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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 22/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE TRENEL c/ l' association AGEMETRA, Association MC2A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/00181 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKWB
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. CLINIQUE TRENEL
C/
Association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA,
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
— 657
Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CLINIQUE TRENEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, Maître Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDERESSES
Association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société CLINIQUE TRENEL est un établissement de soins privé implanté à [Localité 4].
L’association AGEMETRA, devenue association MC2A, assure un service de prévention et de santé au travail interentreprises (« SSTI »).
La société CLINIQUE TRENEL est adhérente de l’association AGEMETRA devenue association MC2A.
Contestant les modalités de calcul des cotisations sollicitées par l’association AGEMETRA, la société CLINIQUE TRENEL l’a mise en demeure, par courrier du 22 juin 2021, de régulariser le montant des cotisations demandées pour 2021 et de rembourser le trop perçu sur les cinq années précédentes.
Par courrier du 2 juillet 2021, l’association AGEMETRA a rejeté la demande de la société CLINIQUE TRENEL, considérant que les services de médecine du travail de l’association s’appliquaient à tous les salariés sans distinction de leur temps de travail ou de leur nature de contrat.
Par acte délivré le 4 janvier 2022, la société CLINIQUE TRENEL a fait assigner l’association AGEMETRA devant le tribunal judiciaire de Lyon en rectification de ses appels de cotisations et restitution de l’indu.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné à l’association AGEMETRA de communiquer à la société CLINIQUE TRENEL le nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par elle au titre des années 2016 à 2022, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
La clôture a été fixée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions responsives et récapitulatives IV » notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société CLINIQUE TRENEL demande au tribunal de :
CONDAMNER l’association MC2A à verser 17.174,66 euros à la CLINIQUE TRENEL en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2016 et du premier trimestre 2022 ;
CONDAMNER l’association MC2A à verser à la CLINIQUE TRENEL la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice subi ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER l’association MC2A de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER l’association MC2A aux entiers dépens ;
CONDAMNER l’association MC2A à verser à la CLINIQUE TRENEL la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER l’association MC2A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions responsives et récapitulatives n°8 » notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, l’association MC2A, venant aux droits de l’association AGEMETRA, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société CLINIQUE TRENEL de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société CLINIQUE TRENEL à payer à l’AGEMETRA la somme de 2.286,27 € TTC, à titre de solde de cotisation 2022, et en tout état de cause la somme de 2.151,20 € TTC ;
CONDAMNER la société CLINIQUE TRENEL à payer à l’AGEMETRA la somme de 641,66 € TTC, à titre de solde de cotisation 2023 ;
CONDAMNER la société CLINIQUE TRENEL aux dépens ;
CONDAMNER la société CLINIQUE TRENEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de la société CLINIQUE TRENEL en répétition de l’indu
L’article L.4622-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, dispose que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Aux termes d’une circulaire du 9 novembre 2012 de la direction générale du travail, « le coût de l’adhésion à un SSTI est donc calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié. Quand un SSTI pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail. ».
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.219, Bull. 2018, V, n° 160 ; Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.321 ; Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.695).
L’article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en œuvre des dispositions du code du travail, sous réserve des dérogations expressément prévues par certains articles du même code.
Aux termes de l’article D.4622-22 du code de travail, l’employeur adresse au service de prévention et de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l’article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l’article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s’il existe.
Cette communication par l’employeur « du nombre et de la catégorie des travailleurs à suivre » n’est pas prévue aux fins de calcul de la cotisation mais afin de permettre aux travailleurs de « bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé ».
Dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, l’article L.4622-6 du code du travail dispose désormais que les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. (…). Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.
Le mode de calcul des cotisations a ainsi été modifié par l’article 9 de la proposition de loi, devenu 13 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, qui précise que le nombre de travailleurs suivis doit être calculé de telle sorte que chaque travailleur compte pour une unité et non en ETP.
Ces dispositions issues de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 n’ont pas un caractère interprétatif.
Aux termes de l’article 40 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, ses dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2022.
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.321 ; Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.695).
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que l’association AGEMETRA a facturé à la société CLINIQUE TRENEL des cotisations sur la base d’un forfait multiplié par l’effectif physique de la société, sans tenir compte de l’effectif en équivalent temps plein, et ce en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées applicables jusqu’au 31 mars 2022.
