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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 13 mars 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7I3
— ------------
[R], [P], [T] [J] épouse [Z]
C/
[K] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Gwenola VAUBOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 janvier 2023,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux,
le divorce de [K] [Z] et [R], [P], [T] [J].
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que [K] [Z] et [R], [P], [T] [J] sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 2008,
— [I] [S] [Z], né le [Date naissance 2] 2014, et
— [B] [Z] né le [Date naissance 1] 2016,
âgés de 14, 9 et 6 ans à la date de la présente ordonnance;
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs.
Rappelle les dispositions tant de l’article 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”;
que de l’article 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit n’y avoir lieu à attribuer au père un droit d’accueil sur chaque enfant concerné, celui-ci pouvant solliciter un droit de visite au besoin par action judiciaire en particulier auprès du Juge aux affaires familiales.
Dit n’y avoir lieu à fixer pour le père en l’état une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, celui-ci devant y contribuer de lui-même, spontanément, dès qu’il percevra un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 15% de son revenu net moyen mensuel;
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Rejette toutes autres demandes, notamment relative à la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à une date autre que celle de l’assignation, de dommages-intérêts, d’attribution de dette éventuelle de loyer, de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge et de condamnation du débiteur au versement d’une somme d’argent correspondant au montant des arriérés dus.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— et de droit de visite et d’hébergement
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Condamne l’époux aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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