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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 13 ] c/ Associé indéfiniment responsable de la société SCI [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
AFFAIRE N° RG 24/01285 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVDW
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/458
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [T], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
Associé indéfiniment responsable de la société SCI [11]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (Cambodge) (93160)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
Madame [F] [O]
Associée indéfiniment responsable de la société SCI [11]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] (Cambodge)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
Délibéré fixé le 22 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que par divers jugements la SCI [12] a été condamnée à lui payer des sommes pour un total de 17616,03 €, que cette SCI a transféré son siège social et changé sa dénomination en SCI [11], et que les associés ont décidé le 23 janvier 2023 la dissolution de la société et clôturé le même jour la liquidation, la société [13] SARL demande, par assignation des 29 janvier et 1er février 2024, que Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [B] soient condamnés respectivement à lui payer les sommes de 17439,87 € et 176,16 € et que les deux soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Monsieur [B] était associé de la SCI à hauteur de 99% et Madame [B] à hauteur de 1% et que le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi directement contre les associés sans justifier de vaines poursuites préalables contre la personne morale.
Les défendeurs, assignés pour Madame en l’étude de l’huissier et pour Monsieur par procès-verbal de recherches, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ;
Le paiement d’une dette d’une société civile dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre les associés sans vaine poursuite préalable de la société nonobstant l’article 1858 du code civil ;
Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a condamné la SCI [12] à payer à la société [14] la somme de 1200 € outre les dépens; ce jugement a été notifié par le greffe ;
Par jugement du 8 novembre 2021 les JCP du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a condamné la SCI [12] à payer à la société [14] les sommes de 800 € et 200 € outre les dépens; ce jugement a été signifié le 27 décembre 2022 ;
Par jugement du 30 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a condamné la SCI [12] à payer à la société [14] les sommes de 1 € et 2000 € outre les dépens; ce jugement a été notifié par le greffe ;
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a condamné la SCI [12] à payer à la société [14] les sommes de 1000 € et 2000 € outre les dépens; ce jugement a été notifié par le greffe ;
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a condamné la SCI [12] à payer à la société [14] les sommes de 5000 € et 1200 € outre les dépens; ce jugement a été notifié par le greffe ;
Par jugement du 3 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a condamné la SCI [12] à payer à la société [14] les sommes de 1000 € et 2000 € outre les dépens; ce jugement a été notifié par le greffe ;
Nonobstant l’absence de production de certificats de non appel des décisions précitées, la demanderesse justifie en conséquence, à l’encontre de la SCI [12], d’une créance totale en principal de 16201 € outre 1215,03 € au titre des dépens afférents à ces décisions, soit une créance totale de 17416,03 € ;
Il est justifié par la production de procès-verbaux d’assemblée générale déposés au registre du commerce de Bobigny que la SCI [12] a pris la nouvelle dénomination de SCI [11] le 13 décembre 2022 et que le 23 janvier 2023 l’assemblée générale de la société a décidé sa dissolution, nommé un liquidateur et clôturé la liquidation ;
Il résulte tant des procès-verbaux précités que des statuts de la société que Monsieur [B] était associé à hauteur de 99% et Madame [B] à hauteur de 1% ;
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à la société [14] la somme de 17241,87 € et Madame [B] la somme de 174,16 € ;
Il est équitable d’allouer à la société [14] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, à la charge exclusive de Monsieur [B], compte tenu du faible montant de la dette de Madame [B] ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société [14] la somme 17241,87 € ;
— CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [B] à payer à la société [14] la somme 172,41 € ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société [14] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE Monsieur et Madame [B] à supporter chacun les dépens de l’instance correspondant au coût des actes qui auront été délivrés à leur nom.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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