Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/07748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [A]
C/ Monsieur [K] [X], Madame [G] [I] épouse [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07748 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OL7
DEMANDERESSE
Mme [J] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-14412 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
Mme [G] [I] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [J] [A] à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] la somme de 2 896,32 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2023 selon état de créance du 13 novembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 1 924,06 €,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [K] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] à Madame [J] [A] sur les locaux à usage d’habitation et la cave n°3 sis [Adresse 5], par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [J] [A] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que, si Madame [J] [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [J] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20 mai 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦autorisé Monsieur [K] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [A], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦condamné Madame [J] [A] à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [G] [I] épouse [X], à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 mars 2023.
Cette décision a été signifiée le 8 avril 2024 à Madame [J] [A].
Le 21 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [A] à la requête de Monsieur [K] [X] et de Madame [G] [I] épouse [X].
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025, Madame [J] [A] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
Le 8 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [J] [A].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [J] [A], représentée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois et s’en rapporte sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs, indiquant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle fait valoir les difficultés rencontrées concernant sa situation administrative qui a été régularisée au mois de septembre 2025. Elle ajoute effectuer des démarches de relogement et rechercher un emploi.
En réponse, Madame [G] [I] épouse [X] et Monsieur [K] [X], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais et sollicitent la condamnation de la demanderesse à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir l’absence totale de règlement de la part de la demanderesse, que le surendettement initié par cette dernière ne peut justifier de son obligation à paiement ainsi que des démarches de relogement tardives. Ils ajoutent l’existence de troubles de jouissance imputables à la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [J] [A] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [J] [A] indique vivre seule et n’avoir aucune ressource, étant observé que selon l’attestation de Madame [L] [Z], assistante sociale, la demanderesse n’a plus de ressources depuis le mois d’août 2025. Or, il ressort du second dossier déposé devant la commission de surendettement par la demanderesse, le 3 octobre 2025, que cette dernière indique percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi.
En outre, elle expose avoir rencontré des difficultés concernant sa situation administrative et précisément s’agissant du non-renouvellement de son titre de ce séjour. Dans cette optique, elle justifie avoir initié une procédure devant le tribunal administratif de LYON au mois de février 2024 qui a rendu sa décision le 16 septembre 2025 annulant la décision du préfet du Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour, enjoignant à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Madame [J] [A] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Elle justifie qu’il lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 12 octobre 2025 valable jusqu’au 11 janvier 2026.
Elle déclare rechercher activement un emploi depuis la décision du tribunal administratif de LYON précitée, sans en justifier, produisant uniquement un exemplaire d’un contrat de travail à durée indéterminée datant du mois de juin 2025 qu’elle indique avoir été annulé alors qu’il résulte du formulaire relatif à la demande de droit au logement opposable rempli par la demanderesse qu’elle énonce que ledit contrat de travail s’est arrêté en raison de la rupture de la période d’essai, et qu’elle a travaillé sur la période du 21 juin 2025 au 8 juillet 2025. De surcroît, l’avis d’imposition portant sur les revenus 2024 laisse apparaître que Madame [J] [A] a perçu une rémunération, en contrariété avec ses déclarations concernant sa situation administrative.
Au surplus, Madame [J] [A] ne justifie pas avoir déposé une demande de droit au logement opposable produisant uniquement le formulaire d’une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Il ressort d’un mail émanant de Madame [W] [H], assistante sociale auprès de la maison de la Métropole de [Localité 8] de [Localité 9], en date du 30 juillet 2025, que Madame [J] [A] a effectué une demande de logement social priorisée SYPLO depuis le 29 décembre 2023 et que sa candidature a été orientée auprès d’ADOMA, qui a rejeté sa candidature, selon le mail daté du 20 août 2025 et qu’une précédente orientation avait été effectuée auprès du GROUPE POSTE HABITAT au mois de décembre 2024, qui avait été rejeté en l’absence de titre de séjour de la demanderesse. Elle justifie avoir renouvelé sa demande de logement locatif social le 6 mai 2025, initiée le 22 juin 2021.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 815,68 € charges comprises. Il ressort du décompte locatif, à jour au 17 novembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 7 451,26 €, échéance du mois de novembre 2025 incluse, le montant de l’effacement octroyé par la commission de surendettement par sa décision du 13 février 2025 ayant été ôté du montant de la dette locative. Il est également relevé l’absence de versement volontaire de la demanderesse depuis plusieurs années.
Par ailleurs, il ressort de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 13 février 2025 que la demanderesse a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant un effacement total de ses dettes dont la dette locative d’un montant de 4 669,65€ conduisant à un effacement de la dette locative au regard de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon la lettre de ladite commission en date du 11 juin 2025. De surcroît, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a par sa décision en date du 16 octobre 2025 orienté la procédure de Madame [J] [A] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comprenant la dette locative à hauteur de 10 489,55€, étant précisé que les demandeurs exposent avoir contesté cette seconde décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, sans en justifier mais sans qu’il ne soit également justifié de la validation desdites mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, force est de relever qu’après l’obtention d’une première procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Madame [J] [A] a reconstitué une dette locative conséquente en quelques mois et qu’elle perdurera puisque cette dernière n’a effectué aucun versement en plus de deux années et ne s’est ainsi pas acquitté de l’indemnité d’occupation du mois de novembre 2025 qui n’est, en tout état de cause, pas intégrée dans la seconde procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au surplus, les défendeurs mentionnent l’existence de troubles de jouissance imputables à la demanderesse, versant aux débats un mail du représentant de la copropriété daté du 10 mars 2022 mentionnant des nuisances sonores répétées de la part de la demanderesse ainsi qu’un dépôt de plainte d’un résident de la copropriété de la demanderesse concernant des faits survenus le 21 juillet 2024 évoquant des nuisances sonores et jets d’objets de la part de Madame [J] [A], qui ne sont étayés par aucun autre élément et sur lesquels, Madame [J] [A] n’a formé aucune réaction.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [J] [A] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que Madame [J] [A] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives tout comme l’absence de versement volontaire depuis plus de deux années, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [J] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [J] [A] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [G] [I] épouse [X] et Monsieur [K] [X] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [J] [A] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Rejette la demande formée par Madame [G] [I] épouse [X] et Monsieur [K] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [A] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Londres ·
- Valeur probante ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Discours ·
- Traitement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Personnel ·
- Dépense de santé
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Mise en garde ·
- Client ·
- Ordre ·
- Royaume-uni ·
- Destination
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Poste ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Dette ·
- Remise ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Annulation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
- Cliniques ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé au travail ·
- Travailleur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.