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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/13294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AVICENNE c/ ASSURANCES MUTUELLES, La société CAPITALE IMMO, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Martin,
Me Blangy,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/13294
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRJ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEURS
La société AVICENNE, société civile immobilière,
ayant son siège social situé au, [Adresse 1],
représentée par sa gérante en exercice, Madame, [D], [I],
Monsieur, [P], [Z], né le 5 mai 1966 à, [Localité 2],
demeurant au, [Adresse 1],
Madame, [D], [I], née le 26 novembre 1969 à, [Localité 1],
demeurant au, [Adresse 1],
représentés par Maître Valérie Martin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0388
DEFENDERESSES
La société CAPITALE IMMO, société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
représentée par Maître, [A], [X], en tant que gérant,
La société MMA IARD, société anonyme,
ayant son siège social situé au, [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ordonnance du 24 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/13294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRJ
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle,
ayant son siège social situé au, [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître François Blangy de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société AVICENNE, est une société civile immobilière constituée entre Monsieur, [P], [Z] et Madame, [D], [S], son épouse, pour les besoins de l’acquisition de leur logement familial.
Selon acte authentique du 11 janvier 2008, la SCI AVICENNE a acquis divers lots de copropriété dans un immeuble situé, [Adresse 5] à Paris 5ème, et constitutifs de :
— un appartement situé au 2ème étage ;
— deux chambres de service situées au 6ème étage ;
— deux caves situées au sous-sol;
— une remise.
En 2012, la SCI ZIBALU, également constituée par Monsieur et Madame, [Z] a procédé à l’acquisition auprès de Monsieur, [Y] d’une chambre de service (lot de copropriété n° 70).
Les SCI AVICENNE et ZIBALU ont procédé à la réunion des trois chambres de service (lots n° 46, 47 et 70) pour former un studio situé au 6ème étage.
Par mandat du 20 avril 2015, les SCI AVICENNE et SCI ZIBALU ont confié la recherche d’un locataire et la gestion du studio à la société CAPITALE IMMO, assurée auprès de la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS.
Par contrat de bail du 23 avril 2015, rédigé et signé par la société CAPITALE IMMO, le studio a été donné en location meublée à Monsieur, [B], [H] moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 1.100 euros. Le bail, d’une durée initiale d’un an, s’est renouvelé tacitement jusqu’au congé délivré par le locataire pour la date du 29 juin 2018, date à laquelle il a quitté les lieux.
Ordonnance du 24 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/13294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRJ
Entre temps, le 4 février 2017, la SCI AVICENNE a vendu les lots relatifs à l’appartement situé au 2ème étage et la cave qui constituaient le logement familial, et Monsieur et Madame, [Z], associés de la SCI AVICENNE, ont fait valoir son droit à l’exonération de la plus-value.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 6 décembre 2019, l’administration fiscale a adressé, d’une part, à la SCI AVICENNE une proposition de rectification portant principalement sur l’imposition de la plus-value à l’impôt sur les sociétés et, d’autre part aux époux, [Z], une proposition de rectification au titre de l’impôt global sur l’année 2017 au motif que la location en meublé d’un bien immobilier appartenant à une SCI rend celle-ci automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés.
Après proposition de l’administration fiscale et contestation de la SCI AVICENE, celle-ci a reçu un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2022 pour un montant global de 33.201 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et pénalités.
Les époux, [Z] ont également été redressés et se sont vu notifier, au titre de la notion de revenus distribués de l’article 109-1 du code général des impôts, la mise en recouvrement par un avis d’impôt sur les revenus 2017 pour une somme de 81.922 euros.
La SCI AVICENNE et les époux, [Z] ont saisi le tribunal administratif de Paris de deux requêtes enregistrée sous les numéros 2308115/2-2 et 2308116/2-2.
Estimant que la société CAPITALE IMMO avait manqué à son obligation d’information et de conseil, par actes de commissaires de justice des 7 et 12 novembre 2024 les époux, [Z] et la SCI AVICENE l’ont fait assigner avec son assureur la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Condamne, in solidum, la société CAPITALE IMMO et la société MMA IARD à payer:
— à la SCI AVICENNE la somme de 36.568 euros avec intérêts au taux légal à compter de du 19 février 2020 ;
— aux époux, [Z] la somme de 81.922 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Condamne, in solidum, la société CAPITALE IMMO et la société MMA IARD à payer à la SCI AVICENNE et aux époux, [Z] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum, la société CAPITALE IMMO et la société MMA IARD aux entiers dépens
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, les sociétés CAPITALE IMMO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les procédures numéros 2308115/2-2 et 2308116-2-2 actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris ;
Ordonnance du 24 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/13294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRJ
— Condamner in solidum la SCI AVICENNE et les époux, [Z] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur incident, les sociétés défenderesses exposent :
Que la police d’assurance a été consentie conjointement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sorte qu’en sa qualité de co-assureur de la société CAPITALE IMMO et par application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à intervenir volontairement à la procédure ;
Que les conséquences fiscales invoquées comme préjudice subi tant par la SCI AVICENE que par les époux, [Z] du fait de la faute alléguée à l’encontre de la SARL CAPITALE IMMO dépendent directement du sort des deux procédures pendantes devant le tribunal administratif de Paris ;
Que si la procédure administrative est totalement indépendante de l’appréciation de la faute commise par le mandataire des demandeurs, en revanche, l’évaluation du préjudice est indissociable des deux procédures puisque la société AVICENE conteste notamment l’assiette de la plus-value de la cession de l’appartement qui, selon elle, relève du régime des particuliers et que les époux, [Z] demandent le dégrèvement total des redressements notifiés.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI AVICENE et les époux, [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter les sociétés CAPITALE IMMO et MMA IARD de leur demande de sursis à statuer ;
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui ils font valoir :
Que l’action engagée à l’encontre de la société CAPITALE IMMO est parfaitement fondée et justifiée par la violation de ses obligations contractuelles entraînant légitimement la mise en cause de sa responsabilité et que cette question est totalement indépendante des procédures pendantes devant le tribunal administratif ;
Que les préjudices subis tant par la SCI AVICENNE que par les époux, [Z] sont établis et réels ;
Que la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 329 du code de procédure civile : “ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui l’informe. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, il est constant que la police d’assurance de la société CAPITALE IMMO dont se prévalent les demandeurs a été consentie conjointement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de sorte qu’en sa qualité de co assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a un intérêt légitime à intervenir à la procédure.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
S’il est exact que la détermination de la faute imputée à la société CAPITALE IMMO est totalement indépendante des deux procédures actuellement pendantes devant la juridiction administrative, le juge observe néanmoins que le préjudice allégué par les demandeurs correspond aux impôts qu’ils ont été contraints de payer et pour lesquels ils ont engagé des procédures afin de dégrèvement total.
C’est donc à juste titre que les défendeurs exposent que l’appréciation de l’existence même du préjudice dont se prévalent les époux, [Z] et la SCI AVICENNE est indissociable des deux procédures dont est saisi le tribunal administratif de Paris puisque ces derniers ne seraient pas fondés à réclamer le remboursement d’impôts pour lesquels ils auraient obtenu un dégrèvement.
Il s’ensuit qu’une bonne administration de la justice commande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les deux procédures dont est actuellement saisi le tribunal administratif de Paris.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à dispositions au greffe et en premier ressort ;
DIT recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les deux procédures dont est saisi le tribunal administratif de Paris sous les numéros 2308115/2-2 et 2308116-2-2 ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 5 octobre 2026 à 9h40 pour que les parties informent le juge de la mise en état sur l’état d’avancement de ces deux procédures ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
FAIT à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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