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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 22/10133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10133 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNFO
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 12/06/2025
expédition à
Me Caroline DENAMBRIDE – 182
Me Marie-france VULLIERMET – 644
signification envoyée le 12/06/25
à : F.G.T.I.
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 12/06/25
à : [L] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [K] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], domiciliée : chez Maître Caroline DENAMBRIDE, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
Madame [O] [H] (mineure)
Prise en la personne de sa représentante légale [M] [K] épouse [H], domiciliée : chez ME Caroline DENAMBRIDE, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644, absente à l’audience du 10 Avril 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [P] en date du 20 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [P] coupable des faits de violence volontaire avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce avec usage d’une arme par destinatation, une voiture, commis le 23 décembre 2021 au préjudice de [K] [M] épouse [H] et de [O] [H],
— condamné pénalement [L] [P] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [K] [M] épouse [H], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [H],
— déclaré [L] [P] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [K] [M] épouse [H] et [O] [H],
— condamné [L] [P] à payer à [K] [M] épouse [H], en son nom personnel, une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H], une provision de 1.500 euros, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La caducité des missions d’expertise a été constaté par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 octobre 2023.
[K] [M] épouse [H], en son nom personnel, sollicite la condamnation de [L] [P] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 258,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 498,40 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.160,00 eurosTotal 7.888,40 euros
Somme versée par le FGTI – 6.583,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[K] [M] épouse [H], es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H], sollicite la condamnation de [L] [P] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 1.535,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 768,60 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.300,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosTotal 13.403,60 euros,
Somme versée par le FGTI – 11.821,25 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[K] [M] épouse [H], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H] sollicite également la condamnation de [L] [P] aux dépens.
Le Fonds de Garantie des victime des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) s’est constitué partie civile par courriers en date du 29 février 2024 et du 9 octobre 2024 et sollicite la condamnation de [L] [P] à lui payer la somme de 6.583,00 euros en rembousement de la somme versée à [K] [M] épouse [H] en réparation de son préjudice et la somme de 11.821,25 euros en rembousement de la somme versée à [O] [H] en réparation de son préjudice.
Le conseil de [L] [P], absent à l’audience du 10 avril 2025 et présent à l’audience du 9 janvier 2025, a sollicité la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il sera statué à l’égard de [L] [P] par jugement contradictoire à signifier.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [P] coupable des faits de violence volontaire avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [K] [M] épouse [H] et de [O] [H] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis ces dernière. [L] [P] est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En application de l’article 9 du code civil, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un rapport d’expertise judiciaire établi dans le cadre d’une instance à laquelle le défendeur n’était pas partie peut valoir comme élément de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, mais le juge ne peut se fonder uniquement sur une telle preuve.
En l’espèce, les missions d’expertises ordonnées dans le cadre de la présente procédure ont été déclarées caduques pour défaut de paiement des consignations.
[K] [M] épouse [H] et sa fille [O] [H] ont été examinées par le docteur [N] dans le cadre de missions d’expertises ordonnées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et établit contradictoirement uniquement à l’égard du FGTI, défendeur à l’action devant la CIVI et demandeur à la présente instance.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation des préjudices de Dépenses de Santé Actuelles, [K] [M] épouse [H] produit des attestations de paiement d’un montant respectif de 258 euros et 1.535 euros pour des soins médicaux. Elle expose que le système de soins anglais est différent du système de soins français et que la majorité des soins restent à la charge des patients. Elle indique que les factures ne lui ont pas été remboursées par son assurance médicale. Ce faisant, elle se contente de procéder par affirmation et ne produit aucun document permettant de justifier d’un refus de prise en charge de ces soins.
Il convient en conséquence de rejeter ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [O] [H].
Au soutien de ses demandes d’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, tant pour elle-même que pour sa fille mineure, [K] [M] épouse [H] produit uniquement les expertises réalisées dans le cadre de la procédure devant la CIVI. Elles sont uniquement accompagnées des lettres de doléances écrites par les parties civiles au juge d’instruction. [K] [M] épouse [H] ne produit aucun autre document remis à l’expert et en particulier aucun document médical.
En conséquence, il y a lieu également de rejeter les demandes de [K] [M] épouse [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [O] [H] qui ne justifie donc pas de préjudice extra-patrimoniaux supérieurs au montant allouée par le FGTI.
Le FGTI produit quant à lui l’ordonnance homologuant les constats d’accord signés avec les parties civiles, qui ne précise pas la ventilation des préjudices indemnisés, et les justificatifs de paiement des sommes allouées aux parties civiles dans le cadre de ces constats d’accord.
Il ne verse aux débats ni les offres d’indemnités qui ont été jointe à la transaction, de sorte que le tribunal ne peut vérifier poste par poste les sommes allouées aux parties civiles au regard des conclusions de l’expertise, ni, à l’instar de [K] [M] épouse [H], les documents remis à l’expert dans le cadre de son expertise.
Le tribunal est ainsi dans l’impossibilité de liquider le préjudice de la victime et de déterminer les sommes devant être mises à charge de l’auteur des faits.
Si [K] [M] épouse [H] produit l’expertise qui a été ordonnée dans le cadre de la procédure suivi devant la CIVI, celle-ci ne serait suffire à fonder une quelconque décision de condamnation à l’encontre de [L] [P] sans autres justificatifs et explications sur les préjudices indemnisés par les sommes globales allouées aux victimes.
En conséquence, les demandes du FGTI seront également rejetées.
Par ailleurs, il convient de rejeter les demandes de [K] [M] épouse [H], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1.500 euros déjà allouée à ce titre.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [M], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, aucune frais d’expertise n’ayant été engagée dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [L] [P] et du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions et contradictoire à l’égard de [K] [M], en son nom personnel et es qualité de repésentante légale de sa fille [O] [H] :
Rejette les demandes indemnitaires de [K] [M] épouse [H] en son nom personnel ;
Rejette les demandes indemnitaires de [K] [M] épouse [H] es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H] ;
Rejette la demande de [K] [M] épouse [H] en son nom personnel au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande de [K] [M] épouse [H] es qualité de repséentante légale de sa fille [O] [H] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande de Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions au titre du remboursement des sommes versées en réparation du préjudice de [K] [M] épouse [H] ;
Rejette la demande de Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions au titre du remboursement des sommes versées en réparation du préjudice de [O] [H] ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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