Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 20/07816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 20/07816 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WDB5
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SELARL PHARMACIE PALAIS DES SPORTS
C/
Société PHARMACIE DU PALAIS DES SPORTS,
Monsieur [P] [J] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SELARL PHARMACIE PALAIS DES SPORTS
32 rue Gabriel Peri
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Laëtitia CROISÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0172
DEFENDEURS
Société PHARMACIE DU PALAIS DES SPORTS
32 rue Gabriel Péri
92300 LEVALLOIS-PERRET
Monsieur [P] [J] [O]
7 rue Jacques Dulud
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2015, la société pharmacie du Palais des sports (cédant) et la SELARL Pharmacie Palais des sports (cessionnaire), ont conclu une « promesse synallagmatique de vente et d’achat d’un fonds de commerce d’officine de pharmacie » sis 32 rue Gabriel Péri à Levallois-Perret (92300).
Monsieur [P] [J] [O], associé majoritaire du cédant, s’est porté garant de celui-ci.
Par acte du 17 avril 2015, un avenant a été signé entre les parties aux termes duquel il a été convenu une décote sur le prix du stock de marchandises à payer et la non-application de la clause de révision initialement prévue.
Le 21 avril 2015, les parties ont conclu un nouvel acte de « cession d’officine de pharmacie sous condition suspensive » d’enregistrement de la déclaration d’exploitation par le cédant.
Enfin, suivant acte sous-seing privé du 19 juin 2015, la réalisation de la condition suspensive ayant été constatée, le cédant a cédé au cessionnaire, à effet du 23 juin 2015, le fonds de commerce de l’officine pour le prix convenu entre les parties de 1.900.000 euros.
Lors de son entrée dans les lieux, la SELARL Pharmacie Palais des sports a rencontré des difficultés dans l’exploitation de son officine. Elle invoquait notamment la surévaluation du montant du stock, des produits en quantité insuffisante et aux références limitées, des rapports financièrement tendus avec les fournisseurs entraînant des retards de livraison, un mauvais approvisionnement de la pharmacie par l’OCP ainsi qu’une dissimulation du chiffre d’affaires effectivement réalisé lors des deux mois précédant la cession. Elle indiquait avoir dû faire des démarches pour obtenir la confiance des fournisseurs et réaliser des travaux pour reconquérir la clientèle.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvé entre les parties, la SELARL Pharmacie Palais des sports a fait assigner la société pharmacie du Palais des sports devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater les manquements de son cédant à ses obligations contractuelles et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La société pharmacie du Palais des sports a fait assigner M. [O] en intervention forcée à l’instance.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée devant ce tribunal sous le RG 20/7816.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état, saisi à cette fin par la SELARL Pharmacie Palais des sports, un expert-judiciaire a été désigné, en la personne de Madame [E] [W], avec notamment pour mission de vérifier l’état financier de l’officine au moment de la cession et d’évaluer la valeur réelle de l’officine.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2020.
Les parties ont conclu au fond en dernier lieu, le 8 décembre 2023 pour la SELARL Pharmacie Palais des sports, le 8 janvier 2021 pour la société pharmacie du Palais des sports et M. [O].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 les parties ont annoncé leur volonté de procéder à un désistement d’instance et d’action accepté.
C’est ainsi que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 la SELARL Pharmacie Palais des sports demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société SELARL PHARMACIE PALAIS DES SPORTS en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER recevable et bien fondée la demande de désistement d’instance et d’action de la SELARL PHARMACIE PALAIS DES SPORTS ;
— JUGER que la société PHARMACIE PALAIS DES SPORTS, Monsieur [P] [J] [O] et la SELARL PHARMACIE PALAIS DES SPORTS conserveront respectivement leur propres frais, charges, honoraires d’expertise et dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Pharmacie du Palais des sports et M. [O] demandent au tribunal de :
— DONNER ACTE à la SELAS PHARMACIE PALAIS DES SPORTS et Monsieur [P], [J] [O] de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la SELARL PHARMACIE PALAIS DES SPORTS
— PRENDRE ACTE du désistement par la SELAS PHARMACIE PALAIS DES SPORTS et Monsieur [P], [J] [O] de leurs demandes formulées dans le cadre de la présente procédure et de leur action contre la SELARL PHARMACIE DU PALAIS DES SPORTS
En conséquence,
— DECLARER le désistement parfait ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance ;
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 les parties ont annoncé leur volonté de procéder à un désistement d’instance et d’action accepté.
Le tribunal a dès lors autorisé les parties à déposer des conclusions à cette fin.
Il convient en conséquence d’ordonner, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions ainsi déposées par les parties le 29 avril 2025.
II – Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, la SELARL Pharmacie Palais des sports a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant que les parties étaient parvenues à un accord.
Les défendeurs, la société Pharmacie du Palais des sports et M. [O] ayant notifié des conclusions d’acceptation de désistement et de désistement réciproque de leurs demandes reconventionnelles, le désistement de la SELARL Pharmacie Palais des sports est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, conformément à la demande des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation d’office de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 pour admettre les conclusions notifiées par les parties le 29 avril 2025 ainsi qu’autorisées par le tribunal lors de l’audience de plaidoiries ;
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SELARL Pharmacie Palais des sports ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Enfant à charge ·
- Entretien ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien scolaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant ·
- La réunion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Exigibilité ·
- Mainlevée ·
- Etablissement public ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Origine
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Transporteur ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Sécurité sociale
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Sécheresse ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Turquie ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Cambodge ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Dissolution ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.