant à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens :
déboute la SCI SP2G de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel, condamne la SCI SP2G à payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
condamne la SCI SP2G à payer à madame [Z] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI SP2G aux dépens de l’instance,
écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du Code de l’Organisation judiciaire, tel qu’il résulte de la loi du 23 mars 2019, attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles bâtis.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que madame [Z] [Y] occupait un appartement, une cave et un parking, situé au sein de la [Adresse 9] à [Localité 7] et cadastré section A n°[Cadastre 3], suite à une acquisition en date du 6 juillet 2011.
Par jugement en date du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SCI SP2G et madame [Z] [Y] relativement à ce bien immobilier.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
Ainsi, le juge ne peut pas, après la résolution d’une vente, conditionner les restitutions l’une à l’autre (Cass. com. 19-5-2021 n° 19-18.230).
Il s’ensuit, qu’en dépit de l’absence de restitution du prix de vente par le vendeur entre les mains de madame [Z] [Y], celle-ci se trouvait dans l’obligation de restituer le bien, puisqu’elle ne disposait plus d’aucun droit ou titre d’occupation à l’égard de ce logement.
Madame [Z] [Y] reconnaît avoir maintenu son occupation des lieux après la résolution de la vente, le temps de réaliser son déménagement au mois d’avril 2023.
Elle justifie d’une part, résider désormais dans un autre logement (quittances de loyer et facture de déménagement) et d’autre part, avoir avisé valablement le vendeur de son départ des lieux par courrier recommandé le 16 octobre 2023.
Il s’ensuit que madame [Z] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2023 et que les demandes afférentes à l’expulsion de cette dernière sont sans objet.
La SCI SP2G sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 765 euros par mois, se fondant sur une estimation locative établie par l’agence [E].
Il convient de relever tout d’abord, que le gérant de la SCI SP2G est monsieur [P] [E], et que l’associé du requérant est, selon les statuts produits aux débats, la SA GROUPE [E].
L’estimation de la valeur locative est par conséquent, sujette à caution compte tenu du conflit d’intérêts manifeste.
Par ailleurs, le bien immobilier en question d’une superficie de 44,50 mètres carrés situé à [Localité 6] est affecté de désordres graves, aux termes des éléments communiqués au dossier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 350 euros par mois, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [Z] [Y] à la SCI SP2G à compter du 8 mars 2022, date de la résolution de la vente, conformément à la demande, et jusqu’au 16 octobre 2023, date du départ effectif des lieux par l’occupante.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SCI SP2G soutient que madame [Z] [Y] manifeste à leur égard une intention de nuire.
La SCI SP2G est néanmoins défaillante pour rapporter la moindre preuve en ce sens.
Il convient donc de débouter la SCI SP2G de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [Z] [Y] sollicite une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la SCI SP2G était bien dans son droit d’agir à l’égard de madame [Z] [Y] au regard des précédents développements.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe aucun motif de nature à l’écarter en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande toutefois, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que madame [Z] [Y] a quitté le logement situé [Adresse 9] à [Localité 7] et cadastré section A n°[Cadastre 3] le 16 octobre 2023,
CONDAMNE madame [Z] [Y] à payer à la SCI SP2G la somme de 350 euros par mois à compter du 8 mars 2022 jusqu’au 16 octobre 2023,
REJETTE toute autre ou plus ample demande de la SCI SP2G,
DEBOUTE madame [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le JUGE
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