L’association MC2A soutient à titre subsidiaire que la demande de 17.174.66 euros de la société CLINIQUE TRENEL est infondée en son quantum en l’état des pièces produites compte tenu du caractère non justifié, invérifiable et fluctuant des données relatives à ses effectifs en équivalent temps plein au titre de la période 2016 à 2022.
Or, il appartient à l’association MC2A, qui se prévaut de l’existence d’une obligation de la société CLINIQUE TRENEL de s’acquitter des cotisations à hauteur des sommes facturées, d’apporter la preuve de cette obligation.
C’est donc à l’association MC2A qu’il appartient de calculer les cotisations dues jusqu’au 31 mars 2022 par la société CLINIQUE TRENEL en fonction du montant total des dépenses engagées rapporté au nombre total de salariés pris en charge multiplié par le nombre de salarié équivalent temps plein de l’entreprise CLINIQUE TRENEL.
Si l’association MC2A expose ne pas être en mesure de procéder à ce calcul faute de connaître le nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge, sa défaillance ne peut être opposée à la société CLINIQUE TRENEL.
A défaut pour l’association MC2A de chiffrer le montant des cotisations dues par la société CLINIQUE TRENEL conformément aux dispositions ci-dessus visées, et statuant dans la limite des demandes des parties, il convient de la condamner à payer à la société CLINIQUE TRENEL la somme de 17.174,66 euros en remboursement des sommes indument facturées au titre des cotisations de l’année 2016 au premier trimestre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CLINIQUE TRENEL
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte que l’association MC2A a pu faire de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association MC2A
En application des textes ci-dessus visés, à compter du 1er avril 2022, la cotisation doit être calculée sur la base du nombre de salariés personnes physiques dans l’entreprise.
En l’espèce, le règlement intérieur des adhérents versé au débat précise en son article 5-1 que la cotisation est due par l’adhérent pour l’année civile en cours et que l’appel de cotisation est adressé à chaque adhérent en début d’exercice.
Il en résulte que la cotisation 2022 a été appelée en début d’année 2022 et que la cotisation 2023 a été appelée en début d’année 2023.
Sur le solde de la cotisation 2022
L’association AGEMETRA a facturé en janvier et mars 2022 la somme de 22.232,40 euros (4.011 + 18.221,40) pour l’année 2022.
Il a été fait droit ci-dessus au remboursement de la somme de 640,20 euros pour le premier trimestre 2022. Cette somme ne doit donc pas être déduite à nouveau du solde dû au titre de la cotisation 2022, car cela reviendrait à la compter deux fois.
Par ailleurs, la société CLINIQUE TRENEL n’est pas fondée à se prévaloir d’un calcul de la cotisation 2022 sur la base d’un nombre de salarié ETP ni sur la base de ses effectifs en 2021.
La société CLINIQUE TRENEL s’est acquittée de la somme de 19.946,14 euros.
L’association MC2A est donc bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 2.286,27 (22.232,40 – 19.946,14), somme que la société CLINIQUE TRENEL sera condamnée à lui payer.
Sur le solde de la cotisation 2023
L’association AGEMETRA a facturé en janvier 2023 la somme de 22.814,40 euros pour l’année 2023.
La société CLINIQUE TRENEL n’est pas fondée à se prévaloir d’un calcul de la cotisation 2023 sur la base d’un nombre de salarié ETP, même uniquement pour le premier trimestre, ni sur la base de ses effectifs en 2022.
La société CLINIQUE TRENEL s’est acquittée de la somme de 22.172,74 euros.
L’association MC2A est donc bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 641,66 (22.814,40 – 22.172,74), somme que la société CLINIQUE TRENEL sera condamnée à lui payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association MC2A, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association MC2A, condamnée aux dépens, devra verser à la société CLINIQUE TRENEL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
condamne l’association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA à payer à la société CLINIQUE TRENEL la somme de 17.174,66 euros en remboursement des sommes indument facturées au titre des cotisations de 2016 au premier trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société CLINIQUE TRENEL ;
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à l’association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA la somme de 2.286,27 € à titre de solde de cotisation pour l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à l’association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA la somme de 641,66 € à titre de solde de cotisation pour l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne l’association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA aux dépens ;
condamne l’association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA à payer à la société CLINIQUE TRENEL la somme de 1.800 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’association MC2A venant aux droits de l’association AGEMETRA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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