Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 g, 17 décembre 2025, n° 22/00181
TJ Lyon 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Calcul des cotisations non conforme

    La cour a jugé que l'association AGEMETRA a facturé des cotisations sur la base d'un forfait multiplié par l'effectif physique, en méconnaissance des dispositions légales applicables, justifiant ainsi le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'association pour facturation abusive

    La cour a estimé que l'appréciation inexacte des droits de l'association ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a jugé que l'association était fondée à réclamer le paiement des cotisations dues, en raison de la facturation conforme aux règles applicables.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a jugé que l'association était fondée à réclamer le paiement des cotisations dues, en raison de la facturation conforme aux règles applicables.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'association à rembourser les frais de justice de la société, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société CLINIQUE TRENEL demandait le remboursement de cotisations jugées indues par l'association MC2A, ainsi que des dommages et intérêts. L'association MC2A réclamait quant à elle le paiement de soldes de cotisations pour les années 2022 et 2023.

La question juridique principale portait sur la méthode de calcul des cotisations aux services de santé au travail interentreprises avant le 31 mars 2022, et notamment si celles-ci devaient être basées sur l'effectif en équivalent temps plein (ETP) ou sur l'effectif physique. Le tribunal a jugé que la facturation par l'association MC2A, basée sur l'effectif physique, était irrégulière avant cette date.

En conséquence, le tribunal a condamné l'association MC2A à rembourser 17.174,66 euros à la CLINIQUE TRENEL pour les cotisations indûment facturées entre 2016 et le premier trimestre 2022. Il a également condamné la CLINIQUE TRENEL à payer les soldes de cotisations dus pour 2022 (2.286,27 €) et 2023 (641,66 €), et a débouté la CLINIQUE TRENEL de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 22/00181
Numéro(s) : 22/00181
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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